Texte complet
Lecture: 20 min
Les personnes qui exercent l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et délivré pour l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste annexée au présent décret.
A défaut de diplômes ou de titres mentionnés au premier alinéa, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste susmentionnée.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa peuvent obtenir la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle par la chambre de métiers et de l'artisanat de région du département dans lequel elles exercent, selon les modalités prévues à l'article 3-1.
I.-Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration prévue au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.
La déclaration est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat de région du département dans lequel le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.
En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.
La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, la chambre délivre au déclarant une attestation de qualification professionnelle ou lui notifie la nécessité de procéder à un examen complémentaire en indiquant les motifs de ce report. Dans ce dernier cas, la chambre notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.A défaut de notification de la décision dans ce délai, la reconnaissance de qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.
II.-En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle requise pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée et celle déclarée par le prestataire, et si cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service, le prestataire est invité à se soumettre à l'épreuve d'aptitude mentionnée au IV de l'article 3.S'il refuse de s'y soumettre, la prestation de services ne peut être réalisée.
L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration complète mentionnée au I.A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve dans ce même délai.
A défaut d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la reconnaissance de qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.
III.-La prestation est réalisée sous le titre professionnel, indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel le prestataire est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation.
Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités définies au I ou au II, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français.
I.-Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, le contrôle effectif et permanent de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est qualifié professionnellement dès lors qu'il remplit les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.
Sous réserve des dispositions du IV, il est également qualifié professionnellement lorsqu'il est titulaire :
a) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est requis pour l'exercice de l'activité considérée dans un Etat, membre ou partie, lorsqu'il réglemente l'accès ou l'exercice de cette même activité sur son territoire ;
b) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui certifie sa préparation à l'exercice de l'activité professionnelle considérée, lorsque cette attestation ou ce titre ont été obtenus dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas cette activité.
L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats, membre ou partie. Elle certifie un niveau de qualification professionnelle équivalent ou immédiatement inférieur aux diplômes et titres mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et est délivrée sur la base soit d'une formation ne donnant pas lieu à la délivrance d'un certificat ou d'un diplôme, soit d'un examen spécifique sans formation, ou de l'exercice de la profession considérée dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié.
II.-Sans préjudice du I, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a exercé la profession d'esthéticien pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise est qualifié professionnellement pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité de soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et de modelages esthétiques de confort sans finalité médicale mentionnée au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, dès lors qu'il a reçu, pour l'exercice de cette profession, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'un de ces Etats ou par un organisme professionnel ayant reçu délégation de cet Etat.
III.-Sous réserve des dispositions du IV, est également professionnellement qualifié le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, titulaire d'un diplôme, titre ou certificat acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, et qui a, en outre, effectivement exercé pendant trois années l'activité considérée dans l'Etat qui a admis l'équivalence.
IV.-Le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, peut solliciter de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle à exercer le contrôle effectif et permanent de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée. Cette attestation est délivrée au professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui satisfait aux conditions prévues au I, ou au II, ou au III.
Il peut être demandé au ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui ne remplit pas les conditions prévues au I ou au II d'accomplir une mesure de compensation lorsque :
a) La durée de la formation attestée est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ; ou
b) La formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ; ou
c) Le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée nécessite, pour l'exercice de certaines de ses attributions, une formation spécifique qui n'est pas prévue dans l'Etat membre d'origine et porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.
La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude selon les modalités prévues à l'article 3-2.
Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu visée aux a, b ou c.
I.-La demande d'attestation de qualification professionnelle mentionnée au IV de l'article 3 est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat de région du département où le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, souhaite exercer.
La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la demande complète dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
En cas de demande incomplète, elle notifie au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à cette demande ainsi que des pièces qui y sont annexées.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale désigne l'organisme dont la chambre sollicite, le cas échéant, l'avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur ainsi que les modalités de cette consultation.
II.-En l'absence de notification de la décision de la chambre dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande complète, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise au demandeur.
Lorsqu'elle reconnaît la qualification professionnelle, la chambre délivre au demandeur une attestation de qualification professionnelle.
Lorsqu'une mesure de compensation est exigée, la chambre en informe par écrit le demandeur dans le délai mentionné au premier alinéa.
Les décisions de la chambre sont motivées.
III.-En cas de doute sérieux, la chambre peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de confirmer l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés dans cet autre Etat.
En cas de doute sérieux, la chambre peut vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a délivré un titre de formation comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un troisième Etat, membre ou partie :
a) Si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans cet Etat ;
b) Si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans cet Etat ;
c) Si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de cet Etat.
I.-La chambre notifie au demandeur sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de compensation prévue au IV de l'article 3, dans le délai mentionné au II de l'article 3-1, après une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou titre de formation mentionné à l'article 1er requis pour l'exercice de l'activité considérée. Cette décision énumère les matières non couvertes par la qualification attestée par le demandeur et dont la connaissance est essentielle pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée. Seules ces matières peuvent faire l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.
Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, ce dernier ne peut exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée tant qu'une attestation de qualification professionnelle ne lui a pas été délivrée.
Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve d'aptitude.
Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant à demander une mesure de compensation est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, auprès du préfet du département où la chambre a son siège.
II.-L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen, devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve.A défaut, la reconnaissance de la qualification est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.
A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve.
III.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage.
A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.
A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la chambre une attestation certifiant qu'il a accompli ce stage, accompagnée d'une évaluation de l'organisme qui l'a organisé. Sur la base de cette attestation, la chambre délivre à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle.
Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie, pour l'application du présent décret, des mêmes droits qu'un ressortissant communautaire dès lors :
a) Qu'il est titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalent à celui défini au I de l'article 3 ; et
b) Qu'il a exercé effectivement l'activité concernée dans l'un de ces Etats pendant trois années.
L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, délivre une attestation de compétences au ressortissant d'un Etat tiers qui remplit ces conditions.
Le ressortissant d'un Etat tiers peut obtenir de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles 3-1 et 3-2.
Liste relative aux métiers entrant dans le champ des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996.
I. - Entretien et réparation des véhicules et des machines :
réparateur d'automobiles, carrossier, réparateur de cycles et motocycles, réparateur de matériels agricoles, forestiers et de travaux publics.
II. - Construction, entretien et réparation des bâtiments :
métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du bâtiment.
III. - Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques : plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité.
IV. - Ramonage : ramoneur.
V. - Soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et modelages esthétiques de confort sans finalité médicale : esthéticien.
VI. - Réalisation de prothèses dentaires : prothésiste dentaire.
VII. - Préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisanales :
boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier.
VIII. - Activité de maréchal-ferrant : maréchal-ferrant.
Liste relative aux métiers entrant dans le champ des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996.
I. - Entretien et réparation des véhicules et des machines :
réparateur d'automobiles, carrossier, réparateur de cycles et motocycles, réparateur de matériels agricoles, forestiers et de travaux publics.
II. - Construction, entretien et réparation des bâtiments :
métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du bâtiment.
III. - Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques : plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité.
IV. - Ramonage : ramoneur.
V. - Soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et modelages esthétiques de confort sans finalité médicale : esthéticien.
VI. - Réalisation de prothèses dentaires : prothésiste dentaire.
VII. - Préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisanales :
boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier.
VIII. - Activité de maréchal-ferrant : maréchal-ferrant.
Liste relative aux métiers entrant dans le champ des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996.
I. - Entretien et réparation des véhicules et des machines :
réparateur d'automobiles, carrossier, réparateur de cycles et motocycles, réparateur de matériels agricoles, forestiers et de travaux publics.
II. - Construction, entretien et réparation des bâtiments :
métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du bâtiment.
III. - Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques : plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité.
IV. - Ramonage : ramoneur.
V. - Soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et modelages esthétiques de confort sans finalité médicale : esthéticien.
VI. - Réalisation de prothèses dentaires : prothésiste dentaire.
VII. - Préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisanales :
boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier.
VIII. - Activité de maréchal-ferrant : maréchal-ferrant.