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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5213-2 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 245-3 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment ses articles 20 et 21 ;
Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973 ;
Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
Vu le décret n° 2006-1325 du 31 octobre 2006 modifié relatif à la caisse d'assurance vieillesse, maladie et invalidité des cultes et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 16 décembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 décembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 7 décembre 2010 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 décembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 15 décembre 2010,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Art. D161-2-1-9
-Code de la sécurité sociale.Art. D351-1-1, Art. D351-1-3
-Décret n° 73-937 du 2 octobre 1973Art. 3 bis
-Code de la sécurité sociale.Art. D643-8, Art. D723-3
- Code de la sécurité sociale.Art. D351-1-4
- Code de la sécurité sociale.Art. D351-1-4
- Code de la sécurité sociale.Art. D351-1-5, Art. D351-1-6
- Code de la sécurité sociale.Art. D713-9, Art. D712-22, Art. D755-15, Art. D755-18, Art. D815-7
- Code de la sécurité sociale.Art. D357-3, Art. D357-4
- Code de la sécurité sociale.Art. D634-10, Art. D712-18, Art. D712-19
- Code de la sécurité sociale.Art. D161-5-1, Art. D172-16, Art. D172-17, Art. D172-18
- Code de la sécurité sociale.Art. D357-4, Art. D712-11, Art. D357-8, Art. D634-13-1, Art. D542-4, Art. D742-17-1, Art. D542-11, Art. D831-2-1, Art. D634-5, Art. D634-10
- Code de la sécurité sociale.Art. D382-32
- Code de la sécurité sociale.Art. D241-5, Art. D357-2, Art. D357-14, Art. D342-3
- Code ruralArt. D732-40, Art. D732-42, Art. D732-58, Art. D732-89, Art. D732-95, Art. D732-96, Art. D732-98, Art. D732-100-3, Art. D732-41
En application du III des articles 20 et 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui :
― soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale ;
― soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006Art. 2
1° Au premier alinéa, les mots : de soixante ans sont remplacés par les mots : prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Au I, les mots : 160 trimestres sont remplacés par les mots : la limite prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : 160 trimestres, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire sont remplacés par les mots : la limite prévue au I, soit de leur soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues aux 1° bis ou 1° ter de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
4° Le IV est supprimé.
La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite mentionnées au second alinéa du IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée sont fixées à 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954.
- Décret n°99-247 du 29 mars 1999Art. 1
Les articles 1er, 2, 3, 5 (1°, 2, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 14°, 15°, 16°, 19°), 6 (1°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9°), 7 et 8 (à l'exception du 4° du II) du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Les dispositions prévues aux 10, 11°, 13°, 17°, 18° et 19° de l'article 5 sont applicables au 1er juillet 2016.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le secrétaire d'Etat
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé du logement,
Benoist Apparu