Publics concernés : employeurs concernés par le contrat de sécurisation professionnelle.
Objet : conditions d'exigibilité de la contribution et des versements dus par les employeurs dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 9 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir est revenu sur le transfert aux organismes de recouvrement de la sécurité sociale (URSSAF) du recouvrement de la contribution et des versements effectués par les employeurs au titre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), prévu par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et de la sécurisation professionnelle au plus tard le 1er janvier 2013. La compétence pour le recouvrement a été maintenue à Pôle emploi et le décret précise les conditions d'exigibilité de la contribution et des versements, qui sont liquidés et appelés par Pôle emploi :
― lorsque le salarié refuse le CSP proposé par Pôle emploi se substituant à l'employeur en cas de carence de celui-ci, le règlement de la contribution due dans ce cas par l'employeur est exigible dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement ;
― lorsque le salarié accepte le CSP proposé par l'employeur ou proposé par Pôle emploi se substituant à l'employeur en cas de carence de celui-ci, le règlement, selon le cas, des versements ou de la contribution, est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du CSP.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1233-66 et L. 1233-69 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 20 février 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Par dérogation aux règles de recouvrement applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale prévues au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée à l'article L. 1233-66 du code du travail et les versements mentionnés à l'article L. 1233-69 du même code sont liquidés et appelés par Pôle emploi.
Article 2
I. ― Lorsque le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle proposé par Pôle emploi se substituant à l'employeur en cas de carence de celui-ci, le règlement de la contribution mentionnée à l'article L. 1233-66 de ce code est exigible dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement.
II. ― Lorsque le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle proposé soit par l'employeur, soit par Pôle emploi se substituant à l'employeur en cas de carence de celui-ci, le règlement, selon le cas, des versements mentionnés à l'article L. 1233-69 de ce code ou de la contribution mentionnée à l'article L. 1233-66 du même code est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du contrat de sécurisation professionnelle.
Article 3
L'avis de versement de la contribution mentionnée à l'article L. 1233-66 du code du travail et des versements mentionnés à l'article L. 1233-69 du même code est notifié à l'employeur par Pôle emploi, par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Il précise le montant et la date d'exigibilité de ces contributions ou versements.
Article 4
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.