Titre Ier : Principes d'orientation
Chapitre Ier : Orientations économiques et formation professionnelle.
Article 1
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 6 juillet 1996
La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale.
Le commerce et l'artisanat ont pour vocation de satisfaire les besoins des consommateurs, tant au niveau des prix que de la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie, à l'animation de la vie urbaine et rurale et accroître la compétitivité de l'économie nationale.
Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux.
Article 2
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Pour rendre effective la liberté d'entreprendre, les pouvoirs publics, dans le cadre des enseignements scolaires et universitaires et de l'apprentissage, organisent la formation initiale de ceux qui se destinent à l'exercice d'une profession commerciale ou artisanale. Cette formation a pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification et à son perfectionnement ultérieur.
Facteur d'amélioration de la compétitivité et des services rendus, la formation continue des commerçants et artisans doit leur permettre d'actualiser, d'adapter et de perfectionner leurs connaissances, de tenir compte de l'évolution des conditions du marché, des méthodes de commercialisation et de gestion et d'assurer leur promotion économique et sociale. A cet effet, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement, les associations, les organisations professionnelles et les entreprises concourent soit par une assistance technique et financière, soit en tant que dispensateur de formation, à cette formation continue.
Article 3
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 30 janvier 1993
Les implantations d'entreprises commerciales et artisanales doivent s'adapter aux exigences de l'aménagement du territoire, notamment à la rénovation des cités, au développement des agglomérations et à l'évolution des zones rurales et de montagne.
Les pouvoirs publics favorisent, par leur concours technique et financier, la première installation des jeunes commerçants et artisans ainsi que la conversion des commerçants et artisans atteints par les mutations économiques.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000
Les pouvoirs publics facilitent le groupement d'entreprises commerciales et artisanales et la création de services communs permettant d'améliorer leur productivité et leur compétitivité et de faire éventuellement bénéficier leur clientèle de services complémentaires.
Chapitre II : Orientation fiscale.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 14 mai 2009
Le rapprochement du régime de l'impôt sur le revenu applicable aux artisans et aux commerçants avec celui applicable aux salariés sera poursuivi, à l'occasion de chaque loi de finances, en tenant compte, en particulier, des progrès constatés dans la connaissance des revenus. Ce rapprochement devra aboutir à l'égalité entre ces catégories de contribuables.
L'équité fiscale à l'égard des diverses formes d'entreprises sera instaurée.
Le Gouvernement étudiera les moyens d'améliorer la connaissance des revenus, ainsi que les mesures propres à favoriser le rapprochement des régimes fiscaux visés au premier alinéa ci-dessus, en vue d'aboutir à l'égalité fiscale au 1er janvier 1978. Le rapport élaboré à cet effet par le Gouvernement sera déposé sur le bureau des assemblées parlementaires avant le 1er janvier 1975.
Article 6
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Si aucun membre de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'appartient à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander que l'un des commissaires soit remplacé par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie.
Article 7
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles nationales ou régionales, élaborées par l'administration et communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations.
Article 8
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Le Gouvernement déposera avant le 31 décembre 1973 un projet de loi portant réforme de la contribution des patentes et définissant la ressource locale appelée à la remplacer. Cette dernière tiendra compte de la situation particulière de certaines entreprises artisanales exonérées à la date de promulgation de la présente loi.
Les modalités d'assiette des contributions pour frais de chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers seront également aménagées, après consultation des organismes en cause, dans le cadre du texte visé au premier alinéa.
En ce qui concerne les dispositions de la loi du 16 juin 1948 relatives à la taxe pour frais de chambres de métiers applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, elles seront adaptées, après consultation des chambres de métiers concernées, pour tenir compte de la définition de la ressource locale appelée à remplacer la contribution des patentes.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1975.
Chapitre III : Orientation sociale.
Article 9
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
En matière de sécurité sociale, les régimes dont bénéficient les commerçants et artisans seront progressivement harmonisés avec le régime général en vue d'instituer une protection sociale de base unique dans le respect de structures qui leur soient propres.
Cette harmonisation devra être totale au plus tard le 31 décembre 1977.
Article 10
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Un aménagement de l'assiette des charges sociales sera recherché pour tenir compte de l'ensemble des éléments d'exploitation de l'entreprise.
Cet objectif devra être atteint au plus tard le 31 décembre 1977.
Titre II : Dispositions sociales
Chapitre Ier : Aide spéciale compensatrice.
Article 11
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
A compter du 1er janvier 1974 les conditions de ressources auxquelles est subordonné l'octroi de l'aide spéciale compensatrice instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et les modalités de calcul de cette aide seront adaptées, notamment pour exclure des ressources prises en compte la pension de retraite éventuellement versée à l'intéressé par une des caisses visées à l'article 8 de ladite loi, afin d'obtenir une répartition plus équitable de l'aide. Dans ce but, une aide dégressive sera attribuée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux commerçants et artisans âgés de plus de soixante ans dont le montant total des ressources est compris entre une fois et demie et deux fois le chiffre limite prévu pour l'obtention de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1972 visée ci-dessus ne seront pas applicables à l'aide dégressive instituée à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles l'aide dégressive sera accordée aux commerçants et artisans ayant abandonné leur activité entre le 31 décembre 1972 et le 1er janvier 1974. Ces aides seront imputées sur les fonds sociaux mentionnés à l'article 8 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Assurance maladie-maternité.
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Assurance vieillesse.
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Dans le cadre de l'harmonisation définie à l'article 9, les prestations servies au titre de l'assurance vieillesse des commerçants et artisans sont réajustées par étapes.
Un réajustement sera opéré avec effet au plus tard du 1er janvier 1974.
Le réajustement total devra être terminé au plus tard le 31 décembre 1977.
Chapitre IV : Prestations familiales.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 20 janvier 1983
Dans le cadre de l'harmonisation définie à l'article 9, les prestations familiales seront progressivement rapprochées de celles servies aux salariés du régime général pour être alignées sur elles au plus tard le 31 décembre 1977. Les cotisations correspondantes seront fixées en pourcentage des revenus professionnels des assurés.
Titre III : Dispositions économiques
Chapitre Ier : Dispositions relatives au rôle des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.
Article 25
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2011
Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers participent à l'établissement des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et à celui des plans d'aménagement rural.
Les rapports annexes des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'aménagement rural fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.
Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000
Dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert.
Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants et artisans à la propriété du fonds, et éventuellement des locaux, sans apport initial en capital.
Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers pour la réalisation des opérations visées ci-dessus peuvent être garantis par les collectivités locales. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent contracter des emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Chapitre II : Les équipements commerciaux et l'urbanisme commercial.
Article 28
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 19 juillet 1991
La commission départementale d'urbanisme commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article 29 ci-après.
La commission doit statuer suivant les principes définis aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, compte tenu de l'état des structures du commerce et de l'artisanat, de l'évolution de l'appareil commercial dans le département et les zones limitrophes, des orientations à moyen et à long terme des activités urbaines et rurales et de l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce.
Article 29
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 30 janvier 1993
Préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets :
1° De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ;
2° D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1° ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet, si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ;
3° De transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces définies au 1° ci-dessus.
Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission départementale d'urbanisme commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois.
L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1° ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible.
Article 30
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 30 janvier 1993
La commission départementale d'urbanisme commercial est présidée par le préfet qui ne prend pas part au vote. Elle est composée de vingt membres :
Neuf élus locaux dont le maire de la commune d'implantation ;
Neuf représentants des activités commerciales et artisanales ;
Deux représentants des associations de consommateurs.
Les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation participent à ses travaux avec voix consultative.
Le nombre et les modes de nomination ou désignation des membres de la commission pour chacune des catégories précitées, ainsi que les modalités de son fonctionnement sont déterminés par décret.
Le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental du commerce intérieur et des prix assistent aux séances.
Dans le district de la région parisienne, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
Article 31
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 30 janvier 1993
La commission départementale d'urbanisme commercial forme sa conviction par tous moyens à sa convenance.
La commission fait établir par la direction départementale du commerce intérieur et des prix, par la chambre de commerce et d'industrie et par la chambre de métiers concernées, des rapports d'instruction sur chaque dossier qui lui est soumis. Sa décision vise expressément ces rapports.
Article 32
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 30 janvier 1993
La commission départementale d'urbanisme commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article 29 ci-dessus dans un délai de trois mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 28. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires auront connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale d'urbanisme commercial prévue à l'article 33, se prononce dans un délai de trois mois.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise.
Article 33
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 5 janvier 1991
La commission nationale d'urbanisme commercial est composée de :
Neuf représentants des élus locaux désignés à raison de cinq par l'Assemblée nationale et de quatre par le Sénat ;
Neuf représentants des activités commerciales et artisanales ;
Deux représentants des consommateurs désignés par les associations les plus représentatives.
Elle est présidée par le ministre du commerce et de l'artisanat. Le mode de désignation des membres de la commission ainsi que les modalités de son fonctionnement sont déterminés par décret.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 24 février 1996
Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés communaux est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.
Nota[*Nota - Loi 96-142 1996-02-21 art. 13 : les dispositions abrogées en vertu de l'article 12 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales*].
Chapitre II : L'équipement commercial.
Article 34
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 6 juillet 1996
Les dispositions prévues aux articles 28 à 33 de la présente loi sont applicables à toutes les demandes de permis de construire en instance pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise.
Chapitre III : Amélioration des conditions de la concurrence.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 31 décembre 1985
Il est interdit à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
1° De pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service ;
2° De faire directement ou indirectement, à tout revendeur, en fraude des dispositions du 1° ci-dessus, des dons en marchandises ou en espèces ou des prestations gratuites de services.
Tout producteur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et ses conditions de vente.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 31 décembre 1985
Il est interdit à tout revendeur de chercher à obtenir ou d'accepter sciemment d'un fournisseur des avantages quelconques contraires aux dispositions de l'article 37.
Article 39
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 6 juillet 1996
Les ventes directes aux consommateurs et la commercialisation des productions déclassées pour défauts, pratiquées par les industriels, sont soumises à une réglementation fixée par décret.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 31 décembre 1985
Lorsqu'elles ne sont pas liées à une vente ou à une prestation de services à titre onéreux, la remise de tout produit par tout commerçant ou prestataire de services ou la prestation de tout service faites à titre gratuit à des consommateurs ou utilisateurs sont interdites, sauf au bénéfice d'institutions de bienfaisance, d'associations ou de sociétés à caractère éducatif ou culturel agissant sans but lucratif.
Toutefois, demeurent autorisées la remise à titre gratuit d'objets sans valeur marchande présentant le caractère d'échantillons ou de supports publicitaires, ainsi que la prestation à titre gratuit de menus services sans valeur marchande.
Demeure également autorisé, à l'occasion d'une offre spécifique et personnelle, l'envoi sur demande, à titre gratuit et sans condition d'achat, de spécimens de même nature que le produit offert.
Demeurent également autorisées la prestation de services après vente ainsi que les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients.
Lorsqu'elles sont liées à une vente ou à une prestation de services à titre onéreux et qu'elles sont faites à titre gratuit à des consommateurs ou utilisateurs, la remise de tout produit ou la prestation de tout service identique à ceux faisant l'objet de la transaction sont interdites dans la mesure où ces opérations abaissent le prix moyen de ces produits ou services, compte tenu des unités gratuites, au-dessous du prix défini à l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 31 décembre 1985
Le paiement par les entreprises commerciales de leurs achats de produits alimentaires périssables ne doit pas excéder un délai de trente jours suivant la fin du mois de livraison.
Article 42
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 31 décembre 1985
Les infractions aux dispositions des articles 37, 38, 40 et 41 sont assimilées à des pratiques de prix illicites et constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.
Article 43
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Toute coopérative d'administration ou d'entreprise qui vend directement ou indirectement des marchandises à des personnes autres que les membres du personnel de l'administration ou de l'entreprise titulaires de la carte de coopérateur, est assujettie aux mêmes impositions que celles dont sont redevables les entreprises commerciales, et doit rémunérer totalement son personnel.
Article 44
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 11 janvier 1978
I. - Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés à la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
II. - Les agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix du ministère de l'économie et des finances, ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité au ministère de l'agriculture et du développement rural et ceux du service des instruments de mesure au ministère du développement industriel et scientifique, sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions du paragraphe I. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires.
Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues aux deux derniers alinéas du présent paragraphe, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.
L'annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.
Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.
Les infractions aux dispositions du paragraphe I du présent article sont punies des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes.
Les mêmes pénalités sont applicables en cas de refus de communication par l'annonceur des éléments de justification qui lui sont demandés dans les conditions prévues au paragraphe II, premier alinéa, du présent article, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution, dans le délai imparti, des annonces rectificatives.
Article 45
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 9 décembre 1986
L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions constatées, poursuivies et réprimées suivant les dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, est exercée dans les conditions du droit commun.
La transaction réalisée définitivement, dans les conditions prévues par les articles 22 ou 23 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, vaut reconnaissance de l'infraction. La juridiction répressive, même si elle n'a pas été saisie avant la transaction, est compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
Nota[*Nota - voir l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, article 57 : abrogation de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977*].
Article 46
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 6 janvier 1988
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 56-149 du 24 janvier 1956, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer devant toutes les juridictions l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles les associations de défense de consommateurs pourront être agréées après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local.
L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles. Toutefois, des associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 et des textes subséquents, pourront être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui seront fixées par le décret susvisé.
Chapitre IV : Adaptation et modernisation des entreprises.
Article 47
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Des dispositions particulières sont prises pour faire bénéficier de conditions privilégiées de crédit les commerçants qui veulent reconvertir leur activité ou s'intégrer à une des formes du commerce indépendant associé, ainsi que les jeunes qui veulent s'installer en tant que chef d'entreprise commerciale et justifient de leur qualification dans la profession.
Ils pourront, en particulier, percevoir des prêts du fonds de développement économique et social et des sociétés de développement régional.
Un arrêté des ministres intéressés précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Article 48
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2023
En vue d'aider les artisans, des concours financiers particuliers sont destinés à faciliter :
L'installation en qualité de chef d'entreprise des jeunes qui justifient d'une formation professionnelle suffisante ;
La reconversion des chefs d'entreprise ayant subi avec succès un stage de conversion ou de promotion professionnelle au sens des paragraphes 1° et 3° de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
L'installation d'entreprises dans des zones artisanales situées à l'intérieur des zones urbaines nouvelles ou rénovées.
Les artisans peuvent percevoir en particulier des prêts du fonds de développement économique et social.
Article 49
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Au terme des stages de conversion ou de promotion professionnelle organisés dans les conditions prévues à l'article 10 (1° et 3°) de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les commerçants et artisans bénéficieront en priorité d'un prêt d'installation et d'équipement.
Article 50
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 2 juillet 2004
Un conseil du crédit à l'artisanat est institué en vue d'associer les chambres de métiers, les organisations professionnelles et les établissements de crédit à l'examen des problèmes relatifs au financement des entreprises artisanales.
Ce conseil a pour fonction d'assurer une consultation en matière de financement de l'équipement, du développement, de la modernisation et de la reconversion des entreprises artisanales et sur les propositions concernant le crédit à l'artisanat.
Un arrêté interministériel précisera les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.
Article 51
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Une aide particulière sera instituée en faveur des entreprises artisanales de sous-traitance, situées dans les régions déterminées par arrêté et qui désirent transférer leur installation dans les zones ou régions où peut être attribuée la prime de développement régional instituée par le décret n° 72-270 du 11 avril 1972 ou la prime de localisation créée par le décret n° 72-271 du 11 avril 1972, ainsi que dans les zones à économie rurale dominante définies en application du décret n° 67-938 du 24 octobre 1967 et la zone d'économie montagnarde définie par le décret n° 61-650 du 23 juin 1961.
Un décret définit les mesures propres à :
Eviter que les sous-traitants ne subissent les conséquences de la défaillance du donneur d'ordres et notamment du titulaire d'un marché public ;
Inciter les entreprises artisanales à participer directement ou par voie de sous-traitance aux marchés publics.
Article 52
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Les commerçants et artisans dont la situation est compromise de façon irrémédiable du fait d'une opération d'équipement collectif engagée par une collectivité publique ou un organisme en dépendant, et en priorité, du fait d'une opération de rénovation urbaine, peuvent recevoir une aide pour leur reconversion lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une indemnisation directe.
Un décret détermine les conditions, notamment de ressources et d'ancienneté d'établissement, que devront remplir les demandeurs pour avoir vocation à l'aide ; il fixe la composition des commissions qui statueront sur les demandes.
Les dépenses correspondant à l'aide prévue ci-dessus sont inscrites à un compte spécial tenu dans les écritures de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic).
Le décret prévu au 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 pourra affecter audit compte une part de la taxe d'entraide.
Titre IV : Enseignement et formation professionnelle.
Article 53
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000
Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion professionnelle, au sens des paragraphes 1° et 3° de l'article 10 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, dont la durée minimum est fixée par arrêté et dont la durée maximum ne peut excéder un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue à cet effet par la loi précitée.
Article 54
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
I. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de conversion au sens de l'article 10-1° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 reçoivent une rémunération calculée dans les conditions prévues à l'article 25-I-3° de ladite loi.
II. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de promotion professionnelle au sens de l'article 10-3° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent une rémunération calculée dans les conditions prévues à l'article 30 de ladite loi.
III. - A l'issue de l'un des stages définis à l'article L. 145-43 du code de commerce, les commerçants et artisans qui renoncent à leur activité et recherchent un emploi salarié percevront, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un emploi et pendant une durée maximum de trois mois, une indemnité d'un montant égal à la rémunération qu'ils percevaient pendant leur stage.
Article 55
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000
Dans le cas où, à l'issue d'un des stages prévus à l'article 53 de la présente loi, le commerçant ou l'artisan quitte le local dont il est locataire pour convertir son activité en la transférant dans un autre local ou pour prendre une activité salariée, la résiliation du bail intervient de plein droit et sans indemnité à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour où elle est signifiée au bailleur.
Article 56
a modifié les dispositions suivantes
Article 57
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 du livre II du code du travail, les élèves inscrits dans une classe du cycle moyen comportant un enseignement alterné peuvent effectuer, dans les entreprises commerciales et artisanales agréées, des stages d'information et de formation pratique au cours des deux dernières années de leur scolarité obligatoire.
Dans ce cas, une convention doit être conclue entre le chef d'entreprise commerciale ou artisanale agréée et l'établissement d'enseignement que fréquente l'élève ; cette convention détermine notamment les conditions dans lesquelles sont effectués les stages dans l'entreprise agréée.
Pendant cette période de préapprentissage, l'élève bénéficie du statut scolaire et de conditions identiques à celles offertes par les filières permettant la préparation d'un diplôme de l'enseignement technologique du niveau d'ouvrier qualifié.
Article 58
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 30 décembre 1982
Afin de favoriser le développement et la qualité de la formation des apprentis, une prime est accordée au chef d'entreprise commerciale ou artisanale agréée qui prend en stage un jeune inscrit dans une classe du cycle moyen. Le montant de cette prime sera majoré si, à l'issue de cette période, le chef d'entreprise conclut avec le jeune un contrat d'apprentissage.
Article 59
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2011
La formation initiale et la formation continue tendent à promouvoir une qualification professionnelle, en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, répondant aux besoins de la clientèle et à la rentabilité de l'entreprise artisanale ou commerciale.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles les chambres de métiers et les chambres de commerce et d'industrie seront tenues d'organiser des stages de courte durée d'initiation à la gestion à l'intention des professionnels demandant pour la première fois l'immatriculation d'une entreprise artisanale ou commerciale et de délivrer une attestation à l'issue de ces stages. Les stages d'initiation aux fonctions de chef d'entreprise commerciale ou artisanale, pourront également être organisés dans les écoles supérieures professionnelles reconnues et conventionnées par l'éducation nationale.
Article 60
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000
Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance-formation pour commerçants et artisans au sens et pour l'application de l'article 34 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.
Article 61
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
L'aide aux programmes de formation de courte durée, destinés à l'actualisation des connaissances et au perfectionnement des professionnels en activité, salariés et non salariés, et organisés dans le cadre des fonds d'assurance-formation ainsi que les stages d'initiation à la gestion prévus à l'article 59 ci-dessus, figurent parmi les priorités prévues à l'article 9 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.
Les fonds d'assurance-formation concernant les entreprises artisanales et leurs salariés sont habilités à percevoir la participation financière des artisans lorsqu'ils y sont assujettis en raison du nombre de leurs salariés. Dans ce cas, une convention est passée entre l'employeur et le fonds.
Titre V : Dispositions diverses.
Article 62
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 14 mai 2009
Chaque année, à partir de 1974, le Gouvernement présentera au Parlement, après consultation des assemblées permanentes des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des organisations professionnelles, avant le 1er juillet, un rapport sur l'évolution des secteurs du commerce et de l'artisanat ainsi que sur l'application des dispositions de la présente loi. Ce rapport devra comporter les observations présentées par les organismes consultés.
Article 63
a modifié les dispositions suivantes
Article 64
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Les décrets dont l'intervention est prévue ou serait nécessaire pour l'application de la présente loi sont des décrets en Conseil d'Etat.
Des décrets en Conseil d'Etat intégreront ces dispositions dans les lois et ordonnances en vigueur qui se trouvent modifiées par lesdites dispositions, avec les adaptations de forme nécessaires, à l'exclusion de toute modification de fond.
Article 65
En vigueur depuis le 30 décembre 1973
Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions de la présente loi les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer.
Le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
JEAN ROYER.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
MICHEL PONIATOWSKY.