Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-9 et L. 351-10 ;
Vu le code général des impôts ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2004 au 20 juillet 2006
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
II. - Ces dispositions, à l'exception de celles relatives à la durée de versement de sept cent trente jours, s'appliquent aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en cours d'indemnisation.
Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en cours d'indemnisation et qui totalisent moins de neuf cent treize jours d'indemnisation continuent à bénéficier de cette allocation dans la limite d'une durée de mille quatre-vingt-quinze jours courant à compter de la date d'effet de la décision d'attribution initiale de l'allocation, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions pour en bénéficier. Ceux qui totalisent neuf cent treize jours ou plus d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent, au terme de leur période d'indemnisation en cours, à percevoir à titre exceptionnel cette allocation pendant cent quatre-vingt-deux jours, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions pour en bénéficier.
La durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique peut être prolongée de quatre-vingt-onze jours dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, pour les bénéficiaires de cette allocation qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en cours d'indemnisation.
III. - Les bénéficiaires âgés de cinquante-cinq ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou atteignant cet âge avant le mille quatre-vingt-quinzième jour d'indemnisation continuent à percevoir l'allocation de solidarité spécifique, sans limitation de durée, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions pour en bénéficier.
IV. - Les dispositions de l'article R. 351-13 relatives au plafond de ressources sont applicables aux décisions de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique qui prennent effet à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
Article 8
En vigueur depuis le 1er janvier 2004
Sont abrogés :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-14 du code du travail.
Toutefois, les allocataires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient de la majoration prévue par ces alinéas continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits à l'allocation de solidarité spécifique.
2° L'article R. 351-38 du code du travail.
3° Le décret n° 96-1118 du 20 décembre 1996 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
Article 9
En vigueur depuis le 1er janvier 2004
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert