Article 1
Modifié, en vigueur du 1er mai 1993 au 1er novembre 2003
Les préoccupations d'environnement qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature doivent respecter les travaux et projet d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article 1er de ladite loi.
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par le présent décret sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.
Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés à l'article 3 ci-dessous.
Des études d'impact
Article 2
Modifié, en vigueur du 1er mai 1993 au 1er novembre 2003
Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
L'étude d'impact présente successivement :
1. Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique.
3. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ;
4. Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique.
Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er mai 1993 au 1er janvier 2002
A. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.
B. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes.
Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de l'annexe II ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux visées à l'annexe I.
C. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 12 millions de francs. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis à l'annexe III jointe au présent décret. D. Le montant des seuils financiers est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 concernant les enquêtes publiques.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 23 mars 2007
Pour les travaux et projets d'aménagements définis à l'annexe IV jointe au présent décret, la dispense, prévue au B et au C de l'article 3 ci-dessus, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 5
Modifié, en vigueur du 1er mai 1993 au 1er novembre 2003
L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue.
" Lorsqu'elle constate qu'un projet dont la demande d'autorisation lui est présentée est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique transmet le dossier au ministre des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères communique à l'Etat concerné le dossier de demande d'autorisation avant l'ouverture de l'enquête publique, en lui indiquant les délais prévisibles de la procédure.
" Lorsqu'un Etat membre de la Communauté dont l'environnement est susceptible d'être affecté notablement par un projet en fait la demande, le ministre des affaires étrangères lui communique le dossier de demande d'autorisation. "
Article 6
Abrogé, en vigueur du 1er mai 1993 au 23 mars 2007
Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue, l'étude d'impact est rendue publique dans les conditions suivantes :
Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact dès qu'a été prise par l'autorité administrative la décision de prise en considération ou, si une telle décision n'est pas prévue, la décision d'autorisation ou d'approbation des aménagements ou ouvrages. Si la procédure ne comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris connaissance de l'étude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a été prise par la collectivité publique maître de l'ouvrage.
A cet effet, la décision de prise en considération, d'autorisation, d'approbation, ou d'exécution, doit faire l'objet, avant toute réalisation, d'une publication mentionnant l'existence d'une étude d'impact. La publication est faite selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires prévues pour l'aménagement ou ouvrage projeté. A défaut d'une telle disposition elle est faite par une mention insérée dans deux journaux locaux ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.
" Les demandes de consultation de l'étude d'impact sont adressées à l'autorité qui est compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution. Celle-ci indique sans délai au demandeur les lieux et modalités de consultation de l'étude. "
Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, la demande est adressée au ministre chargé de la défense qui assure la publicité compatible avec les secrets de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 1er mai 1993 au 23 mars 2007
" Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact.
" Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis.
" Sauf lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit l'opération résultent d'une disposition législative, l'autorité compétente ne peut ni ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au ministre chargé de l'environnement pour donner son avis sur l'étude d'impact. Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum. "
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
De la prise en compte des préoccupations d'environnement dans les procédures réglementaires
Article 8
Abrogé, en vigueur du 1er mai 1993 au 23 mars 2007
Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article 4 ci-dessus lorsqu'il ressort des dispositions du chapitre I du présent décret que ce document est exigé.
" Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération. "
L'étude d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, comprise dans le dossier d'enquête.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 23 mars 2007
I. - Les aménagements prévus à l'article 15 du code forestier prennent en compte les préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du présent décret.
Les demandes d'autorisation de défrichement présentées en application de l'article 85 du code forestier font l'objet d'un rapport détaillé établi par le directeur général de l'office national des forêts lorsque le bois en cause est soumis au régime forestier, ou par le directeur départemental de l'agriculture dans les autres cas. Ce rapport tient lieu soit de l'étude d'impact, soit de la notice exigées en vertu du présent décret et comporte, selon les cas, les éléments définis aux articles 2 et 4 du présent décret.
Les demandes d'autorisation de défrichement présentées en application de l'article 157 du code forestier doivent être accompagnées, selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice exigées en vertu des articles 3 et 4 du présent décret. Le délai de quatre mois prévu au quatrième alinéa dudit article 157 ne court qu'à compter de la date de la réception de ce document par l'administration.
En cas d'autorisation, la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret est assurée par un affichage sur le terrain, par les soins du bénéficiaire, ainsi qu'à la mairie du lieu de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'opération de défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la demande d'autorisation visée par le sous-préfet est affichée dans les mêmes conditions. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Dispositions transitoires
Article 19
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 23 mars 2007
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de sa publication.
En ce qui concerne les procédures en cours à cette dernière date, les dispositions du présent décret s'appliqueront dans les conditions suivantes :
1. Si la procédure comporte une enquête publique, le présent décret s'appliquera si la décision prescrivant l'enquête n'a pas encore été publiée ;
2. Si la procédure ne comporte pas d'enquête publique, le présent décret s'appliquera aux demandes non encore présentées en vue d'une approbation ou d'une autorisation et, lorsqu'il n'y a pas lieu à approbation ou autorisation, aux travaux, aménagements ou ouvrages qui n'ont pas encore fait l'objet, après achèvement des procédures réglementaires, d'une décision de réalisation.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 23 mars 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat aux universités, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Logement) et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
NotaNOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
Annexes
Annexe III (application article 3 C du décret).
Article Annexe III
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1993 au 28 décembre 2000
1° Opérations de remembrement rural, y compris les travaux connexes ;
2° Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV ;
3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages.
4° Ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
6° Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit de la réglementation concernant les installations nucléaires de base ;
7° Réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés ;
8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;
9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de :
a) La création d'une superficie hors oeuvre nette supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;
c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
10° Création de zone d'aménagement concerté en dehors du cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ;
11° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
12° Opérations autorisées par décret en application de l'article L. 130-2, alinéa 3, du code de l'urbanisme ;
13° Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares.
14° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens du décret du 24 août 1961 modifié ;
15° Carrières et déchets de carrières, haldes et terrils de mines soumis à autorisation après enquête publique en vertu de l'article 106 du code minier ;
16° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article 432 du code rural et définies à l'article 10, premier alinéa, du décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985 fixant les formes et les conditions des concessions et autorisations de pisciculture et les modalités de déclaration des plans d'eau existants mentionnés à l'article 433 du code rural ou à renouvellement de l'autorisation ou de la concession quand l'étude d'impact est exigée en vertu des articles 18 ou 28 du même décret ;
17° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs ;
18° Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 6 millions de francs ;
19° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 12 millions de francs ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ;
21° Travaux d'un montant supérieur à 12 millions de francs portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise ;
22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés.
Annexe IV (article 4 du décret).
Article Annexe IV
Modifié, en vigueur du 17 octobre 1993 au 11 mai 1995
1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 12 millions de francs réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu à l'article L.64 du code du domaine de l'Etat, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance ;
2° Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est inférieur à six millions de francs ;
3° Travaux d'installation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 63 kV, à l'exclusion des travaux souterrains ;
4° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
5° Travaux de recherches de mines et de carrières soumis à autorisation ;
6° Travaux de défrichement soumis aux dispositions du code forestier, à l'exclusion de ceux qui ont pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ainsi que des cas prévus à l'article L. 130-1, alinéa 4, du code de l'urbanisme ;
7° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ;
8° Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes comportant moins de 200 emplacements ;
9° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° de l'annexe III ;
10° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 231-6 du code rural autres que celles définies à l'article R. 231-16 du code rural, premier alinéa, ou à renouvellement de l'autorisation ou de la concession quand la notice d'impact est exigée en vertu des articles R. 231-24 ou 34 du code rural, ou piscicultures régularisées en application de l'article R. 231-44 du code rural ;
11° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 6 et 12 millions de francs ;
12° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.