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Article 1

Abrogé, en vigueur du 20 octobre 1982 au 31 juillet 1987

Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22, premier alinéa, de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.

Les dispositions du présent article sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement ou salaire qui se liquide par mois. Ces dispositions sont également applicables aux personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
NotaNOTA : Décision du Conseil constitutionnel 87-230 DC du 28 juillet 1987 : les références faites aux articles 1 et 2 de la la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 par l'article L. 521-6 du code du travail conservent leur effet.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 20 octobre 1982 au 31 juillet 1987

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait, résultant d'une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée :

- lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;

- lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;

- lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel.
NotaNOTA : Décision du Conseil constitutionnel 87-230 DC du 28 juillet 1987 : les références faites aux articles 1 et 2 de la la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 par l'article L. 521-6 du code du travail conservent leur effet.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

Abrogé, en vigueur du 20 octobre 1982 au 31 juillet 1987

La loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 modifiant l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961, n° 61-825 du 29 juillet 1961, précitée, est abrogée.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 20 octobre 1982 au 31 juillet 1987

L'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961, n° 61-825 du 29 juillet 1961, précitée, est abrogé.

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