Art. 7, Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950

Art. 7, Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950

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Z39278ML

Les ministres sont autorisés à engager, à liquider et àordonnancer, entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1950, les dépenses effectuées en monnaies locales (marks etschillings) dans les territoires occupés. Ils sont autorisés à per­cevoir les recettes recouvrables dans ces territoires. Ces recettes et ces dépenses seront imputées au compte spécial d'opéra­tions en territoires occupés ouvert par l'article 76 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946.

Conformément aux dispositions dudit article, les prévisions de ce compte spécial seront fixées par arrêté interministériel communiqué préalablement aux commissions des finances des deux Assemblées.

Ledit arrêté fixera également le découvert autorisé pour la même année, au titre des opérations effectuées en monnaies locales (marks et schillings) en ce qui concerne le compte spécial créé par l'article 75 de la même loi pour retracer les conversions de francs et de billets du Trésor libellés en francs, en marks ou schillings, ainsi que les opérations en sens inverse auxquelles il est procédé par le Trésor ou pour son compte pour les besoins des personnels et des services français ou alliés.

Le compte ouvert par l'article 6 de la loi du 23 décembre 1948 susvisée sera clos le 31 décembre 1949.

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