Art. 5, Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaine

Art. 5, Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaine

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C92737IB

Les volailles visées par le présent décret sont réparties dans chaque type en trois classes, A, B et C.

Le classement est effectué par examen de l'aspect extérieur de chaque carcasse, compte tenu des facteurs d'appréciation suivants :

Conformation et masses musculaires ;

Etat d'engraissement ;

Plumes, filoplumes, duvet et sicots ;

Défauts :

Survenant principalement avant l'abattage ;

Survenant principalement au cours des opérations d'abattage ou pendant le stockage.

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