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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-11 et L. 822-16 ;



Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ;



Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 10 novembre 2004 ;



Vu l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 27 décembre 2004 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 2-2

Abrogé, en vigueur du 10 février 2007 au 1er décembre 2007

Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Les commissaires aux comptes inscrits à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie qui, en raison de mandats ou de missions légales détenus à la date d'entrée en vigueur du présent décret, se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles 17, 23, 24, 25 ,27, 28 et aux I et II de l'article 29 du code qui y est annexé disposent d'un délai expirant le premier jour du dixième mois suivant l'entrée en vigueur du présent article pour se mettre en conformité avec les dispositions de ces articles.
NotaNOTA : Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 II 4° : L'article 2-2 du décret n° 2005-1412 est abrogé toutefois les dispositions de son deuxième alinéa restent applicables jusqu'au 1er décembre 2007.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er décembre 2007.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 2005 au 28 mars 2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota

Conseil d'Etat, décisions n° 288460, 288465, 288474, 288485 en date du 24 mars 2006, a annulé le décret 2005-1412.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

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