Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions fiscales
Section 1 : Enregistrement et publicité foncière.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Impôts directs.
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Section 3 : Taxe sur la valeur ajoutée.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Section 4 : Fiscalité locale.
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Section 5 : Droit de contrôle et droit de communication.
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions comptables.
Article 12
Modifié, en vigueur du 21 février 2007 au 24 janvier 2009
I. - Les éléments d'actif et de passif transférés dans le cadre de l'opération mentionnée à l'article 2011 du code civil forment un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire.
II. - Les personnes morales mentionnées à l'article 2015 du code civil établissent des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de commerce.
III. - Le contrôle de la comptabilité autonome mentionnée au I est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par le fiduciaire lorsque le ou les constituants sont eux-mêmes tenus de désigner un commissaire aux comptes. Le rapport du commissaire aux comptes est présenté au fiduciaire. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes des parties au contrat de fiducie.
IV. - Les dispositions des I et II sont précisées par un règlement du comité de la réglementation comptable.
Chapitre V : Dispositions communes.
Article 13
En vigueur depuis le 21 février 2007
Le constituant et le fiduciaire doivent être résidents d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éliminer les doubles impositions qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
Article 14
En vigueur depuis le 21 février 2007
Lorsque le contrat de fiducie a pour objet de couvrir des risques d'assurance ou de réassurance, la présente loi s'applique sous réserve des dispositions du code des assurances.
Article 15
En vigueur depuis le 21 février 2007
Les documents relatifs au contrat de fiducie sont transmis, à leur demande et sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, au service institué à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, aux services des douanes et aux officiers de police judiciaire, aux autorités de contrôle compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'administration fiscale et au juge, par le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou par toute personne physique ou morale exerçant, de quelque manière que ce soit, un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie.
Ces documents sont exigibles pendant une durée de dix ans après la fin du contrat de fiducie.
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément