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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 195 ;
Vu l'avis de la Commission nationale informatique et libertés en date du 8 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code général des impôts, CGI.Art. 290 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 1788 D, Art. 1788 E
- Code général des impôts, CGI.Art. 289, Art. 289 bis, Sct. II : Opérations immobilières, Art. 290, Art. 1737
- Code général des impôts, CGI.Sct. II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires, Art. 290 B
- Code de la commande publiqueArt. L2192-1, Art. L2192-2, Art. L2192-5, Art. L2392-5, Art. L3133-1, Art. L3133-2, Art. L3133-6
I. - L'obligation d'émission, de transmission et de réception sous forme de factures électroniques prévues par le 2° du I de l'article 1er ainsi que l'article 2 s'appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.
Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l'article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s'applique qu'à compter :
1° Du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie d'entreprises de taille intermédiaire ;
2° Du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et les microentreprises.
Les catégories d'entreprises mentionnées aux 1° et 2° sont celles prévues pour l'application de l'article 51 de la loi du 4 août 2008 susvisée. L'appartenance à une catégorie s'apprécie au niveau de chaque personne juridique.
Les dispositions du présent I s'appliquent après obtention de l'autorisation prévue au paragraphe 1 de l'article 395 de la directive du 28 novembre 2006 susvisée.
II. - L'obligation de transmission des informations et des données de paiement prévue par le 3° du I de l'article 1er s'applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.
Toutefois, cette date est portée :
1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du I ;
2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du I.
Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 septembre 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire