Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 85 ;
Vu le décret n° 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 2
En vigueur depuis le 5 août 2005
Le corps des personnels de direction comprend deux grades :
- la hors-classe qui comprend sept échelons ;
- la classe normale qui comprend neuf échelons.
TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION
Chapitre Ier : Recrutement dans la classe normale du corps des personnels de direction.
Chapitre II : Détachement et accès direct au corps des personnels de direction
Section I : Détachement.
Section II : Tour extérieur.
Article 11
Modifié, en vigueur du 5 mai 2007 au 17 mars 2010
Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacun des grades, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Un comité de sélection, dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission administrative paritaire nationale et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er. Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative du comité de sélection.
Le nombre des candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre d'une année donnée.
Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies.
Chapitre III : Formation d'adaptation à l'emploi.
Article 14
Modifié, en vigueur du 5 août 2005 au 17 mars 2010
Les personnels de direction suivent une formation continue tout au long de leur carrière. Ils sont tenus de suivre les formations d'adaptation à l'emploi qui sont organisées ou agréées par l'Ecole des hautes études en santé publique et déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, notamment pour l'accès à une première direction d'établissement ou à l'occasion d'une mobilité fonctionnelle.
TITRE III : COMMISSION DES CARRIÈRES.
TITRE IV : NOMINATION.
Article 16
Modifié, en vigueur du 5 mai 2007 au 17 mars 2010
La nomination dans le corps est prononcée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Article 17
Modifié, en vigueur du 5 mai 2007 au 17 mars 2010
La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel à la demande du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints et du président de l'assemblée délibérante de l'établissement pour les directeurs.
La publication indique, pour chaque emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement et les qualités attendues du candidat.
Pour les emplois vacants de chef d'établissement, le ministre chargé de la santé transmet les candidatures reçues à la commission des carrières en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise. Le directeur général du centre national de gestion transmet les candidatures reçues au directeur ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les emplois vacants de directeur adjoint en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 17 mars 2010
La nomination à l'emploi de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier est soumise à l'avis de la commission des carrières dont la composition est fixée à l'article 15.
La commission des carrières sélectionne dix candidats au maximum, au regard des évaluations et de l'expérience acquise.
Le ministre chargé de la santé transmet pour avis la liste arrêtée par la commission des carrières au président de l'assemblée délibérante qui reçoit les candidats ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article 19
Modifié, en vigueur du 5 mai 2007 au 17 mars 2010
La commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur, de secrétaire général de syndicat interhospitalier et de directeur adjoint.
Elle prend au préalable connaissance, pour une nomination à un emploi de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier, des observations formulées par la commission des carrières et de l'avis émis par le président de l'assemblée délibérante et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et, pour les nominations aux emplois de directeur adjoint, des avis émis par le directeur de l'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier concerné.
Pour les emplois de chef d'établissement, le ministre chargé de la santé transmet pour avis la liste arrêtée par la commission des carrières au président de l'assemblée délibérante qui reçoit les candidats ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Pour les autres emplois de direction, cette transmission est assurée par le directeur général du centre national de gestion.
La nomination dans l'emploi est prononcée par le directeur général du centre national de gestion à l'exclusion de celle de chefs d'établissement qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 20
Modifié, en vigueur du 5 mai 2007 au 17 mars 2010
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction.
L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication de vacance préalable.
TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS.
Article 23
En vigueur depuis le 5 août 2005
La durée à accomplir dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée, pour chacune des classes du corps, comme suit :
HORS-CLASSE
ECHELONS
|
DUREE DANS L'ECHELON
|
7e échelon
|
-
|
6e échelon
|
3ans
|
5e échelon
|
3ans
|
4e échelon
|
3ans
|
3e échelon
|
2 ans
|
2e échelon
|
2 ans
|
1er échelon
|
2 ans
|
CLASSE NORMALE
ECHELONS
|
DUREE DANS L'ECHELON
|
9e échelon
|
-
|
8e échelon
|
2 ans
|
7e échelon
|
2 ans
|
6e échelon
|
2 ans
|
5e échelon
|
1 an et 6 mois
|
4e échelon
|
1an
|
3e échelon
|
1 an
|
2e échelon
|
1 an
|
1er échelon
|
6 mois
|
Article 24
En vigueur depuis le 5 août 2005
Toute nomination dans l'un des grades du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.
TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS
Chapitre Ier : Syndicats interhospitaliers.
Article 26
Modifié, en vigueur du 5 août 2005 au 17 mars 2010
Les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers nommés conformément aux dispositions de l'article L. 6132-7 du code de la santé publique sont choisis parmi les personnels de direction des établissements membres desdits syndicats.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 30 décembre 2012
Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général et, le cas échéant, de membres de l'équipe de direction, il est pourvu à ces emplois dans les conditions fixées par les dispositions des articles 15 à 19.
Article 28
Modifié, en vigueur du 5 août 2005 au 17 mars 2010
Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé et qu'il est créé une direction commune auxdits établissements, le secrétaire général peut être choisi, après avis du président du conseil d'administration du syndicat et des présidents du conseil d'administration de chacun de ces établissements, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de l'emploi de secrétaire général. Dans le cas contraire, la nomination intervient conformément aux dispositions des articles 15 à 19.
Chapitre II : Direction commune.
Article 30
Modifié, en vigueur du 5 mai 2007 au 17 mars 2010
En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur qui était précédemment chef d'un des établissements qui étaient gérés par la direction commune est nommé directeur de l'établissement qui dispose du nombre le plus important de lits ou, le cas échéant, de l'un des autres établissements de la direction commune. A défaut, il est réaffecté dans l'établissement où il exerçait précédemment.
Le directeur adjoint qui était préalablement affecté dans l'un des établissements qui était géré par la direction commune est réaffecté dans l'établissement où il exerçait précédemment ou, le cas échéant, dans l'un des établissements qui composait la direction commune.
Les nominations mentionnées au présent article s'effectuent par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, sans publication de vacance des emplois concernés.
Chapitre III : Fusion d'établissements.
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 33
En vigueur depuis le 5 août 2005
Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 34, il est créé après le 9e échelon de la classe normale un échelon provisoire.
Article 34
En vigueur depuis le 5 août 2005
Les personnels de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
|
ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon
|
BONIFICATION d'ancienneté
|
D'origine
|
D'intégration
|
|
|
1re classe
|
Hors classe
|
|
|
7e échelon
|
7e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
|
6e échelon
|
6e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
|
5e échelon
|
5e échelon
|
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
|
|
4e échelon
|
4e échelon
|
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
|
1 an
|
3e échelon
|
3e échelon
|
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
|
18 mois
|
2e échelon
|
|
1/2 de l'ancienneté acquise.
|
6 mois
|
1er échelon
|
2e échelon
|
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
|
6 mois
|
2e classe
|
Classe normale
|
|
|
8e échelon
|
Echelon provisoire
|
Ancienneté acquise.
|
|
7e échelon
|
9e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
|
6e échelon
|
8e échelon
|
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
|
6 mois
|
5e échelon
|
8e échelon
|
1/2 de l'ancienneté acquise.
|
6 mois
|
4e échelon
|
7e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
6 mois
|
3e échelon
|
6e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
6 mois
|
2e échelon
|
5e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
6 mois
|
1er échelon
|
4e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
6 mois
|
3e classe
|
Classe normale
|
|
|
8e échelon
|
7e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
6 mois
|
7e échelon
|
6e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
6 mois
|
6e échelon
|
5e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
6 mois
|
5e échelon
|
4e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
6 mois
|
4e échelon
|
3e échelon
|
1/4 de l'ancienneté acquise.
|
|
3e échelon
|
3e échelon
|
1/3 de l'ancienneté acquise.
|
|
2e échelon
|
2e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
|
1er échelon
|
1er échelon
|
Ancienneté acquise (1).
|
|
(1) Avec maintien à titre personnel de l'indice antérieur
|
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret. La bonification d'ancienneté accordée peut entraîner pour les intéressés le bénéfice d'un classement comportant un saut d'échelon.
Article 35
En vigueur depuis le 5 août 2005
Il est créé une classe provisoire en extinction comportant neuf échelons et un échelon fonctionnel accessible aux fonctionnaires exerçant les fonctions de directeur, chef d'établissement. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans dans les 8e et 9e échelons.
La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart.
Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite.
Article 36
En vigueur depuis le 5 août 2005
Les personnels de direction appartenant à la 4e classe à la date de publication du présent décret sont reclassés dans la classe provisoire mentionnée à l'article 35, à égalité d'échelon et avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Article 37
En vigueur depuis le 5 août 2005
La commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est compétente à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de leur corps.
A cet effet, les représentants des grades des 3e et 2e classes, d'une part, et de la 1re classe, d'autre part, exercent respectivement les compétences des représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe créées par le présent décret. Les représentants du grade de la 4e classe exercent les compétences des représentants du grade de la classe provisoire créée par l'article 35.
Article 38
En vigueur depuis le 5 août 2005
Les personnels de direction reclassés au 9e échelon de la classe normale en application des dispositions de l'article 34 accèdent à l'échelon provisoire mentionné à l'article 33 dès lors qu'ils justifient dans le 9e échelon d'une ancienneté de deux ans trois mois.
Article 39
En vigueur depuis le 5 août 2005
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 85 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les missions confiées par le présent décret à l'Ecole des hautes études en santé publique sont exercées par l'Ecole nationale de la santé publique.
Article 40
En vigueur depuis le 5 août 2005
Les dispositions du décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière maintenues en vigueur par l'article 37 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et celles de ce décret du 13 mars 2000, à l'exception du septième alinéa de l'article 1er, du premier et du deuxième alinéa de l'article 23, du premier alinéa de l'article 24 et de la première phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l'article 25, sont abrogées.
Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence audit décret du 13 mars 2000 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 41
En vigueur depuis le 5 août 2005
Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence aux personnels de direction de 3e, 2e et 1re classes est remplacée par la référence aux personnels de direction de classe normale et hors classe et la référence aux personnels de direction de 4e classe est remplacée par la référence aux personnels de direction de classe provisoire.
Article 43
En vigueur depuis le 5 août 2005
Les dispositions des articles 10 à 13 et 15 à 20 ne sont pas applicables aux procédures en cours à la date de sa publication.
Article 44
En vigueur depuis le 5 août 2005
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé