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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu la directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;



Vu le code de l'artisanat ;



Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 117-11-1 et L. 412-5 ;



Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;



Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 742-6 (5°) ;



Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 7 maintenant en vigueur le code professionnel local ;



Vu la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale ;



Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;



Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, et notamment son article 3 ;



Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;



Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ;



Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;



Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et notamment son article 21 ;



Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;



Vu les avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers en date du 12 novembre 1997, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en date du 24 octobre 1997 et de l'union professionnelle artisanale en date du 25 septembre 1997 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Titre Ier : De la qualité d'artisan, d'artisan d'art et du titre de maître artisan.

Article 1

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

La qualité d'artisan est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, qui justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un titre homologué d'un niveau au moins équivalent dans le métier exercé ou un métier connexe, soit d'une immatriculation dans le métier d'une durée de six années au moins.

Toutefois, pour les professions dont l'exercice est réglementé, lorsque aucun diplôme ou titre homologué n'existe dans le métier exercé et les métiers connexes, la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes qui peuvent être pris en compte.

Article 2

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

Sur demande de l'intéressé, la qualité d'artisan d'art est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, qui exercent les métiers de l'artisanat d'art dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau équivalent ou supérieur délivré pour le métier considéré.

La qualité d'artisan d'art peut également être reconnue dans les mêmes conditions aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux de personnes morales, qui justifient d'une durée d'immatriculation au répertoire des métiers de six ans dans le métier d'artisanat d'art considéré.

Article 3

Modifié, en vigueur du 4 novembre 2004 au 14 novembre 2010

Le titre de maître artisan est attribué par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe, après deux ans de pratique professionnelle.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de connaissances en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes.

Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, d'un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation. Les demandes sont accompagnées des titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente du département dont relève le candidat. Ce dernier les transmet, accompagnées de son avis, dans le délai d'un mois à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.

Article 4

Modifié, en vigueur du 3 avril 1998 au 8 juin 2006

Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement des chambres de métiers ; elle est présidée par le préfet ou son représentant et comprend en outre :

- deux représentants de l'Etat désignés par le préfet, au sein des services déconcentrés ;

- un représentant du président du conseil régional ;

- quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre régionale des métiers.

Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3.

Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le préfet de région sur proposition du président de la chambre de métiers compétente, après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage la voix du président est prépondérante.

Article 5

Modifié, en vigueur du 3 avril 1998 au 5 juillet 2015

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficient, pour l'application du présent titre, des mêmes droits que les titulaires des diplômes, certificats ou titres délivrés en France, lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats autre que la France préparant à l'exercice d'un métier relevant de la liste des métiers prévue au présent décret, ou lorsqu'ils justifient d'un exercice à titre indépendant de ce métier dans des conditions équivalentes.

Pour bénéficier des dispositions prévues au présent titre, les intéressés doivent joindre à leur demande le diplôme, certificat ou titre qu'ils détiennent ainsi qu'une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ces diplômes ont été obtenus indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement, ou, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou tous documents fiscaux, sociaux ou comptables certifiés par les autorités compétentes justifiant de leur activité ; les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Article 6

Modifié, en vigueur du 3 avril 1998 au 5 juillet 2015

Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'artisan, d'artisan d'art, ou du titre de maître artisan sans avoir satisfait aux obligations prévues au présent titre.

Sans préjudice des dispositions prises pour l'application du dernier alinéa de l'article 21-III de la loi susvisée, les titulaires de la qualité d'artisan, du titre de maître artisan ou d'artisan d'art peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Titre II : Du répertoire des métiers
Chapitre Ier : Immatriculation au répertoire.

Article 7

Modifié, en vigueur du 3 avril 1998 au 1er janvier 2009

Sont soumises à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers, en application de l'article 19-I de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les personnes physiques ou morales qui exercent dans les conditions prévues à cet article les activités dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 8

Modifié, en vigueur du 3 avril 1998 au 5 juillet 2015

L'appréciation de l'effectif donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers visé à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est effectuée conformément aux articles L. 117-11-1 et L. 412-5 du code du travail.

Article 9

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 1er janvier 2009

Le lieu d'immatriculation de la personne physique au répertoire des métiers est la chambre de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé soit le principal établissement poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret, soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du code de commerce, son local d'habitation ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social.

Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée à la chambre de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France au sens de l'alinéa précédent.

Article 10

Modifié, en vigueur du 4 novembre 2004 au 1er janvier 2009

La demande d'immatriculation est présentée dans le délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente.

Article 10 bis

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 1er janvier 2009

I. - Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif, conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.

II. - Lorsqu'en application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce la personne physique déclare insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, une mention de cette déclaration est portée au répertoire.

Le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds et la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi, dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 du même code, font également l'objet d'une mention.

III. - Lors de la demande d'immatriculation, l'indication par la personne physique ou morale qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprises pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée dans le dossier individuel de la personne, fait l'objet d'une mention au répertoire des métiers. Sont également mentionnés la dénomination de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle immatriculée dans un autre registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro d'identification.

La personne, immatriculée au répertoire des métiers, bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est soumise aux obligations prévues au 5 de l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé.

Article 11

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout établissement permanent, distinct du siège social ou du principal établissement, poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir d'engager cet établissement vis-à-vis des tiers.

La création de tout établissement secondaire au sens de l'alinéa précédent dans le ressort ou hors du ressort de la chambre de métiers et de l'artisanat du lieu d'immatriculation doit être déclarée à celle-ci au plus tard dans le délai d'un mois après le début de l'activité de celui-ci et donne lieu à une inscription complémentaire.

Article 11 bis

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 5 juillet 2015

Lors de son immatriculation au répertoire des métiers, une personne physique ou morale déclare, le cas échéant, l'existence d'un siège social ou d'un établissement principal ou secondaire dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Elle déclare également toute décision de transférer son siège social ou son établissement principal ou de créer un établissement principal ou secondaire dans un de ces Etats.

Article 12

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers doivent déclarer au président de la chambre de métiers compétente, dans le délai d'un mois, les modifications survenues dans leur situation. Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'immatriculation, elles doivent demander leur radiation dans le même délai.

Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et sauf demande de radiation, l'immatriculation est maintenue dans les conditions suivantes :

a) Sans limitation de durée aux personnes ayant la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou de maître artisan, ou titulaires du brevet de maîtrise ou dont le conjoint collaborateur détient l'une de ces qualités. En ce qui concerne les sociétés, ces conditions de qualification doivent être remplies par le dirigeant social, son conjoint associé ou un associé prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise ;

b) Pendant une durée de trois ans non renouvelable, lorsque les conditions énumérées au a ci-dessus ne sont pas remplies. En cas de transmission de l'entreprise, le nouvel exploitant peut, sur sa demande, être immatriculé pour cette même durée.

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une chambre de métiers et de l'artisanat autre que celle où elle est immatriculée, elle déclare ce transfert à sa nouvelle chambre, laquelle effectue les démarches nécessaires à sa nouvelle immatriculation. Les informations complémentaires nécessaires à cette immatriculation sont fournies gratuitement par la chambre de métiers et de l'artisanat précédemment compétente.

L'immatriculation au répertoire des métiers peut également être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée. Ce délai est renouvelable dans la limite d'un délai maximum de trois ans dans le cas d'un congé parental.

Article 13

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 1er juillet 2017

En cas de décès de la personne immatriculée, la radiation est demandée par les héritiers ou les ayants droit dans le délai de six mois à compter de la date du décès. Toutefois, ces héritiers ou ayants droit, qu'ils envisagent ou non de poursuivre l'exploitation, peuvent demander, à compter de la date du décès et dans les mêmes délais, le maintien provisoire de l'immatriculation pour une durée d'un an renouvelable une fois. En cas de liquidation amiable d'une société immatriculée, la radiation doit être requise à la diligence du liquidateur dans les deux mois de la publication de la clôture de la liquidation.

Article 14

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 3 août 2006

Le conjoint d'une personne physique immatriculée au répertoire des métiers fait l'objet d'une mention à ce répertoire s'il collabore effectivement et habituellement au fonctionnement de l'entreprise, s'il ne perçoit aucune rémunération à ce titre et s'il n'exerce aucune profession à l'extérieur de l'entreprise autre qu'une activité salariée dans les conditions prévues à l'article L. 742-6 (5°) du code de la sécurité sociale.

La demande de la mention au répertoire est formulée par le chef d'entreprise et son conjoint ou par l'un d'entre eux, soit lors de l'immatriculation, soit ultérieurement.

Lorsqu'un conjoint cesse définitivement de remplir les conditions ci-dessus, lui-même ou l'autre conjoint doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention.

Si la demande de mention ou la demande de radiation est présentée par un seul des conjoints, le président de la chambre de métiers la notifie à l'autre conjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il procède à l'inscription de la mention ou à sa radiation, sauf opposition de ce conjoint formulée dans un délai d'un mois à compter de la notification. Toutefois, la demande de radiation de la mention de conjoint collaborateur, par celui-ci, ne peut faire l'objet d'opposition de la part de l'autre conjoint.

Article 15

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 1er juillet 2017

S'agissant des personnes morales, les personnes énumérées au 10° de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 susvisé font également l'objet d'une mention au répertoire des métiers.

Article 15 bis

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président de la chambre de métiers inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne aux frais de l'assujettie.

Article 16

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

Une commission du répertoire des métiers est instituée dans chaque département par arrêté préfectoral ; elle est présidée par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante, et comprend en outre un représentant des greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat et un agent de l'Etat désigné par le préfet. Elle se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande du président de la chambre de métiers et de l'artisanat et rend son avis sur les demandes qui lui sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine.
Nota

Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions départementales du répertoire des métiers).

Article 17

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

I. - Sous réserve des dispositions du V de l'article 16 et de l'article 35 du code professionnel local, l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente, lequel peut saisir pour avis la commission du répertoire des métiers de toute demande concernant une personne physique ou morale.

Le président procède à l'immatriculation des personnes physiques dans le délai d'un jour ouvrable après la délivrance, par le centre de formalités des entreprises géré par la chambre, du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise visé à l'article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.

Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le président délivre, sans délai et gratuitement, à la personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au répertoire des métiers.

Lorsque le président décide de saisir pour avis la commission du répertoire des métiers, il en informe le demandeur ou le déclarant par lettre motivée dans le délai mentionné au deuxième alinéa. Dans ce cas, l'absence de notification d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de la demande d'immatriculation. Le président est alors tenu d'immatriculer la personne dans le délai d'un jour franc.

II. - La commission du répertoire des métiers est obligatoirement saisie pour avis par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat, préalablement à tout refus d'immatriculation. Ce refus doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités.

III. - Les radiations, intervenues sur demande de la personne immatriculée ou dans les conditions prévues à l'article 17 bis, sont effectuées par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

IV. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou qui ont été radiées peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de l'article 18.

V. - Les immatriculations et les radiations font l'objet d'un affichage à la chambre de métiers et de l'artisanat pendant une durée de trente jours.
Nota

Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions départementales du répertoire des métiers).

Article 17 bis

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au répertoire des métiers, il procède d'office à sa radiation après l'avoir mise en demeure, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de demander la radiation de son immatriculation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de trois mois après la date de l'accusé de réception et les personnes morales dans le délai de trois mois après leur radiation du registre du commerce et des sociétés.

Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des dispositions précédentes, elle peut, dans un délai de six mois à compter de sa radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat aux fins de voir rapporter cette radiation.

S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du commerce et des sociétés, cette dernière peut demander que cette radiation soit rapportée dès qu'elle peut justifier de sa réinscription à ce registre en fournissant un extrait de son immatriculation.

Article 18

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

I. - Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre de métiers et de l'artisanat une immatriculation, après avis de la commission du répertoire des métiers. Il peut également d'office lui demander une radiation après avis de la même commission.

II. - Lorsqu'il estime qu'une personne immatriculée au répertoire des métiers n'exerce pas son activité professionnelle en conformité avec le I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat peut transmettre au préfet un extrait de l'immatriculation au répertoire des métiers de la personne concernée ainsi que les éléments d'information fondant son appréciation.
Nota

Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions départementales du répertoire des métiers).

Chapitre II : Fonctionnement du répertoire.

Article 19

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

Chaque chambre de métiers et de l'artisanat tient le répertoire des métiers des entreprises situées dans son ressort conformément aux dispositions prévues à l'article 9.

Le répertoire des métiers est constitué par :

- un fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées ;

- les dossiers individuels des personnes physiques et morales immatriculées.

La tenue des fichiers et dossiers susmentionnés peut faire l'objet d'un traitement informatique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les demandes d'immatriculation, de modification de situation ou de cessation d'activité et les pièces justificatives, transmises par voie électronique, peuvent être conservées sous forme de documents électroniques dans les conditions prévues à l'article 1316-1 du code civil.

Article 20

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 1er octobre 2015

Les artisans d'art font l'objet d'une mention spécifique au sein du répertoire des métiers conformément à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée. Il en va de même pour les sociétés coopératives artisanales répondant aux conditions de la loi du 20 juillet 1983 susvisée.

Article 21

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

- un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ;

- un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée ;

- une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne.

Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre de métiers doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.

Article 21 bis

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

L'Institut national de la propriété industrielle centralise, au sein du répertoire national des métiers, le second original des répertoires tenus par chaque chambre de métiers et de l'artisanat. Il peut délivrer, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des certificats, copies ou communications relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national, moyennant le paiement de redevances. Il peut également délivrer des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire national.

Article 21 ter

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

Sous réserve que cette activité conserve un caractère accessoire, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat peut communiquer à des tiers, pour assurer la promotion du secteur des métiers, la liste des noms, prénoms et adresses de personnes physiques et la dénomination et l'adresse de personnes morales immatriculées au répertoire des métiers avec mention de leur activité et, le cas échéant, de leur qualité d'artisan ou de maître artisan en vue de leur publication.

Les personnes concernées devront être informées de cette possibilité de diffusion, lors de leur immatriculation ou avant la publication des listes, afin de pouvoir s'y opposer, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée à l'article 19 et dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 23 bis.

Les frais de production des documents et listes délivrés en application du présent article sont à la charge du demandeur.

Article 22

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat délivre une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée au répertoire des métiers.

Cette attestation d'immatriculation est conforme à un modèle type défini par l'arrêté prévu à l'article 23 bis. Elle comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou morales immatriculées, les représentants des personnes morales mentionnés au répertoire des métiers dans les conditions prévues à l'article 15 et, le cas échéant, la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou le titre de maître artisan ou de maître artisan en métiers d'art de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, selon les cas, leur qualité d'artisan, d'artisan d'art ou leur titre de maître artisan. Elle est renouvelée chaque année. Elle est restituée à la chambre de métiers et de l'artisanat en cas de radiation.

Article 23

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées à ce répertoire, et dont il est rendu destinataire par le président du tribunal, chaque fois que cette mention est prévue par le décret du 27 décembre 1985 susvisé. Il procède à la suppression de ces mentions dans les cas prévus à l'article 71 du décret du 30 mai 1984 susvisé.

En outre, le président mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3 (§ 1) de ce règlement, à l'égard d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. Cette mention est effectuée à la demande de la personne désignée comme syndic, au sens de ce règlement, qui justifie de ses pouvoirs.

Article 23 bis

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat, du ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent titre, et notamment :

a) Les conditions de l'affichage à la chambre de métiers des immatriculations et des radiations prévu au V de l'article 17 ;

b) La liste des données déclarées contenues dans les fichiers et dossiers mentionnés à l'article 19 et les extraits et certificats délivrés par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat conformément à l'article 21 ;

c) Le modèle type d'attestation d'immatriculation prévue à l'article 22 ;

d) La liste des pièces justificatives nécessaires à l'immatriculation, la radiation ou la modification des inscriptions au répertoire ;

e) Les modalités de transmission du second original de tous les dossiers des personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par chaque chambre de métiers et de l'artisanat à l'Institut national de la propriété industrielle en application de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle et les modalités de prise en charge par les chambres de métiers et de l'artisanat des frais supportés par l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue et de la conservation de ce second original ;

f) Les modalités pratiques permettant aux personnes immatriculées au répertoire des métiers d'être informées qu'elles sont susceptibles de faire l'objet des diffusions prévues à l'article 21 ter et éventuellement de s'y opposer.
Titre III : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 24

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 5 juillet 2015

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 5 à 23 sont applicables à la 1re section du registre des entreprises, la commission du répertoire étant remplacée par une commission du registre qui est désignée et fonctionne dans les mêmes conditions.

Les dispositions de l'article 19 sont applicables à chacune des deux sections du registre des entreprises.

Article 25

Modifié, en vigueur du 3 avril 1998 au 5 juillet 2015

Les dispositions prévues à l'article 3 du présent décret ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels il est fait application de l'article 133 du code professionnel local.

Article 26

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 1er janvier 2009

Doivent être immatriculées à une deuxième section du registre, quels que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement artisanal ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui ne sont pas assujetties à l'immatriculation à la première section du registre et qui exploitent à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les départements cités à l'article 24, une ou des activités visées à l'article 7, dès lors que :

1° Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi déterminées :

a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée est indispensable ; une telle formation n'est pas exigée du responsable de l'établissement, qui n'est pas tenu de prendre part personnellement à l'exécution des travaux ou des ouvrages ;

b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et étroitement limité ;

2° Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour le compte de tiers.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 3 avril 1998 au 1er janvier 2023

Lorsque les personnes immatriculées cessent de remplir les conditions fixées pour leur immatriculation à l'une ou l'autre section du registre, elles doivent, dans les deux mois, demander leur transfert à l'autre section ; si elles n'en remplissent pas les conditions, elles doivent demander leur radiation du registre.

Article 28

Modifié, en vigueur du 3 avril 1998 au 5 juillet 2015

Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent titre, les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 5 à 23 du présent décret sont applicables à la deuxième section du registre, la commission du répertoire étant remplacée par la commission du registre. Toutefois, si l'établissement principal ou le siège de l'entreprise ne sont pas situés dans l'un des départements visés à l'article 24, les personnes tenues à l'immatriculation à la deuxième section du registre à raison d'un ou plusieurs établissements qu'elles exploitent dans ces départements doivent, par dérogation à l'article 9, adresser leur demande au centre de formalités des entreprises du lieu de ces établissements.

Ces dispositions sont également applicables aux décisions d'immatriculation à une section du registre autre que celle demandée, et pour statuer sur les demandes de transfert d'une section à l'autre.

Les décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre prises par les préfets de département après avis des commissions du registre sont soumises, en cas de contestation, à une commission interdépartementale du registre des entreprises dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Titre IV : Dispositions applicables à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte.

Article 29

Modifié, en vigueur du 30 mars 2006 au 14 novembre 2010

I. - Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 1er, du II de l'article 18 et de l'article 30, sous réserve des adaptations suivantes :

II. - Pour l'application du présent décret à Mayotte :

- les mots : "des chambres de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" et les mots : "des chambres de métiers" sont remplacés par les mots : "de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte" ;

- les mots : "chambre régionale des métiers" sont remplacés par les mots : "chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte" ;

- les mots : "commission régionale des qualifications" sont remplacés par les mots : "commission des qualifications" ;

- les mots : "dans chaque région" sont remplacés par les mots :

"à Mayotte" ;

- les mots : "conseil régional" sont remplacés par les mots :

"conseil général de Mayotte" ;

- les mots : "greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale" sont remplacés par les mots : "du greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale".

III. - A l'article 5, les mots : "ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés.

IV. - A l'article 8, la référence à l'article L. 117-11-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 113-11 du code du travail applicable à Mayotte et la référence à l'article L. 412-5 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 620-8 et L. 620-9 du code du travail applicable à Mayotte.

V. - A l'article 14, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 742-6 (5°) du code de la sécurité sociale" sont supprimés.

VI. - A l'article 20, les mots : "répondant aux conditions de la loi du 20 juillet 1983 susvisée" sont supprimés.
Titre V : Dispositions finales.

Article 30

En vigueur depuis le 30 mars 2006

Le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au répertoire des métiers est abrogé.

Article 31

En vigueur depuis le 30 mars 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes

Article Annexe

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2006 au 20 juin 2008

Métiers de l'alimentation.

Boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie, pâtisserie de conservation (sauf terminaux de cuisson), 15.8 A à D/15.8 F.

Transformation de viande, boucherie, charcuterie, 15.1/52.2 C ; 52.6 D partiel : commerce de détail de viandes et produits à base de viandes sur éventaires et marchés.

Conservation et transformation des produits de la mer, poissonnerie, 15.2/52.2 E ; 52.6 D partiel : commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés.

Fabrication de produits laitiers, 15.5 A à D.

Fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et confiserie, 15.5 F/15.8 K.

Conservation et transformation de fruits et légumes, 15.3.

Autres transformations de produits alimentaires (sauf activités agricoles et vinification), 15.4/15.6/15.7/15.8 H/15.8 M à V/15.9.

Métiers du bâtiment.

Préparation des sites et terrassement, 45.1 A/45.1 B.

Maçonnerie et autres travaux de construction, 45.2 A à F/45.2 N à V.

Couverture, plomberie, chauffage, 45.2 J à L/45.3 E/45.3 F.

Menuiserie, serrurerie, 45.4 C/45.4 D.

Travaux d'installation électrique et d'isolation, 45.3 A/45.3 C/45.3 H.

Aménagement, agencement et finition, 45.4 A/45.4 F à M.

Location avec opérateurs de matériel de construction, 45.5.

Travaux sous-marins de forage, 45.1 D.

Activités artisanales extractives, 10.3/14 ; 13.2 Z partiel :

Orpaillage.

Métiers de fabrication.

Transformation des fibres, tissage, ennoblissement, 17.1/17.2/17.3.

Fabrication d'articles textiles, notamment par les couturières, les tailleurs et les modistes ; autres fabrications du textile et de la maille, 17.4/17.5/17.6/17.7/18.2.

Fabrication de vêtements en cuir et fourrure, 18.1/18.3.

Travail du cuir et fabrication de chaussures, 19.

Fabrication et réparation d'articles d'horlogerie et bijouterie, 33.5/36.2.

Fabrication d'instruments de musique, 36.3.

Fabrication d'articles de sport, de jeux et de jouets, 36.4/36.5.

Fabrication et réparation de meubles, 36.1 (sauf 36.1 K).

Travail du bois, du papier et du carton, 20/21.

Imprimerie (sauf journaux), reliure et reproduction d'enregistrements, 22.2 C/22.2 E/22.2 G/22.2 J/22.3.

Travail du verre et des céramiques, 26.1 à 3.

Fabrication de matériel agricole, de machines et d'équipements et de matériel de transport, 29/34/35.

Fabrication et réparation de machines de bureau, de matériel informatique, de machines et appareils électriques, d'équipements de radio, de télévision et de communication, 30/31/32/72.5.

Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique, 33.1 à 3 ; 33.4 A partiel : fabrication de lunettes sauf verres ; 33.4 B : fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique.

Transformation de matières nucléaires, 23.3.

Fabrication et transformation des métaux ; produits chimiques (sauf principes actifs, sang et médicaments), caoutchouc, matières plastiques et matériaux de construction, 24 (sauf 24.4 A, à l'exclusion de la fabrication d'édulcorants de synthèse, et 24.4 C)/25/26.4 à 8/27/28.

Taxidermie, 36.6 E partiel.

Autres fabrications diverses (sauf taxidermie), 36.6 A/36.6 C/36.6 E.

Récupération, 37.

Métiers de service.

Réparation automobile, 50.2 ; 50.4 partiel : entretien et réparation de motocycles.

Cordonnerie et réparation d'articles personnels et domestiques, 52.7.

Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique, 72.5.

Blanchisserie et pressing (sauf libre-service), 93.0 A/93.0 B.

Coiffure, 93.0 D.

Soins de beauté, 93.0 E.

Réparation d'objets d'art, 36.1 K/92.3 A partiel.

Finition et restauration de meubles, dorure, encadrement, 36.1 K.

Spectacle de marionnettes, 92.3 KP partiel.

Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales, 52.4 X/52.6 E partiel.

Travaux photographiques, 74.8 A/74.8 B.

Etalage, décoration, 74.8 K partiel.

Taxis et transports de voyageurs par voitures de remise, 60.2 E.

Ambulances, 85.1 J.

Contrôle technique, 74.3 A.

Déménagement, 60.2 N.

Pose d'affiches, travaux à façon, conditionnement à façon, 74.4 A partiel ; 74.8 D ; 74.8 F partiel : travaux à façon, à l'exclusion des services de traduction et de domiciliation.

Ramonage, nettoyage, entretien de fosses septiques et désinsectisation, 74.7 ; 90.0 A partiel.

Maréchalerie, 92.7 C partiel.

Embaumement, soins mortuaires, 93.0 G partiel.

Toilettage d'animaux de compagnie, 93.0 N partiel.
Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter.

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.

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