TITRE Ier : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
En vigueur depuis le 2 août 2000
I. - (paragraphe modificateur).
II. - L'article 43-1 de la même loi est abrogé.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
En vigueur depuis le 2 août 2000
(Alinéa modificateur).
Ces dispositions s'appliquent à compter du renouvellement des mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
En vigueur depuis le 2 août 2000
I. - L'apport par l'Etat à la société France Télévision de la totalité des actions des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième est réalisé par le seul fait de la loi.
Le président de la société France Télévision est nommé dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi. Les statuts de cette société sont approuvés dans le même délai.
II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième mettent leurs statuts en conformité avec la présente loi.
A l'exception des mandats d'administrateur des présidents de ces sociétés qui prennent fin à la date de la nomination du président de la société France Télévision, les mandats des membres des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième prennent fin à la date de publication du décret approuvant les nouveaux statuts de ces sociétés.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, les conseils d'administration de la société France Télévision et de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième délibèrent valablement dès que les deux tiers au moins de leurs membres ont été désignés, sous réserve du respect des règles de quorum.
III. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret approuvant les statuts de la société France Télévision, les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième transfèrent à la société France Télévision les biens, droits et obligations nécessaires à l'accomplissement par cette dernière société de son objet.
Les transferts de biens, droits et obligations à la société France Télévision, qui s'effectuent aux valeurs comptables, sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication, pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.
Les transferts de ces biens, droits et obligations emportent de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine.
Le deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application des dispositions de la présente loi.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.
L'ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits et obligations visés au présent article ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
V. - Le V du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, tels qu'ils résultent de l'article 15 de la présente loi, entreront en vigueur à compter du 1er janvier suivant sa publication.
TITRE II : TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989, MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 97/36 DU 30 JUIN 1997.
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
En vigueur depuis le 2 août 2000
I. - (paragraphe modificateur).
II. - La loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de ventes dites de " télé-achat " est abrogée.
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre Ier : Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance de l'information et à la concurrence.
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels.
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
En vigueur depuis le 2 août 2000
Le Gouvernement transmet au Parlement, à l'issue d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique. Ce bilan présente des propositions portant notamment sur les conditions d'extension éventuelle du dispositif prévu à l'article 34-3 aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et répondant à des missions de service public, sur la couverture des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion, ainsi que sur le délai dans lequel devra être fixé l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision.
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Article 48
a modifié les dispositions suivantes
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Article 53
En vigueur depuis le 2 août 2000
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête et publie au plus tard un an après la promulgation de la présente loi une première liste de fréquences disponibles pour les services de télévision à vocation nationale et à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre.
Article 54
a modifié les dispositions suivantes
Article 55
a modifié les dispositions suivantes
Article 56
a modifié les dispositions suivantes
Article 57
a modifié les dispositions suivantes
Article 58
a modifié les dispositions suivantes
Article 59
Abrogé, en vigueur du 2 août 2000 au 14 mai 2009
Le Gouvernement s'engage dans un délai d'un an à déposer devant le Parlement un rapport qui présentera les possibilités de développement de télévisions citoyennes de proximité.
Ce rapport fera l'objet d'un débat au Parlement.
Article 60
a modifié les dispositions suivantes
Article 61
a modifié les dispositions suivantes
Article 62
a modifié les dispositions suivantes
Article 63
a modifié les dispositions suivantes
Article 64
a modifié les dispositions suivantes
Article 65
a modifié les dispositions suivantes
Article 66
a modifié les dispositions suivantes
Article 67
a modifié les dispositions suivantes
Article 68
a modifié les dispositions suivantes
Article 69
a modifié les dispositions suivantes
Article 70
a modifié les dispositions suivantes
Article 71
En vigueur depuis le 2 août 2000
(Les paragraphes I à V et VII à X sont modificateurs).
Article 72
En vigueur depuis le 2 août 2000
(Les paragraphes I et III sont modificateur).
II. - 1. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000.)
Article 73
a modifié les dispositions suivantes
Article 74
a modifié les dispositions suivantes
Article 75
a modifié les dispositions suivantes
Article 76
a modifié les dispositions suivantes
Article 77
a modifié les dispositions suivantes
Article 78
a modifié les dispositions suivantes
Article 79
a modifié les dispositions suivantes
Article 80
a modifié les dispositions suivantes
Article 81
a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 82
Modifié, en vigueur du 2 août 2000 au 10 juillet 2004
Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel aux candidatures sur la base de l'article 28-1 et qui fait l'objet, dans la zone considérée, d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique lors des premières autorisations d'usage de ressources radioélectriques délivrées en application de l'article 30-1, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.
Article 83
Abrogé, en vigueur du 2 août 2000 au 14 mai 2009
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la situation des réalisateurs.
Article 84
En vigueur depuis le 2 août 2000
Pour l'application des dispositions du 14° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les conventions déjà conclues en application du même article.
Article 85
En vigueur depuis le 2 août 2000
I, II et IV à X Paragraphes modificateurs
III. - L'article 24 de la même loi est abrogé.
XI. - Les articles 26 et 27 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont abrogés.
Article 86
a modifié les dispositions suivantes
Article 87
a modifié les dispositions suivantes
Article 88
En vigueur depuis le 2 août 2000
L'article 4 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 précitée est abrogé.
Article 89
Modifié, en vigueur du 2 août 2000 au 10 juillet 2004
I. - Les éditeurs de services diffusés par satellite n'ayant pas encore conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre de la distribution par câble disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans la rédaction résultant de l'article 55 de la présente loi pour conclure la convention prévue à l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article.
Article 90
Abrogé, en vigueur du 2 août 2000 au 19 mai 2011
L'Etat peut constituer, pour une durée déterminée, avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé et, le cas échéant, d'autres personnes morales de droit public un groupement d'intérêt public afin d'assurer l'accueil et l'orientation des journalistes en France et de faciliter leur travail.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
Article 91
Modifié, en vigueur du 2 août 2000 au 13 juillet 2001
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 92
En vigueur depuis le 2 août 2000
Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement sur l'état des négociations permettant :
- la mise en oeuvre d'une politique industrielle européenne d'investissements pour la production de programmes audiovisuels et de logiciels ;
- la création d'un fonds de soutien à l'exportation et à la distribution de programmes audiovisuels européens en Europe et dans le monde ;
- la mise en place d'un fonds de garantie européen pour la création audiovisuelle.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne