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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;

Vu le décret n° 2017-679 du 28 juin 2017 portant création d'une aide à la modernisation des débits de tabac,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 30 mars 2019

Le directeur général des douanes et droits indirects peut accorder une aide aux syndicats professionnels représentant nationalement les buralistes et le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France peut accorder une aide aux débitants, ci-après dénommée “ aide à la transformation ”.
Les opérations éligibles à cette aide sont destinées à favoriser la transformation d'un débit de tabac en commerce de proximité multi-services et produits, ainsi qu'à la conception et la définition des axes de cette transformation et de son accompagnement. Le résultat de cette transformation doit aboutir à une identité nouvelle et visible du commerce dans son ensemble.

Section 1 : Dispositions relatives aux syndicats professionnels représentant nationalement des buralistes

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2019 au 1er janvier 2022

L'aide accordée à un syndicat professionnel représentant nationalement des buralistes sur la demande de son président permet de concevoir et préparer la transformation du réseau des buralistes.
Elle est attribuée pour le financement :

- d'études de marché sur le réseau des buralistes ;
- d'études concernant la conception et la configuration du local commercial ;
- de l'accompagnement du réseau des débitants dans son projet de transformation de son activité.

Le résultat des activités recensées ci-dessus bénéficie gratuitement aux adhérents des syndicats professionnels représentant nationalement des buralistes, mais également à tout buraliste qui en ferait la demande.
Le montant des aides distribuées est plafonné à 5 millions d'euros jusqu'au 31 décembre 2021.
Les syndicats professionnels représentant nationalement des buralistes veillent au respect des règles de concurrence et d'appels d'offre dans le choix de leurs prestataires de service.
Les dépenses mentionnées ci-dessus font l'objet d'une aide attribuée par la direction générale des douanes et droits indirects. Une convention conclue entre chaque syndicat professionnel représentant nationalement des buralistes et la direction générale des douanes et droits indirects définit les engagements respectifs des parties.
Elle précise :
1° Les informations relatives au bénéficiaire ;
2° La nature, l'objet, le coût prévisionnel et le calendrier de réalisation de l'opération subventionnée ;
3° Le montant maximum et les modalités de versement de l'aide ;
4° Les informations et les pièces justificatives que les syndicats professionnels représentant nationalement des buralistes communiquent à la direction générale des douanes et droits indirects pour attester la réalisation et le coût de l'opération.
Le versement de l'aide se fait lors de la présentation par les syndicats professionnels représentant nationalement des buralistes des pièces justifiant les dépenses, notamment les factures attestant de la réalisation des études.
Les syndicats professionnels représentant nationalement des buralistes remettent à la direction générale des douanes et droits indirects un rapport annuel présentant les modalités de réalisation des opérations, les ajustements éventuels par rapport au projet initial et les premiers effets de l'aide reçue. Ils tiennent à la disposition de la direction générale des douanes et droits indirects les informations économiques permettant l'évaluation de l'opération pendant une période de trois ans après son achèvement.
La direction générale des douanes et droits indirects peut contrôler, sur pièces et sur place, l'utilisation de l'aide accordée, ainsi que l'exactitude des renseignements fournis lors de la demande d'aide.
La direction générale des douanes et droits indirects exige le remboursement total ou partiel de l'aide versée :

- si l'objet de l'aide a été modifié sans autorisation ;
- ou si le bénéficiaire de l'aide n'a pas utilisé ou n'a pas achevé ses projets au 31 décembre 2021.

Section 2 : Dispositions relatives aux buralistes

Article 3

En vigueur depuis le 30 mars 2019

L'aide accordée au débit de tabac ordinaire sur la demande de son débitant en activité doit permettre de soutenir le projet de transformation visible du point de vente, notamment par l'intégration de nouvelles lignes de produits et services, par la mise en place d'offres commerciales réorganisées, par un réaménagement du point de vente ou par la transformation digitale du commerce.
L'aide est accordée sous réserve que soit réalisé un audit préalable et que les travaux remplissent des critères portant sur la rénovation de l'extérieur du commerce et sur la rénovation de l'intérieur du commerce.
Les parties privatives et la réserve du débit de tabac sont exclues de ce dispositif.
Un arrêté du ministre chargé de l'action et des comptes publics fixe les éléments et critères d'éligibilité au fonds de transformation, le formulaire de demande d'aide, ses pièces d'accompagnement et les modalités de demande de l'aide.

Article 4

Modifié, en vigueur du 19 octobre 2018 au 24 avril 2022

L'aide représente 30 % du plafond total des dépenses hors taxes engagées par un débitant pour la transformation de son débit.
Elle est portée à 40 % pour les bénéficiaires du complément de remise au titre de l'année précédant la demande.
Elle est plafonnée à 33 000 euros, audit préalable compris.
Lorsque le montant de l'aide est supérieur à 23 000 euros, une convention doit être conclue entre le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France et le débitant de tabac. Elle définit l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de l'aide.
Le débit de tabac n'est éligible qu'une fois à l'aide, elle-même versée en une seule fois.
L'audit mentionné à l'article 3 est éligible à l'aide à hauteur de 50 % de son montant s'il n'est pas suivi de travaux de transformation.
Si des travaux de transformation sont réalisés ultérieurement sur la base de cet audit, ceux-ci sont éligibles à l'aide. Dans ce cas, l'audit est pris en charge à 100 %.

Article 5

En vigueur depuis le 1er décembre 2019

Pour la transformation de son débit de tabac ordinaire en commerce de proximité multi-services/produits, son gérant fait appel à au moins un agenceur, fournisseur ou prestataire aux fins de devis.

Article 6

En vigueur depuis le 19 octobre 2018

Les travaux effectués personnellement par un débitant de tabac ne sont pas éligibles à l'aide.

Article 7

En vigueur depuis le 19 octobre 2018

Le financement par l'aide à la transformation d'une opération mentionnée à l'article 3 est subordonné à la condition que celle-ci ne bénéficie pas d'un autre financement de l'Etat ou d'un autre organisme ou collectivité.

Article 8

En vigueur depuis le 19 octobre 2018

Si un service des douanes et droits indirects constate que les matériels et équipements n'ont pas été installés, ou que les travaux n'ont pas été effectués, ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande d'aide, le débitant de tabac est informé de l'irrégularité constatée et doit rembourser l'aide qu'il a perçue.
A défaut de remboursement, la créance est rendue exécutoire et recouvrée conformément aux voies d'exécution.

Article 9

Modifié, en vigueur du 19 octobre 2018 au 1er janvier 2022

Le dispositif d'aide à la transformation des buralistes prend fin au 31 décembre 2021.
Le dépôt des dossiers au titre du fonds de transformation peut se faire jusqu'au 31 mars 2022. Les factures doivent porter la mention « ACQUITTÉE », « PAYÉE » ou « RÉGLÉE » apposé par les agenceurs, fournisseurs ou prestataires au plus tard au 31 décembre 2021.
Si le fonds de transformation n'est pas soldé au 31 décembre 2021, les sommes restantes seront ré-affectées au budget de l'Etat.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 2017-679 du 28 avril 2017
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7

Article 10 bis

En vigueur depuis le 30 mars 2019

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1er ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à l' article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.

Article 11

En vigueur depuis le 19 octobre 2018

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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