Texte complet

Texte complet

Lecture: 13 min

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,

Vu le livre VII du code rural, notamment les article 1031, 1032, 1150, et suivants, 1257 et 1259 ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 87 ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles ;

Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 pris pour l'application de l'article 1125 du code rural relatif au financement de l'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;

Vu le décret n° 65-47 du 15 janvier 1965, modifié par le décret n° 76-791 du 20 août 1976, tendant à unifier certaines dispositions relatives à l'appel et au recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d'assurances vieillesse et d'assurance maladie et maternité des personnes non-salariées ;

Vu le décret n° 68-1185 du 30 septembre 1968 relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1976 au 1er juillet 1987

Les employeurs de main-d'oeuvre agricole sont tenus, dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil [*délai, périodicité*], d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'ils emploient, et par bordereau daté et signé, tous éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail agricole dues au titre des rémunérations payées au cours du trimestre précédent.

Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers sur des chantiers [*effectifs*], établissements ou annexes dispersés en dehors du territoire de la commune du siège de leur exploitation ou entreprise, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut décider, à la demande de l'employeur intéressé de porter de dix à vingt jours le délai prévu à l'alinéa précédent pour l'envoi des éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations.

Le bordereau prévu à l'alinéa 1er doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.

Les rémunérations dues au titre d'un trimestre ou d'une fraction de trimestre qui sont payées dans les dix premiers jours du trimestre suivant peuvent être rattachées au trimestre correspondant à la période à laquelle elles se rapportent.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 2

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1976 au 1er juillet 1987

Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder à la mise en recouvrement de ces cotisations dans les trente premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel elles sont dues [*délai*].

Ces cotisations doivent être versées dans les dix premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 3

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1976 au 1er octobre 1990

En cas de cession ou de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la personne responsable du versement des cotisations est tenue d'en aviser la caisse de mutualité sociale agricole et de lui adresser, dans les dix jours, le bordereau prévu au premier alinéa de l'article 1er du présent décret.

Les cotisations sont dans ce cas immédiatement exigibles ; la caisse doit procéder à leur mise en recouvrement dans les vingt jours qui suivent la réception du bordereau et elles doivent être versées dans un délai de dix jours suivant leur mise en recouvrement.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article court [*point de départ*] :

- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'une exploitation agricole ou d'une entreprise ne constituant pas un fonds de commerce, du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction de l'exploitation ou entreprise ;

- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la publication de la cession ou de la vente dans un journal d'annonces légales ;

- lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture.

Dans le cas de bail à métayage, ces dispositions s'appliquent séparément au bailleur et au métayer pour le versement des cotisations dont ils sont responsables.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 4

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 22 avril 2005

Les compléments de cotisations devant être réclamés ou les sommes perçues à tort devant être remboursées à la suite de rajustements opérés par la caisse dans les décomptes relatifs à un trimestre déterminé peuvent :

Soit être mis en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance ou déduites de ces cotisations, suivant le cas ;

Soit faire l'objet d'une mise en recouvrement ou d'un remboursement séparé, selon le cas.

Lorsque les compléments de cotisations font l'objet d'une mise en recouvrement séparée, ils doivent être versés dans les dix jours suivant la mise en recouvrement.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 5

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 22 avril 2005

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les conditions dans lesquelles les employeurs sont autorisés, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements se trouvent situés.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 7

Modifié, en vigueur du 2 juillet 1982 au 1er juillet 1987

Pour les cotisations mentionnées à l'article 1er décret n° 82-542 du 29 juin 1982, les caisses de mutualité sociale agricole doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé au cours de ladite année.

A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 20 avril 1950 susvisé et dans la limite du plafond correspondant aux périodes d'emploi auxquelles se rapportent ces rémunérations. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'une mise en recouvrement complémentaire de la part de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée. Cette mise en recouvrement doit être effectuée dans les vingt premiers jours du mois de février de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte et les cotisations y afférentes doivent être versées au plus tard le dernier jour du même mois.

En vue des opérations de régularisation prévues aux alinéas précédents, les employeurs de personnel salarié ou assimilé sont tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année [*date limite, périodicité*] à la caisse de mutualité sociale agricole, une déclaration reproduisant, pour chacun des salariés ou assimilés occupés sur l'exploitation ou dans l'entreprise ou l'établissement, les renseignements relatifs aux rémunérations payées, tels qu'ils ont été fournis en application de l'article 87 du Code général des impôts.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 8

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1976 au 1er octobre 1990

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après en avoir avisé les employeurs intéressés, procéder elles-mêmes à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque mise en recouvrement de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui n'excède pas le plafond cumulé correspondant à la période d'emploi totale.

Dans ce cas, les employeurs ne sont pas tenus de produire la déclaration visée au dernier alinéa de l'article précédent.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 9

Abrogé, en vigueur du 2 juillet 1982 au 22 avril 2005

La régularisation s'opère en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus.

Le plafond à retenir pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 10

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 22 avril 2005

En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues sont versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 11

Abrogé, en vigueur du 2 juillet 1982 au 22 avril 2005

Le plafond est, s'il y a lieu également réduit pour tenir compte des périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux echéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond, à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article 7 du présent décret.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 12

Abrogé, en vigueur du 2 juillet 1982 au 22 avril 2005

Lorsqu'au cours d'une même année, un salarié ou assimilé a relevé de plusieurs catégories d'assujettis donnant lieu à l'application de taux de cotisations différents, la caisse procède à des régularisations séparées pour chaque période correspondant à un même taux de cotisations, en tenant compte du taux de cotisations applicable à chacune des périodes considérées.

Pour ces régularisations, il est fait application du plafond correspondant à chacune des périodes d'emploi.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 13

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 22 avril 2005

Les dispositions des articles 7 à 12 ci-dessus, relatives à la régularisation, ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celle-ci sont fixés forfaitairement ni aux assurés qui effectuent des versements volontaires de cotisations en application de l'article 104 du décret du 21 septembre 1950 susvisé.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 16

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1976 au 1er octobre 1990

Les pénalités et majorations de retard prévues aux articles 14 et 15 du présent décret sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs intéressés.

Elles peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par lettre recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 17

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1976 au 1er juillet 1987

Sur demande écrite de l'intéressé, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder des réductions des majorations de retard résultant de l'article 15 du présent décret, en cas de bonne foi ou de force majeure ; la demande de remise n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application desdites majorations de retard.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours gracieux prévue à l'article du décret du 22 décembre 1958 susvisé.

Les décisions qui accordent une remise ou une réduction doivent être approuvées par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 19

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1976 au 1er juillet 1987

Dans des cas exceptionnels, le conseil d'administration ou la commission de recours gracieux ayant reçu délégation à cet effet peut décider la remise intégrale des majorations de retard prévues aux articles 15 et 18 ci-dessus. Les décisions ainsi prises sont soumises à l'approbation conjointe de l'autorité de tutelle et du trésorier-payeur général.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 20

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1976 au 1er juillet 1987

Il ne peut être sursis aux poursuites pour le recouvrement des cotisations que si le débiteur produit des garanties jugées suffisantes par le directeur de la caisse chargée du recouvrement des cotisations et s'il s'est acquitté de la totalité des cotisations ouvrières.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 21

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1976 au 1er juillet 1987

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 4 du décret du 15 janvier 1965, modifié par le décret n° 76-791 du 20 août 1976, est abrogée.

Ledit article 4 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 22

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 22 avril 2005

Les dispositions du présent décret sont applicables aux cotisations correspondant aux rémunérations versées pour tout travail salarié effectué à compter du 1er janvier 1977 [*date, point de départ*] ou correspondant à l'activité à partir de cette date du chef d'entreprise et éventuellement de son conjoint et des membres

non-salariés de sa famille travaillant avec lui.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 22 avril 2005

Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne uniquement les cotisations d'assurances sociales et les cotisations des régimes des prestations familiales agricoles et de l'assurance vieillesse des exploitants agricoles assises sur les salaires.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article 24

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 22 avril 2005

Sont abrogés :

Le paragraphe 2 et les trois premiers alinéas du paragraphe 3 de l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 ;

L'article 8 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 ;

Dans le premier alinéa de l'article 9 du décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954, la phrase commençant par : "De verser les cotisations correspondant "et l'article 12 du même décret ;

Le décret n° 59-530 du 9 avril 1959 ;

Le décret n° 60-705 du 18 juillet 1960.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

Article Execution

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 22 avril 2005

ART. 10 - Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre du travail et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : Raymond BARRE.

Le ministre du travail, Christian BEULLAC.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Michel DURAFOUR.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, Pierre BROUSSE.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus