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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;



Vu le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;



Vu le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 93-700 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er octobre 1993,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

Modifié, en vigueur du 7 août 2007 au 1er janvier 2023

A compter du 1er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés :

1° Secrétaires des directeurs responsables des établissements de plus de cent lits composant les centres hospitaliers, des établissements, hôpitaux et groupes hospitaliers de plus de cent lits composant les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers universitaires : 10 points majorés ; ce nombre de points est porté à 25 points majorés pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ;

2° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de chef de garage encadrant une équipe d'au moins quinze conducteurs d'automobile ou conducteurs ambulanciers :

15 points majorés ;

3° Agents autres qu'infirmiers exerçant à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle : 13 points majorés ;

4° Agents de catégorie B ou C responsables, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière : 5 points majorés à compter du 1er août 1993. Ce nombre de points est porté à 10 à compter du 1er août 1994 ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ;

5° Cadres socio-éducatifs affectés dans le secteur sanitaire ayant un rôle de conseiller technique auprès de la direction de l'établissement afin de définir ou d'orienter la politique éducative, pédagogique ou sociale au sein de celui-ci et assurant à ce titre l'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire d'au moins huit agents de catégorie B : 8 points majorés (première tranche) ; le montant de la nouvelle bonification indiciaire allouée est porté, au titre de la deuxième tranche, à 19 points majorés ; le nombre de points majorés attribués au titre de la nouvelle bonification indiciaire est porté au titre de la 3e tranche à 30 points majorés à compter du 1er août 1995 ;

6° Cadres socio-éducatifs exerçant dans les établissements pour adultes handicapés des fonctions de chef de service et assurant, à ce titre, le fonctionnement et l'activité des ateliers : 20 points majorés ;

7° Educateurs techniques spécialisés assurant l'encadrement d'au moins cinq moniteurs d'atelier dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale : 13 points majorés ;

8° Educateurs techniques spécialisés assurant l'encadrement d'au moins huit ouvriers handicapés ou inadaptés dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale : 13 points majorés ;

9° Assistants socio-éducatifs et conseillers en économie sociale et familiale exerçant dans les services de soutien à domicile rattachés à un établissement social ou médico-social public et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine, durant deux heures ou plus, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient par ailleurs dans la journée :

13 points majorés ;

10° Conseillers en économie sociale et familiale intervenant en soirée dans les établissements, au moins quatre fois par semaine durant deux heures ou plus, afin d'assurer un rôle de conseiller en matière de gestion des actes de la vie quotidienne auprès des personnes accueillies en complément de la prise en charge dont elles bénéficient dans la journée : 13 points majorés ;

11° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions d'agent technique d'entretien encadrant une équipe d'au moins cinq agents : 15 points majorés.

Article 5

En vigueur depuis le 1er août 1993

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1993.
ÉDOUARD BALLADUR



Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY



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