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Le ministre des outre-mer et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ;
Vu l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie,
Arrêtent :
I. - La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux mentionnée au 2° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales est fixée à 400 € à compter de l'année 2021.
II. - Pour les élus des communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, cette valeur est fixée à 47 733 F CFP à compter de l'année 2021.
I. - Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu mentionné au 3° du même article est fixé à 1 500 €, jusqu'au 31 décembre 2021.
II. - Pour les élus des communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, ce montant est fixé à 178 998 F CFP, jusqu'au 31 décembre 2021.
III. - A compter du 1er janvier 2022, les montants mentionnés au I et au II sont fixés, respectivement, à 700 € et 83 532 F CFP.
Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux mentionné au 4° du même article est fixé à 15.
Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
En application de l'article R. 1221-21-1 du code général des collectivités territoriales, le plafond dans la limite duquel un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du même code peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément est fixé à 45 % du montant total hors taxes des frais pédagogiques de la formation.
Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
I. - Les droits individuels à la formation formulés en heures détenus par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales à l'issue du délai fixé à l'article 18 de l'ordonnance du 20 janvier 2021 susvisée sont convertis en appliquant le taux de 15 € par heure, ou, pour les élus des communes de la Polynésie française, de 1 790 F CFP par heure.
II. - Les droits individuels à la formation formulés en heures détenus par les élus locaux en application du code des communes de la Nouvelle-Calédonie à l'issue du délai fixé à l'article 5 de l'ordonnance du 27 janvier 2021 susvisée sont convertis en appliquant le taux de 1 790 F CFP par heure.
III. - Les droits convertis en application du présent article ne sont pas inclus dans le calcul des droits fixés à l'article 1er. Ils sont inclus dans le calcul du montant maximal fixé à l'article 2.
Le directeur général des collectivités locales et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 juillet 2021.
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu