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Article 1

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d'application à la profession d'avoué des articles 1er à 32, et 37 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles en ce qui concerne les sociétés titulaires d'un office d'avoué et les sociétés d'avoués.

Seules les sociétés régies par le présent décret peuvent comprendre dans leur objet la mise en commun et le partage des produits des offices.
Titre Ier : Des sociétés titulaires d'un office d'avoué
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales - Agrément et nomination.

Article 2

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un office d'avoué dans lequel les associés exercent en commun leur profession [*champ d'application*].

Ces sociétés reçoivent la dénomination de "société titulaire d'un office d'avoué" [*définition*] et les associés ont le titre d'"avoué associé" [*définition*] à l'exclusion de celui d'"avoué" [*droit à la dénomination*].

Elles peuvent être constituées [*composition*], en ce qui concerne les avoués près la cour d'appel, entre les avoués exerçant auprès d'une même cour et, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, entre avoués exerçant auprès d'un même tribunal. Leur création ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'avoués au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.

Article 3

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Des personnes physiques titulaires d'offices d'avoués situés dans le ressort du même tribunal de grande instance en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, dans le ressort de la même cour d'appel en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avoué une société civile professionnelle qui peut être nommée :

a) Soit dans un office d'avoué créé dans le même ressort, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ;

b) Soit dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé, les offices dont les autres associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ; c) Soit dans un office existant situé dans le même ressort, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés.

Une personne physique titulaire d'un office d'avoué peut également constituer avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avoué une société civile professionnelle qui peut être nommée dans cet office.

Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avoué, mais qui ne sont pas titulaires d'un office d'avoué, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée avoué en remplacement du titulaire d'un office existant.

Article 4

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Dans le cas prévu à l'article 2 du décret susvisé du 20 janvier 1950, où il n'a pu être pourvu à une vacance par le droit de présentation, une société civile professionnelle d'avoués peut être nommée titulaire d'un office vacant si l'un des associés a été classé premier à l'examen prévu par ledit décret.

Une telle société peut également être nommée titulaire d'un office créé si l'un au moins des associés remplit les conditions requises.

Article 5

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

La nomination d'une société civile professionnelle dans un office d'avoué et la nomination de chacun des associés en qualité d'avoué associé sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*], pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8.

L'acceptation de la démission des avoués intéressés, la suppression ou la cession à la société des offices dont ils sont titulaires ainsi que la création éventuelle de l'office dont la société sera titulaire sont prononcées par le même arrêté.

Article 6

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément et de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice [*formalités*].

Article 7

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Toute demande d'agrément et de nomination d'une société civile professionnelle d'avoué est présentée collectivement par les associés au garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée, avec toutes pièces justificatives, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur de la République près le tribunal de grande instance, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort desquels est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire [*formalités documents joints - autorité compétente*].

Dès réception de cette demande, le procureur de la République ou le procureur général en saisit respectivement la chambre régionale ou la chambre de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], et les invite à lui faire parvenir son avis motivé sur l'opportunité de nommer la société, sur la moralité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur :

a) La valeur des apports visés aux alinéas a, b et c de l'article 13 et effectués par les associés ou certains d'entre eux ;

b) Les avantages et inconvénients des suppressions ou créations d'offices sollicitées ;

c) L'opportunité d'autoriser la société à ouvrir des bureaux annexes prévus à l'article 10.

Article 8

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération [*délai*], la chambre saisie informe les intéressés qu'ils doivent soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.

En ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, dans les quinze jours suivant sa saisine, la chambre régionale des avoués près les tribunaux de grande instance informe la chambre nationale des avoués près les tribunaux de grande instance du projet de constitution de société qui lui est soumis. Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.

En ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, dans les quinze jours suivant sa saisine [*délai*], la chambre de discipline des avoués près la cour d'appel informe la chambre nationale des avoués près les cours d'appel du projet de constitution de société qui lui est soumis. Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre de discipline n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été donné, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis de la chambre de discipline en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel ou la chambre régionale en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, ou après expiration du délai de quarante-cinq jours prévu aux alinéas 2 et 4 ci-dessus, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.

Au vu de ces pièces et documents, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il entend donner son agrément à la constitution de la société, prend l'arrêté prévu à l'article 5.

Article 9

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Il n'est dû aucune indemnisation à raison des suppressions et créations d'offices d'avoués intervenues au moment de la constitution de sociétés régies par le présent titre. La même règle est applicable dans le cas de nomination d'un nouvel associé antérieurement titulaire d'un office d'avoué et lors de la dissolution de ces sociétés.

Toutefois, la suppression de l'office dont la société est titulaire peut donner lieu à indemnisation lorsqu'aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions de l'article 26, dernier alinéa, de la loi précitée du 29 novembre 1966 et des articles 86 à 89 du présent décret.

Article 10

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'arrêté de nomination de la société ou par arrêté ultérieur, autoriser la société, si les associés en font la demande, à ouvrir des bureaux annexes au siège de chacun ou de certains des offices supprimés.

Chaque bureau annexe est ouvert à dates fixes. La clientèle doit pouvoir y être reçue par un associé.

L'autorisation d'ouverture des bureaux annexes peut être rapportée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Toutefois, l'avoué associé bénéficiaire, avant son entrée dans la société, des dispositions de l'article 15 (alinéa 2) du décret susvisé du 22 décembre 1958 peut conserver, à titre personnel, sa résidence actuelle en tant que bureau annexe de la société. Dans ce cas, le fonctionnement de ce bureau annexe n'est pas soumis aux limitations prévues aux alinéas qui précèdent.
Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles 7 et 16 du présent décret.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Sans préjudice de toutes autres mentions utiles, et notamment, de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :

1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

2° L'adresse du siège de l'office dont la société sera titulaire et qui sera en même temps le siège social ;

3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

7° L'affirmation de la libération, totale ou partielle suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

Article 13

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office d'avoué :

a) Le droit, par un avoué démissionnaire, de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Le droit, par un ou plusieurs ayants droit d'un avoué décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession d'avoué, de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office d'avoué qui démissionne, dans les cas prévus à l'article 3, alinéas 1 et 2, ci-dessus ;

d) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession d'avoué [*apports en nature*] ;

e) Toutes sommes en numéraire [*apports en numéraire*] ;

f) L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêt [*apports en industrie*].

L'évaluation des apports visés aux a, b et c ci-dessus est soumise à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 14

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

Le montant nominal [*minimum*] des parts sociales ne peut être inférieur à mille francs.

Les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature visés aux a, b et c de l'article 13 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6. Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans une banque.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions d'avoué.

Section III : Publicité - Entrée en fonctions.

Article 16

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Dans le délai de quinze jours qui suit la publication de l'arrêté de nomination de la société, l'un des originaux de l'acte constitutif, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège social, à la diligence d'un gérant, et versé à un dossier ouvert par le greffier au nom de la société [*publicité permanente - information des tiers*].

Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité [*de publicité*], les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Tout intéressé peut se faire délivrer à ses frais par le greffier, un extrait des statuts contenant à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de l'office dont la société est titulaire, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.

Un exemplaire des statuts devra être déposé dans le délai visé à l'alinéa 1 du présent article aux archives de la chambre régionale en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel.

Article 17

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Les dispositions de l'article 31 de la loi du 22 ventôse an XII relative à la prestation de serment sont applicables aux avoués associés.

La société entre en fonctions dès la prestation de serment de l'un des associés.

Tout avoué associé n'a le droit d'exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

Si, sans motif reconnu valable, il ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 5 (alinéa 1), il est déchu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'avoué associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32 du présent décret.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société
Paragraphe 1 : Gérants.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Par application de l'article 11 de la loi précitée du 29 novembre 1966, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.

Paragraphe 2 : Assemblées.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle. D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou de plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart en capital en indiquant l'ordre du jour.

Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.

Article 20

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal [*conditions de forme*] signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes [*mentions obligatoires*].

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial qui doit être conservé au siège de l'office dont la société est titulaire qui est préalablement coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance ou l'un des magistrats de ce tribunal désigné par lui.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Chaque associé dispose d'une seule voix.

Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.

L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

En dehors des cas prévus par les dispositions de la loi susvisée du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par les articles 23, 24, 34 (alinéa 2), 56 et 74 ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés détenant au moins la moitié du capital social.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

La modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toutefois, la prorogation de la société peut être décidée par la majorité en nombre des associés représentant les trois quarts au moins du capital social et détenant au moins la moitié des parts d'industrie.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.

Article 25

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société. Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice [*délai*], les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

A cette fin ils sont adressés, à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, et au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article précédent ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession d'avoué.

Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.

Article 27

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Toute convention par laquelle l'un des associés cède, sous réserve des dispositions de l'article 14 (alinéa 3), la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers étranger à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].

Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision tant au cédant qu'au cessionnaire dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité d'avoué associé.

Cette requête est remise, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur de la République près le tribunal de grande instance auquel est rattachée la société, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, au procureur général près la cour d'appel à laquelle est rattachée la société [*autorité compétente*].

Elle est accompagnée de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions d'avoué. Dès réception de la requête susvisée, le procureur de la République en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance saisit la chambre régionale des avoués, le procureur général en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel saisit la chambre de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les invite à lui faire parvenir leur avis motivé sur la moralité et la valeur professionnelle du cessionnaire, sur l'opportunité de faire droit à sa requête, ainsi que sur le montant du prix de cession stipulé.

Ce prix et ses modalités de paiement sont fixés par les parties sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans un délai de quinze jours, la chambre régionale en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, la chambre de discipline en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, informe les chambres nationales de la demande d'avis.

Si quarante-cinq jours après leur saisine les chambres n'ont pas adressé au procureur de la République en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur général en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, les avis qui leur ont été demandés, il est passé outre et ces avis sont tenus pour favorables. Après réception des avis susvisés ou après expiration du délai imparti aux chambres pour faire connaître leur avis, le procureur de la République en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, le procureur général en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport l'ensemble des pièces énoncées au présent article.

Article 28

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de son refus dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 27 pour notifier dans la même forme à l'associé qui a fait connaître son intention de céder ses parts sociales et conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi précitée du 29 novembre 1966 un projet de cession ou de rachat de celles-ci qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur [*achat par la société de ses propres parts*].

Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.

Si l'acquéreur est un tiers étranger à la société, les dispositions de l'article 27 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles de l'alinéa 3 dudit article. La requête du cessionnaire doit être remise en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance au procureur de la République, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel au procureur général [*autorité compétente*] avant l'expiration du délai susvisé.

Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession, conformément aux dispositions de l'article 27 (alinéa 7), ce prix est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre régionale, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, de la chambre de discipline, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel.

Le cessionnaire prend par écrit l'engagement de payer le prix

fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de cet acte visé à l'article 27 (alinéa 5).

Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 29. En ce cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au procureur de la République, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur général, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, avant l'expiration du délai prévu aux alinéas 1er et 2 ci-dessus.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues à l'article 27, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Article 29

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le ou les cessionnaires [*communication*].

Si l'associé cède la totalité de ses parts, son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans tous les cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur de la République près le tribunal de grande instance auquel est rattachée la société, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, au procureur général près la cour d'appel à laquelle est rattachée la société.

Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.

Dès réception des pièces visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, le procureur de la République, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, saisit la chambre régionale des avoués, le procureur général, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la valeur des parts faisant l'objet de la cession.

Pour le surplus, les dispositions de l'article 27 (alinéas 7, 8, 9 et 10) et celles de l'article 28 (alinéas 4 et 5) reçoivent application.

Article 30

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Les articles 27, 28 et 29 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.

Les parts sociales cédées à titre gratuit font l'objet d'une évaluation soumise à l'avis des chambres ainsi qu'au contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 31

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, il notifie sa demande de retrait à la société dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 27.

La société dispose d'une année à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur [*achat par la société de ses propres parts*].

Le délai prévu par l'alinéa précédent peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris l'associé cédant.

Si la cession est consentie à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 27, à l'exception de la notification à la société elle-même, et aux dispositions de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7).

Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions de l'article 29 et celles de l'article 28 (alinéa 7) reçoivent application.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci dans les conditions prévues à l'article 29.

Article 33

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou judiciaire. Toutefois, dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.

Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas de condamnation prévu à l'article 56.

Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 27 [*computation*].
Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai d'un an est éventuellement prorogé dans les conditions prévues audit article 24 (alinéa 2) de la loi.

Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Si pendant le délai prévu à l'article précédent le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.

Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29.

Article 36

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 27.

Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions de l'article 27 et, le cas échéant, par celles de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7).

Article 37

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 34 le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.

Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 27 et celles de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7) sont applicables.

Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 28 (alinéa 6) et 29.
Paragraphe 3 : Publicité.

Article 38

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Si l'acte portant cession de parts sociales est établi en la forme sous seing privé, il est dressé autant d'originaux [*nombre*] qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles 27 (alinéa 5), 29 (alinéa 3) et à celles du présent article [*conditions de forme*].

A la diligence du cessionnaire, mais postérieurement à la prestation de serment exigée le cas échéant de celui-ci, un des originaux de l'acte de cession de parts, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe pour être versé au dossier ouvert au nom de la société.

Jusqu'à l'accomplissement de la formalité [*de publicité*] prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, la cession des parts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Un exemplaire de l'acte de cession de parts est déposé aux archives de la chambre régionale en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, de la chambre de discipline en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel.

Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, un des originaux ou une expédition de l'acte modifiant les statuts de la société est déposé au greffe, à la diligence du gérant, pour être versé au dossier [*formalités*].

Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le greffier d'un extrait de l'acte de cession et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles visées à l'article 16 (alinéa 3).

Un exemplaire de l'acte modifiant les statuts de la société est déposé aux archives de la chambre régionale en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, de la chambre de discipline en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel.

Article 39

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 27 à 33 et 35 à 37 ci-dessus modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article 5. Il fixe la liste des avoués associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.

A la diligence du procureur de la République ou du procureur général, une copie de chacun des arrêtés susvisés est déposée au greffe pour être versée au dossier [*formalités*].
Section III : Nomination de nouveaux avoués associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession d'avoué et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité d'avoué associé.

Article 41

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément à l'article 27.

Article 42

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 (alinéa 1er), 10, 11 et 17 sont applicables.

La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe par le gérant, dans le délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté de nomination des nouveaux associés et versé au dossier [*formalités de publicité*].

A la diligence du procureur de la République ou du procureur général, une copie des arrêtés portant nomination des nouveaux avoués associés est versée à ce dossier.

Un des exemplaires de l'acte modificatif des statuts est déposé dans le délai fixé à l'alinéa 3 aux archives de la chambre régionale en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, de la chambre de discipline en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel.

Jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Article 43

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

Les statuts [*contenu - mentions obligatoires*] fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

L'un des originaux, ou une expédition de l'acte portant augmentation du capital, est déposé au greffe par le gérant et versé au dossier [*formalités de publicité*].

Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Article 44

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par un gérant [*attributions - communication*].

A la diligence de celui-ci, une copie ou une expédition de l'acte d'où résulte la prorogation de la société est déposée au greffe pour être versée au dossier.

Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité [*de publicité*], la prorogation est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Section IV : Exercice des fonctions d'avoués par la société et les associés
Paragraphe 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses.

Article 45

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

La qualification de "société titulaire d'un office d'avoué", à l'exclusion de tout autre doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et documents émanant de la société [*mentions obligatoires - publicité permanente - information des tiers*].

Les associés prennent dans tous les cas, et notamment dans la raison sociale, dans tous les actes professionnels ou sociaux ainsi que dans toutes correspondances et documents destinés aux tiers le titre d'"avoué associé", à l'exclusion de celui d'"avoué".

Dans les actes professionnels, chaque associé indique son titre d'avoué associé et la raison sociale de la société titulaire d'un office d'avoué dont il fait partie.

Article 46

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avoué et ne peut exercer la profession d'avoué à titre individuel [*cumul : non*].

Article 47

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Chaque associé exerce les fonctions d'avoué au nom de la société. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel Il leur est interdit de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés.

L'avoué associé exerce à titre exclusif la profession d'avoué et toutes les activités qui s'y rattachent. Toutefois un avoué syndic membre d'une société civile professionnelle d'avoués conserve le droit d'exercer à titre individuel sa profession de syndic.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'avoué par les personnes physiques, et spécialement à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office d'avoué et à leurs membres.

Notamment l'interdiction visée à l'article 29 du décret susvisé du 19 décembre 1945 s'impose aux membres des sociétés titulaires d'un office d'avoué.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Le siège social de la société titulaire d'un office d'avoué doit être fixé au siège de la juridiction à laquelle elle est rattachée.

Article 50

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

La liste des avoués près un tribunal de grande instance ou une cour d'appel, dressée par ordre d'ancienneté, est divisée en deux parties [*présentation*].

Dans la première, sont inscrits les avoués personnes physiques et les avoués associés, dans la seconde sont inscrites les sociétés titulaires d'un office d'avoués.

Le rang d'inscription des avoués associés est déterminé par leur ancienneté personnelle.

Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.

Article 51

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Chaque associé participe avec droit de vote aux assemblées professionnelles d'avoués, et notamment aux assemblées générales des compagnies.

Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, et notamment pour l'application de l'article 13 du décret susvisé du 19 décembre 1945, chaque associé compte pour une unité.

Toutefois la chambre départementale et la chambre régionale en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, la chambre de discipline en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel ne pourront comprendre parmi leurs membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des avoués associés d'une même société.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles sont établies au nom de la société et dues par celle-ci.
Paragraphe 2 : Comptabilité - Assurance.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Les règles concernant la tenue de la comptabilité des avoués sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

La responsabilité de chaque société titulaire d'un office d'avoué est garantie dans les conditions prévues à l'article 24 du décret susvisé du 19 décembre 1945 par la bourse commune à laquelle elle cotise.

Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat.

Article 55

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels sont applicables à la société et aux associés.

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

Article 56

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois de suspension [*durée*], peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société [*sanctions - effets de la suspension*].

Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 33 (alinéas 2 et 3).

Article 57

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

L'associé suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels [*sanctions - effets de la suspension*].

I - La décision qui prononce la suspension d'un ou de plusieurs associés mais non de la totalité d'entre eux ou de la société ne commet pas d'administrateur.

II - La décision qui prononce la suspension soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société.

Peuvent être désignés, en qualité d'administrateur :

a) Un ou plusieurs associés non suspendus ;

b) Des avoués ou avoués associés d'autres sociétés exerçant à la même résidence ou dans une résidence voisine quelle que soit leur compétence territoriale ;

c) Des anciens avoués ou anciens avoués associés ;

d) Des clercs d'avoué comptant dix années d'exercice de leur profession [*ancienneté*] et répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés avoués.

Si l'administrateur n'est pas avoué en exercice, il prête le serment exigé de tout avoué avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet particulier portant ses nom et qualité. L'administrateur procède au siège de la société aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Article 58

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

L'associé destitué est déchu de sa qualité d'avoué associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire [*sanctions*].

Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.

Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 77.

Article 59

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Les dispositions des I et II de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée l'interdiction temporaire prévue par l'ordonnance précitée du 28 juin 1945 [*sanctions*].

L'associé à qui il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions conserve, pendant la durée de son interdiction, sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; toutefois sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié [*proportion*], l'autre moitié étant attribuée aux autres associés qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction temporaire de l'exercice de leurs fonctions [*effets de la distribution*].

Article 60

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.

Si tous les associés sont simultanément, par cas de force majeure, empêchés d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Toutefois, le ou les gérants sont choisis parmi les personnes énumérées aux b, c et d de l'article 57, et les dispositions des alinéas 5 et 6 dudit article leur sont applicables [*dirigeants sociaux*].

Article 61

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Les fonctions d'avoué associé sont assimilées à celles d'avoué pour la collation du titre d'avoué honoraire.
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.

Article 62

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 72, 75 (alinéa 2) et 81 (alinéa 1).

Toutefois, en cas de destitution de la société, la dissolution est opposable aux tiers à compter de l'insertion au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales des avis ou extraits prévus par l'article 22 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.
Section I : Règles générales concernant la liquidation.

Article 63

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

La société est en état de liquidation dès que la décision judiciaire prononçant sa nullité est définitive, ou dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci [*survie*].

Sa raison sociale est obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation" [*mentions obligatoires - publicité permanente*].

Article 64

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.

Article 65

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Le liquidateur est désigné conformément aux statuts [*contenu - mentions obligatoires*] sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent, ainsi que dans le cas prévu à l'article 80. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.

Sous réserve des dispositions de l'article 77 (alinéa 4) le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux b, c et d de l'article 57.

Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance, statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Article 66

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Le liquidateur [*attributions*] représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession d'avoué.

Les dispositions de l'article 57, alinéas 5 et 6, lui sont applicables.

A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession d'avoué.

Article 67

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société ; il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net provenant de la liquidation.

Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés, qui lui a conféré ses fonctions.

Article 68

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur [*attributions*] exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi susvisée du 28 avril 1816. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit, dans le cas prévu à l'article 82, ont fait choix, à l'unanimité, d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.

Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants, ou éventuellement supprimé. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La suppression de l'office intervient également dans le cas prévu à l'article 86 (alinéa 3).

Article 69

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.

Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

Article 70

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.

Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Article 71

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

Celle-ci peut être constituée par une quote-part des produits nets de l'office dont la société est titulaire.
Section II : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
Paragraphe 1 : Nullité.

Article 72

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ces expéditions au dossier ouvert au greffe au nom de la société [*formalités de publicité*].

Article 73

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les avoués associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.
Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.

Article 74

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée à la majorité au moins des associés disposant des trois quarts du capital social et détenant la moitié au moins des parts d'industrie [*proportion - conditions de majorité*].

Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.

A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.

Article 75

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur [*attributions*] dépose au greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition visée à l'alinéa précédent, dont tout intéressé pourra obtenir communication [*formalités de publicité*].

Il dépose un exemplaire de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions aux archives de la chambre régionale en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, de la chambre de discipline en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel.

Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

Article 76

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
Paragraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société.

Article 77

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

La destitution de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

Le liquidateur désigné remplit les fonctions d'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.

Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.

Article 78

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société est versée au dossier ouvert au greffe [*formalités de publicité*].
Paragraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés.

Article 79

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.

Article 80

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Par dérogation aux dispositions de l'article 65, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes.

Article 81

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Une expédition de la décision nommant le liquidateur est déposée au greffe pour être versée au dossier ; le dépôt est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur et à la diligence de ce dernier dans le cas contraire [*formalités de publicité*].

Article 82

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire, en faveur du candidat choisi à l'unanimité par les ayants droit des associés décédés.

Paragraphe 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés.

Article 83

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et à l'article 31 ci-dessus, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.

La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.

Les dispositions des articles 74 à 76 reçoivent application.
Paragraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un associé.

Article 84

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Pendant le délai prévu par l'article 26 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3.

L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.

Il peut enfin demander à être nommé lui-même avoué en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur de la République en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, par l'intermédiaire du procureur général en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité d'avoué en remplacement de la société.

Article 85

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

La société est dissoute si, à l'expiration du délai prévu à l'article 84, aucune des requêtes prévues par l'article 27 (alinéa 3) ou l'article 84 n'a pas été remise au procureur de la République en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur général en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, et si le droit de présentation lui appartenant n'a pas été exercé.

L'office est réputé vacant ; sa gestion est assurée par un suppléant dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois l'associé unique et les personnes énumérées aux b, c et d de l'article 57 peuvent être désignés en qualité de suppléant.

Il est pourvu à l'office dans les conditions fixées par le décret du 20 janvier 1950 précité.

En cas de refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer le cessionnaire des parts sociales de l'associé unique, ou le successeur de la société présenté par cet associé, le délai visé à l'article 84 est prorogé, à compter de la notification de ce refus, d'un temps égal à celui qui restait à courir au moment où le garde des sceaux, ministre de la justice, a été saisi de la demande de nomination présentée par le cessionnaire des parts ou par le successeur de la société.
Section III : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute.

Article 86

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Dans le cas prévu par l'article 26 (alinéa 4) de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé ne peut solliciter sa nomination à un office créé à son intention que si la société a été dissoute avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'investiture de celle-ci dans l'office.

Il doit, sous peine de forclusion, notifier aux autres associés et au liquidateur son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.

Il ne peut être nommé qu'à un office créé dans le ressort de la juridiction où la société dissoute avait son siège. L'office de la société doit être supprimé.

Article 87

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est, à peine de forclusion, remise en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur de la République près le tribunal de grande instance, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel au procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel la société avait son siège dans le délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article 86 (alinéa 2) [*autorité compétente*].

Le procureur de la République, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, le procureur général, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, invitent le premier la chambre régionale, le second la chambre de discipline, à fournir leur avis sur l'opportunité de la création d'un office dans le ressort considéré.

Ces avis sont recueillis et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 7 (alinéa 2) et de l'article 8.

Dans les quinze jours suivants sa saisine, la chambre régionale, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, la chambre de discipline, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, informent la chambre nationale des avoués de sa catégorie de la demande de création d'office formulée par l'avoué.

Article 88

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

La création de l'office et la nomination de son titulaire peuvent être prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*], pris après avis de la chambre nationale des avoués compétente. Cet avis doit être émis dans le délai d'un mois à compter de la transmission du projet à la chambre nationale ; à défaut d'avis à l'expiration de ce délai, il peut être passé outre.

Article 89

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

L'indemnité de suppression de l'office de la société résultant des dispositions de l'article 86 est mise à la charge du bénéficiaire de l'office créé.
Titre II : Des sociétés d'avoués
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales - Agrément de la société.

Article 90

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Les sociétés civiles professionnelles prévues à l'article 5 de la loi précitée du 29 novembre 1966 sont régies par le présent titre. Elles reçoivent la dénomination de "sociétés d'avoués" [*définition - droit à la dénomination*].

La société n'est pas nommée titulaire d'un office et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire.

Article 91

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

La société ne peut être constituée, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, qu'entre avoués exerçant auprès d'une même cour d'appel, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, qu'entre avoués exerçant auprès d'un même tribunal de grande instance.

Article 92

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Dans le ressort d'une même cour d'appel en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, ou d'un même tribunal de grande instance en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, la constitution de sociétés régies par le présent titre ne peut avoir pour effet de réduire le nombre, tant des avoués exerçant à titre individuel que des sociétés civiles professionnelles d'avoués, au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice.

Article 93

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

La société doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'acte constitutif est passé sous la condition suspensive de cet agrément.

L'arrêté d'agrément indique notamment le nom des associés.

Article 94

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

La demande d'agrément de la société est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 7 et 8 dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du présent titre.

Les avis des organismes professionnels prévus à l'article 7 (alinéa 3) et 8 (alinéa 4) portent en outre sur l'octroi aux avoués associés de l'autorisation prévue à l'article 95.

Article 95

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

L'avoué associé peut être autorisé par l'arrêté d'agrément à ouvrir un bureau de réception de la clientèle à son ancienne résidence.

Les dispositions de l'article 10 (alinéas 2, 3 et 4) sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.
Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.

Article 96

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Les articles 11, 12 (à l'exception du 2°), 13 (à l'exception des a, b et c), 14 et 15 (alinéas 2 à 5) sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.

Les statuts visés à l'article 12 doivent également indiquer l'adresse du siège social, qui sera en même temps celle du lieu choisi par les associés pour l'exercice en commun de leur profession [*contenu des statuts - mentions obligatoires*].
Section III : Publicité - Entrée en fonctions.

Article 97

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

L'article 16 [*formalités de publicité*] est applicable à l'arrêté d'agrément d'une société régie par le présent titre.

Le délai prévu à l'alinéa 1 de cet article court à compter de la publication de l'arrêté d'agrément.

La société entre en fonctions dès son agrément.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société.

Article 98

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Les dispositions des articles 18 à 23, 25 et 26 sont applicables aux sociétés d'avoués.

Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.

Article 99

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers, avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi susvisée du 28 avril 1816.

Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales, à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément soit par les autres associés, soit par la société elle-même qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 21 de la loi.

Il doit dans tous les cas notifier le projet de cession de ses parts à la société et à chacun des coassociés dans l'une des formes prévues à l'article 27.

La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire, dans les fonctions d'avoué, en remplacement du cédant.

Article 100

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article précédent, la société a donné son consentement à la cession des parts dans l'une des [*conditions de*] formes prévues au troisième alinéa dudit article ou si, à l'expiration du même délai, elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, en exerçant son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.

Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date à laquelle il a prêté le serment exigé de tout avoué avant son entrée en fonctions.

L'arrêté portant nomination du successeur du cédant dans les fonctions d'avoué modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 93.

Article 101

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 27 pour notifier, dans la même forme, à cet associé, un projet de cession de rachat de ses parts [*achat par la société de ses propres parts*].

Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du Code civil.

Article 102

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite, dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 27, par l'associé pour notifier à celui-ci, dans la même forme, un projet de cession ou de rachat de ses parts sociales [*achat par la société de ses propres parts*].

Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2).

Article 103

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente [*communication*].

A cette fin, l'expédition ou la copie conforme de ladite convention est adressée en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur de la République près le tribunal de grande instance auquel est rattachée la société, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel au procureur général près la cour d'appel à laquelle est rattachée la société [*autorité compétente*], avec toutes justifications utiles, y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social [*formalités*].

Le procureur de la République en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, le procureur général en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, transmet au garde des sceaux, ministre de la justice avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents prévus à l'alinéa précédent.

Le cas échéant, le procureur de la République en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, le procureur général en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, invite le premier la chambre régionale, le second la chambre de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], à lui faire connaître leur avis sur l'opportunité de la suppression dudit office.

Dans ce cas les avis des organismes professionnels consultés sont recueillis et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 7 (alinéa 3) et de l'article 8.

Article 104

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

La liste des associés est dressée, compte tenu du retrait du cédant, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le cas échéant, le même arrêté prononce la suppression de l'office dont le cédant est titulaire.

Article 105

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Les coassociés sont seuls tenus d'indemniser l'associé sortant titulaire d'un office qui est supprimé. L'indemnité de suppression est, en l'absence de convention intervenue entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixée et répartie par l'arrêté à l'article 104.

Article 106

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux coassociés est conclue sous la condition suspensive de la publication de l'arrêté prévu à l'article 104.

L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions d'avoué et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qu'à compter de ladite publication.

Article 107

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

La société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la destitution d'un associé est devenue définitive, pour acquérir elle-même les parts sociales de cet associé [*rachat - achat par la société de ses propres parts*], ou les faire acquérir par les autres associés.

Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2). Il est procédé pour le surplus suivant les dispositions de l'article 103 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la notification qui lui est adressée par la société dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 27.

Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'une interdiction légale ou judiciaire.

Les dispositions de l'article 106 sont applicables au successeur de l'associé destitué ou interdit.

Article 108

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 121, la société doit acquérir elle-même ou faire acquérir par les autres associés les parts sociales de l'associé exclu dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.

Les articles 105, 106 et 107 (alinéa 1 à 3) sont applicables.

Article 109

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Les articles 99, 100, 101 (alinéa 1) et 103 à 106 sont applicables à la cession à titre gratuit de ses parts sociales consenties par l'un des associés à un tiers, ou à la société, à ses coassociés, ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci.
Paragraphe 2 : Cessions et transmissions après décès.

Article 110

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Pendant le délai fixé à l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, à l'unanimité et avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, céder les parts sociales de leur auteur à un tiers qu'ils présentent à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de leur auteur dans l'office dont celui-ci était titulaire. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 99 et 100.

Si la société refuse de consentir à la cession qui lui est proposée, les dispositions des articles 101, 103 et 104 sont applicables.

Les dispositions de l'article 105 sont applicables en cas de suppression de l'office dont était titulaire l'associé défunt.

Article 111

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Toute demande d'un ayant droit de l'associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son profit des parts sociales de son auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 27.

Si la société consent à cette attribution, le droit de présentation appartenant aux ayants droit de l'associé décédé est exercé par ceux-ci au bénéfice de l'attributaire, conformément au droit commun ; simultanément, une expédition ou une copie certifiée de l'acte de cession à l'attributaire des parts sociales de l'associé décédé est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession [*formalités*].

Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession des parts sociales, ce prix est fixé selon les dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du Code civil.

Les dispositions de l'article 100 (alinéas 2 et 3) sont applicables à la cession consentie à l'ayant droit de l'associé décédé.

Article 112

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Lorsque à l'expiration du délai fixé par l'article 108 ci-dessus les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 101, 103 et 104.

Paragraphe 3 : Publicité.

Article 113

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Les formalités [*de publicité*] prévues à l'article 38 sont applicables aux cessions ou transmissions de parts de sociétés régies par le présent titre.

A la diligence du procureur de la République en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance ou du procureur général en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, une copie de tout arrêté modifiant la composition desdites sociétés est déposée au greffe et versée au dossier.
Section III : Nomination de nouveaux associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.

Article 114

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Des avoués en exercice peuvent entrer dans la société soit en acquérant une fraction des parts sociales des autres associés, soit en souscrivant à une augmentation du capital social décidée par ceux-ci.

Les dispositions des articles 92 à 96 ainsi que celles de l'article 42 (alinéa 2 à 5) sont applicables à la modification des statuts résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 115

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Les dispositions de l'article 44 sont applicables à la prorogation des sociétés régies par le présent titre.
Section IV : Exercice des fonctions d'avoués par les associés
Paragraphe 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses.

Article 116

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions d'avoué sont applicables aux associés.

Les dispositions de l'article 46 leur sont applicables.

Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.

Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité d'avoué associé et la raison sociale de la société dont il fait partie.

La qualification de "société d'avoués" doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société [*mentions obligatoires - publicité permanente*].

Article 117

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Les associés sont soumis aux incompatibilités et interdictions prévues à l'article 48 (alinéas 2 et 3).

Article 118

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Le montant des cotisations professionnelles dues par chaque associé, et basées sur les produits des offices, est proportionnel à la part de bénéfices recueillis par lui.
Paragraphe 2 : Comptabilité.

Article 119

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Chaque associé tient la comptabilité de son office. Toutefois, les associés peuvent tenir une comptabilité unique à la condition que cette comptabilité permette l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui.

Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer, sur sa demande et à ses frais, une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.
Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance.

Article 120

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945 concernant la discipline des notaires et de certains officiers publics et ministériels sont applicables aux associés.

Article 121

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Les dispositions de l'article 56 (alinéa 1er) sont applicables à l'associé qui a été condamné, par une décision définitive, à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois de suspension [*effets - sanctions*].

Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 108.

Article 122

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

L'associé suspendu de ses fonctions ne peut, pendant la durée de sa peine, exercer aucune activité professionnelle mais conserve sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices [*sanctions - suspension - effets*].

S'ils ne sont eux-mêmes suspendus ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé suspendu.

Si tous les associés sont suspendus de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées aux b, c et d de l'article 57 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance précitée du 28 juin 1945. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.

Les deux derniers alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.

Article 123

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Les dispositions de l'article 58 (alinéa 1er) sont applicables à l'associé destitué [*sanctions*].

Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes suspendus ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.

Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 131.

Article 124

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Dans le cas où l'interdiction temporaire prévue par les dispositions de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945 est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont interdits temporairement [*sanctions - effets*].

La juridiction qui prononce l'interdiction temporaire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux paragraphes b, c et d de l'article 57 un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire desdits associés.

Article 125

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.

Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions de l'article 60 (alinéas 2 et 3).
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.

Article 126

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Les dispositions de l'article 62 (alinéa 1er) sont applicables aux sociétés régies par le présent, ainsi que celles de l'alinéa 2 dudit article en cas de destitution de tous les associés.
Section I : Règles générales concernant la liquidation.

Article 127

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Les dispositions des articles 63, 64, 65, 66 (alinéas 1er et 2), 67, 69 (alinéa 2), 70, 71 (alinéa 1er) et 72 sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.

Article 128

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société, ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution ou du décès de tous les associés.

Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article suivant.

Dans ce cas la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes, réunis à l'initiative du liquidateur.

Article 129

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, visant la nullité ou la dissolution de la société, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 93.

Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Section II : Dispositions particulières applicables dans les cas de nullité et de dissolution de la société.

Article 130

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Les articles 72 et 73 sont applicables à la nullité des sociétés régies par le présent titre.

Les articles 74 et 75 sont applicables à la dissolution par survenance du terme et à la dissolution anticipée de ces sociétés.

Article 131

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

La société est dissoute de plein droit par la destitution de tous les associés.

La décision qui prononce cette destitution ordonne la liquidation de la société.

Les dispositions des articles 77 (alinéas 3 et 4) et 78 reçoivent application.

Les offices dont les associés destitués étaient titulaires ne peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret précité du 20 janvier 1950, ni supprimés, avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 129.

Article 132

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Les dispositions des articles 79, 80 et 81 sont applicables à la dissolution des sociétés d'avoués résultant du décès de tous les associés.

Article 133

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

La société est dissoute de plein droit par le retrait de tous les associés prévu à l'article 83.

Il est procédé à sa liquidation comme dans le cas de dissolution anticipée.

Article 134

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Pendant le délai prévu par l'article 26 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un avoué en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 92.

La cession doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, modifiant l'arrêté d'agrément de la société. Les dispositions des articles 16, 94, 95 et 97 (alinéa 1er) reçoivent application.

Si, à l'expiration du délai susvisé, l'associé n'a pas fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ci-dessus, la société est dissoute de plein droit.
Titre III : Dispositions diverses.

Article 135

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Dans le cas prévu par l'article 37 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant, après extinction du passif et remboursement du capital, est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie.

Article 136

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1969 au 6 mai 2012

Des décrets ultérieurs fixeront les conditions dans lesquelles les avoués près les cours d'appel et les avoués près les tribunaux de grande instance peuvent constituer soit entre ces deux catégories d'avoués, soit, avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales, des sociétés régies par l'article 2 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives.

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