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Tous les nationaux français inscrits sur une liste électorale participent à l'élection du Président de la République.
I. - Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration et adressées dans des enveloppes postales, conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.
II. - Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs.
En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.
III. - Les personnes habilitées à présenter un candidat peuvent recourir à tout opérateur postal agréé en vertu de la réglementation en vigueur afin de faire parvenir leur présentation au Conseil constitutionnel.
Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République doivent parvenir au Conseil constitutionnel dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, l'heure mentionnée étant celle de Paris. Les personnes habilitées à présenter un candidat tiennent compte du délai d'acheminement normal du courrier et remettent en temps utile leur présentation à un opérateur postal afin que celle-ci parvienne au Conseil constitutionnel avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.
Dans le même délai, aux heures légales locales, les présentations peuvent être déposées auprès des autorités mentionnées aux sixième et septième alinéas du I du même article 3.
Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.
Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. L'ordre des candidats est celui établi par le Conseil constitutionnel.
La publication de cette liste au Journal officiel intervient au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.
Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.
Les déclarations de situation patrimoniale sont déposées au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations.
L'engagement mentionné au neuvième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est joint à la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 9-1.
La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions mentionnée au onzième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 comporte les éléments mentionnés aux annexes nos 1 et 2 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013. Elle est établie selon un modèle annexé au présent décret.
La déclaration de situation patrimoniale mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée est celle rendue publique par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du dixième alinéa du I du même article.
Le candidat déclare le nom du mandataire financier qu'il choisit en application du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral à la préfecture de son choix ou, à Paris, à la préfecture de Paris.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée sans délai par le représentant de l'Etat du dépôt par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'article L. 52-6 de ce code.
La commission est informée pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-7 du code électoral.
Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l'élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la Constitution.
Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le mandataire peut obtenir les formules numérotées auprès des services de la commission dès la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts.
La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur. Le reçu est signé par le donateur.
Le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral lorsque le montant du don excède 3 000 Euros.
Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants, ainsi que, le cas échéant, de l'enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés à la commission en annexe aux comptes de campagne.
La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne.
Le versement prévu au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est opéré sur le compte bancaire ou postal ouvert par le mandataire du candidat en application soit de l'article L. 52-5, soit de l'article L. 52-6 du code électoral.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle de compte de campagne qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
Conformément aux dispositions organiques du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.
Une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre. Elle transmet d'office à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats.
Cette commission comprend cinq membres :
- le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
- le premier président de la Cour de cassation ;
- le premier président de la Cour des comptes ;
- deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit.
Les membres de droit sont, en cas d'empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps ; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.
Elle est assistée de trois fonctionnaires :
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères.
Ces fonctionnaires peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des fonctionnaires désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs.
Les décisions de la Commission nationale de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
A compter du début de la campagne mentionnée au premier alinéa de l'article 10 et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.
Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.
Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 16, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme ainsi que l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux. Ces affiches, ainsi que leur combinaison ou leur juxtaposition sur un même emplacement, doivent être conformes à l'article R. 27 du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole, l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux, et le nom du candidat.
Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. Ce dépôt est accompagné de la communication à la commission d'une version électronique de l'affiche.
La Commission nationale de contrôle transmet ce texte aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses représentants.
Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par les articles R. 27, premier alinéa, et R. 29 du code électoral.
Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé, sous la forme d'un texte imprimé, d'un enregistrement sonore et d'une version électronique du texte lisible par un logiciel de lecture d'écran et de l'enregistrement sonore, auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 17 pour le dépôt du texte des affiches.
La Commission nationale de contrôle le transmet aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 19.
Dès la date de l'ouverture de la campagne mentionnée à l'article 10 et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l'enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur le site internet de la commission.
Les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'Etat.
Lorsque, saisie en application de l'article 17 ou de l'article 18, la Commission nationale de contrôle considère que le document déposé contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ou qu'il est de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l'invite à procéder, dans le délai qu'elle impartit, aux rectifications qu'elle tient pour nécessaires.
Si le candidat estime ne pas avoir à y procéder, il fait connaître ses observations à la commission dans le même délai.
Si, ce délai expiré, la commission considère que sa demande n'a pas reçu les suites appropriées, elle peut refuser la transmission prévue, selon le cas, aux articles 17 ou 18. Le refus est motivé.
Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 34 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.
Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution.
Lorsque les opérations de préparation de l'expédition des documents diffusés en application de l'article 18 dans un département se déroulent hors du département dans lequel sont reçus ces documents, la commission de contrôle où se déroulent ces opérations est, à la demande de la commission du département de réception, substituée à celle-ci pour procéder au contrôle. Cette demande est adressée au plus tard dans la semaine qui suit son installation par le président de la commission du département de réception au président de la commission du département où se déroulent les opérations préparatoires. Elle est notifiée au président de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale.
La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.
Sont pris directement en charge par l'Etat :
-les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle ;
-le coût du papier, l'impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 18 ;
-le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 17 ;
-les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.
La prise en charge par l'Etat du coût du papier et de l'impression des textes des déclarations visées à l'article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'article R. 39 du code électoral.
Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce candidat. La décision refusant au candidat le bénéfice des dispositions du présent alinéa est motivée.
Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. Ils sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.
Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 54, R. 55-1 à R. 66-1, R. 67 à R. 80, R. 94 à R. 96 du code électoral. Pour l'application des articles R. 44 et R. 47, les assesseurs et délégués peuvent être désignés par le représentant local du candidat.
Les bulletins de vote adressés au maire par la commission locale de contrôle sont mis dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations.
Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'Etat pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 25.
Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.
Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.
La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
Le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales.
Tout électeur a accès au procès-verbal des opérations de vote pendant la durée de ces opérations. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter au procès-verbal mention de sa réclamation.
Le représentant de l'Etat, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.
Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.
Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code :
1° A Mayotte, de l'article R. 285 ;
2° A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 ;
3° A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 ;
5° En Polynésie française, de l'article R. 202 ;
6° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-1 ;
7° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 201 et R. 213.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15, ne sont pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu'il est impossible, en raison des décalages horaires, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. Ne sont pas non plus diffusées les émissions dont la diffusion, bien qu'elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l'égalité entre les candidats.
Pour l'application des dispositions du présent décret, les références aux départements d'outre-mer sont remplacées par celles aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies à l'article 38.
Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.
Déclaration de situation patrimoniale en tant que candidat à l'élection présidentielle
Vous pouvez consulter l'annexe dans le Journal officiel n° 298 du 23 décembre 2016 à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033675208
P R E N O M :
N O M :
Indications générales
1) La mention "néant" doit être portée dans les rubriques non remplies.
2) La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée par le candidat à l’élection présidentielle.
3) Les biens à déclarer sont les biens propres, les biens de la communauté et les biens indivis du candidat à l’élection présidentielle
4) Les biens à déclarer sont ceux détenus à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin de l’élection présidentielle. Leur valeur vénale est à indiquer à la même date.
Renseignements personnels
Année de naissance :
Régime matrimonial :
I – Les immeubles bâtis et non bâtis
Nature du bien [1] , Adresse et superficie |
Mode d’acquisition [2] |
Nature juridique du bien [3] et droit réel détenu [4] |
Quote-part détenue [5] |
Date et prix d'acquisition et montant des travaux effectués |
Valeur vénale des parts détenues |
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II – Les parts de société civile immobilière (SCI)
II-1 : identification des sociétés civiles immobilières
Dénomination de la SCI |
Actif non immobilier [6] |
Passif [7] |
Pourcentage du capital détenu |
Droit réel exercé sur les parts [8] |
Valeur vénale des parts détenues |
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II-2 : biens immobiliers détenus par les sociétés civiles immobilières
Nom de la SCI |
nature du bien [9] , Adresse et superficie |
Mode d’acquisition [10] |
Droit réel détenu [11] |
Quote-part détenue [12] |
Date et prix d'acquisition et montant des travaux effectués |
Valeur vénale des parts détenues par la SCI |
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III – Les autres valeurs non cotées en bourse
Dénomination de l'entreprise |
Droit réel [13] |
Pourcentage de participation dans le capital social |
Valeur vénale |
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IV - Les instruments financiers
Nom et prénom du titulaire |
Etablissement teneur du compte, nature du placement [14] et numéro de compte |
Valeur vénale |
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V – Les assurances vie
Nom et prénom du souscripteur du contrat |
Établissement, référence et date de souscription |
Valeur de rachat |
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VI – Les comptes bancaires courants et les produits d'épargne
Nom et prénom du titulaire |
Etablissement, type de compte [15] et numéro de compte |
Solde du compte |
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VII - Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 euros
Description du bien |
Valeur vénale et méthode d’estimation [16] |
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VIII – Les véhicules à moteur
Type de véhicule [17] , marque et modèle |
Année et valeur d’achat |
Valeur actuelle |
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IX- Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices
Type de bien [18] et description de l’activité |
Actif [19] |
Endettement [20] |
Dernier résultat fiscal [21] |
Valeur vénale [22] |
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X – Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou stock-options d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 euros
Type de bien et, le cas échéant, dénomination de la société [23] |
Valeur vénale |
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XI – Les biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l'étranger
Nature du bien, description [24] et localisation [25] |
Valeur vénale en euros |
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XII – Le passif
Identification et adresse du créancier [26] |
Nature [27] , date et objet [28] de la dette |
Montant total de l’emprunt [29] |
Montant des mensualités et durée de l’emprunt |
Somme restant à rembourser |
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XIII - Observations diverses
Je soussigné :
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration et m’engage, en cas d'élection, à déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de mon mandat de Président de la République ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat, en application du neuvième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.
Fait, le
Signature :
[1] Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles – Garage.
[2] Acquisition – Succession – Donation.
[3] Bien propre - Bien commun - Bien indivis.
[4] Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.
[5] En pourcentage.
[6] Comptes bancaires, titres, etc.
[7] Emprunts, comptes courants d’associés, etc. Les actifs immobiliers sont à déclarer ci-dessous.
[8] Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.
[9] Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles et autres - Garage
[10] Acquisition – Succession - Donation
[11] Pleine propriété - Usufruit - Nue-Propriété
[12] En pourcentage
[13] Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.
[14] Compte titre – PEA - Détention directe
[15] Compte courant, compte d’épargne, livret A, LDD, PEL, CEL, compte espèces, etc.
[16] Valeur d'assurance, évaluation personnelle, valeur d’acquisition ou expertise.
[17] Terrestre à moteur – Avion – Bateau.
[18] Fonds de commerce – clientèle – charge – office.
[19] Pour les charges et offices.
[20] Pour les charges et offices.
[21] Pour les charges et offices.
[22] Pour les fonds de commerce et les clientèles.
[23] Pour les comptes courants de société et les stock-options.
[24] Pour les comptes bancaires, indiquez l’établissement teneur du compte et son numéro.
[25] Pays, ville et le cas échéant adresse.
[26] Pour les dettes fiscales, indiquez DGFIP.
[27] Prêt logement, créance personnelle, etc.
[28] Par exemple : acquisition immobilière
[29] Capital emprunté et intérêts.
Déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat du Président de la République
Vous pouvez consulter l'annexe dans le Journal officiel n° 298 du 23 décembre 2016 à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033675208
P R E N O M :
N O M :
Date de la fin de mandat :
Indications générales
1) La mention "néant" doit être portée dans les rubriques non remplies.
2) La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée par le Président de la République.
3) Les biens à déclarer sont les biens propres, les biens de la communauté et les biens indivis du Président de la République.
4) Les biens à déclarer sont ceux détenus à la date du premier jour du deuxième mois précédant la fin du mandat du Président de la République. Leur valeur vénale est à indiquer à la même date.
Renseignements personnels
Année de naissance :
Régime matrimonial :
I – Les immeubles bâtis et non bâtis
Nature du bien [1] , Adresse et superficie |
Mode d’acquisition [2] |
Nature juridique du bien [3] et droit réel détenu [4] |
Quote-part détenue [5] |
Date et prix d'acquisition et montant des travaux effectués |
Valeur vénale des parts détenues |
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II – Les parts de société civile immobilière (SCI)
II-1 : identification des sociétés civiles immobilières
Dénomination de la SCI |
Actif non immobilier [6] |
Passif [7] |
Pourcentage du capital détenu |
Droit réel exercé sur les parts [8] |
Valeur vénale des parts détenues |
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II-2 : biens immobiliers détenus par les sociétés civiles immobilières
Nom de la SCI |
nature du bien [9] , Adresse et superficie |
Mode d’acquisition [10] |
Droit réel détenu [11] |
Quote-part détenue [12] |
Date et prix d'acquisition et montant des travaux effectués |
Valeur vénale des parts détenues par la SCI |
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III – Les autres valeurs non cotées en bourse
Dénomination de l'entreprise |
Droit réel [13] |
Pourcentage de participation dans le capital social |
Valeur vénale |
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IV - Les instruments financiers
Nom et prénom du titulaire |
Etablissement teneur du compte, nature du placement [14] et numéro de compte |
Valeur vénale |
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V – Les assurances vie
Nom et prénom du souscripteur du contrat |
Établissement, référence et date de souscription |
Valeur de rachat |
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VI – Les comptes bancaires courants et les produits d'épargne
Nom et prénom du titulaire |
Etablissement, type de compte [15] et numéro de compte |
Solde du compte |
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VII - Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 euros
Description du bien |
Valeur vénale et méthode d’estimation [16] |
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VIII – Les véhicules à moteur
Type de véhicule [17] , marque et modèle |
Année et valeur d’achat |
Valeur actuelle |
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IX- Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices
Type de bien [18] et description de l’activité |
Actif [19] |
Endettement [20] |
Dernier résultat fiscal [21] |
Valeur vénale [22] |
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X – Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou stock-options d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 euros
Type de bien et, le cas échéant, dénomination de la société [23] |
Valeur vénale |
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XI – Les biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l'étranger
Nature du bien, description [24] et localisation [25] |
Valeur vénale en euros |
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XII – Le passif
Identification et adresse du créancier [26] |
Nature [27] , date et objet [28] de la dette |
Montant total de l’emprunt [29] |
Montant des mensualités et durée de l’emprunt |
Somme restant à rembourser |
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XIII – Les revenus perçus depuis le début du mandat du Président de la République
1ère année du mandat :
Type de revenus |
Président de la République |
Conjoint |
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Indemnités d’élus |
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Traitements et salaires |
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Pensions, retraites ou rentes |
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Revenus professionnels (BIC, BNC) |
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Revenus de capitaux mobiliers |
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Revenus fonciers |
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Plus-values mobilières et immobilières |
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Autres revenus |
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2ème année du mandat :
Type de revenus |
Président de la République |
Conjoint |
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Indemnités d’élus |
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Traitements et salaires |
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Pensions, retraites ou rentes |
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Revenus professionnels (BIC, BNC) |
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Revenus de capitaux mobiliers |
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Revenus fonciers |
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Plus-values mobilières et immobilières |
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Autres revenus |
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3ème année du mandat :
Type de revenus |
Président de la République |
Conjoint |
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Indemnités d’élus |
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Traitements et salaires |
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Pensions, retraites ou rentes |
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Revenus professionnels (BIC, BNC) |
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Revenus de capitaux mobiliers |
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Revenus fonciers |
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Plus-values mobilières et immobilières |
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Autres revenus |
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4ème année de mandat :
Type de revenus |
Président de la République |
Conjoint |
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Indemnités d’élus |
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Traitements et salaires |
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Pensions, retraites ou rentes |
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Revenus professionnels (BIC, BNC) |
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Revenus de capitaux mobiliers |
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Revenus fonciers |
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Plus-values mobilières et immobilières |
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Autres revenus |
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5ème année de mandat :
Type de revenus |
Président de la République |
Conjoint |
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Indemnités d’élus |
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Traitements et salaires |
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Pensions, retraites ou rentes |
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Revenus professionnels (BIC, BNC) |
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Revenus de capitaux mobiliers |
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Revenus fonciers |
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Plus-values mobilières et immobilières |
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Autres revenus |
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XIV – Les évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis le début du mandat du président de la République
Nature de l’évènement |
Date de l’évènement |
Conséquences sur le patrimoine |
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XV - Observations diverses
Je soussigné :
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le
Signature :
[1] Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles – Garage.
[2] Acquisition – Succession – Donation.
[3] Bien propre - Bien commun - Bien indivis.
[4] Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.
[5] En pourcentage.
[6] Comptes bancaires, titres, etc.
[7] Emprunts, comptes courants d’associés, etc. Les actifs immobiliers sont à déclarer ci-dessous.
[8] Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.
[9] Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles et autres - Garage
[10] Acquisition – Succession - Donation
[11] Pleine propriété - Usufruit - Nue-Propriété
[12] En pourcentage
[13] Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.
[14] Compte titre – PEA - Détention directe
[15] Compte courant, compte d’épargne, livret A, LDD, PEL, CEL, compte espèces, etc.
[16] Valeur d'assurance, évaluation personnelle, valeur d’acquisition ou expertise.
[17] Terrestre à moteur – Avion – Bateau.
[18] Fonds de commerce – clientèle – charge – office.
[19] Pour les charges et offices.
[20] Pour les charges et offices.
[21] Pour les charges et offices.
[22] Pour les fonds de commerce et les clientèles.
[23] Pour les comptes courants de société et les stock-options.
[24] Pour les comptes bancaires, indiquez l’établissement teneur du compte et son numéro.
[25] Pays, ville et le cas échéant adresse.
[26] Pour les dettes fiscales, indiquez DGFIP.
[27] Prêt logement, créance personnelle, etc.
[28] Par exemple : acquisition immobilière
[29] Capital emprunté et intérêts.