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Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

Modifié, en vigueur du 4 janvier 1985 au 2 août 2003

Les entreprises publiques mentionnés à l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, dès lors qu'elles contrôlent une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent sur elles une influence notable dans les conditions prévues aux articles 357-1 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, sont tenues d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'entreprise publique et les personnes morales qu'elle contrôle ne dépasse pas, pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés au troisième alinéa de l'article 10 du code de commerce, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1985 au 21 septembre 2000

Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui ne sont pas tenues, en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble, d'établir et de publier des comptes consolidés se conforment aux dispositions des articles 357-1 et 357-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, si elles publient des comptes consolidés.

En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 precitée, leurs comptes consolidés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.

Article 15

Modifié, en vigueur du 15 décembre 1985 au 27 juillet 1991

L'article 3 s'applique dès la publication du décret prévu audit article et au plus tard dans les deux mois de la promulgation de la présente loi. L'article 13 s'applique, au plus tard, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985. Sous réserve des dispositions de l'article 16, les autres dispositions de la présente loi s'appliquent au plus tard :

1° En ce qui concerne les sociétés qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou des billets de trésorerie mentionnés à l'article 32 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant certaines dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables des sociétés et des opérations de Bourse, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985 ;

2° En ce qui concerne les autres personnes morales à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1989.

Article 16

En vigueur depuis le 4 janvier 1985

Les sociétés qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, publiaient et faisaient certifier des comptes consolidés suivant des méthodes différentes de celles définies par la présente loi, pourront continuer à utiliser leurs méthodes dans des conditions et pour une période fixées par décret en Conseil d'Etat qui ne pourra excéder trois ans.

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

En vigueur depuis le 4 janvier 1985

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
NotaLoi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territorial est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

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