Art. 16, Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées.

Art. 16, Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées.

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C626043A

Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et sur proposition du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur des services départementaux de l'éducation peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études dans un lycée pour y postuler soit le brevet de technicien, soit le baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Après une affectation et une inscription prononcées dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret, l'élève est accueilli en troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé, sous réserve des dispositions de l'article 13, alinéa 3, ci-dessus, soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.

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