Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2013
Le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires de l'Etat dotés d'un statut particulier, sauf disposition spéciale dudit statut prise après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
NotaDécret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 de ce décret et au plus tard le 1er janvier 2004.
Les dispositions des articles 11 à 21 du présent décret entrent en vigueur un an après celles des articles 1er à 10.
TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION DES FONCTIONNAIRES.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2013
Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.
NotaDécret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 de ce décret et au plus tard le 1er janvier 2004.
Les dispositions des articles 11 à 21 du présent décret entrent en vigueur un an après celles des articles 1er à 10.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2013
L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.
Cet entretien qui porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation compte tenu notamment, des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité, peut également porter sur la notation.
NotaDécret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 de ce décret et au plus tard le 1er janvier 2004.
Les dispositions des articles 11 à 21 du présent décret entrent en vigueur un an après celles des articles 1er à 10.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2013
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et communiqué à celui-ci qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.
Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier.
NotaDécret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 de ce décret et au plus tard le 1er janvier 2004.
Les dispositions des articles 11 à 21 du présent décret entrent en vigueur un an après celles des articles 1er à 10.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2013
Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité technique paritaire compétent, définissent, par corps ou groupe de corps, la périodicité de l'entretien d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation.
NotaDécret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 de ce décret et au plus tard le 1er janvier 2004.
Les dispositions des articles 11 à 21 du présent décret entrent en vigueur un an après celles des articles 1er à 10.
TITRE II : DE LA NOTATION DES FONCTIONNAIRES.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2013
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires, prévu à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est exercé par le chef de service, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité technique paritaire compétent, établissent la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation.
Des arrêtés ministériels, pris dans les mêmes conditions, fixent également soit par échelon ou par grade au sein d'un même corps, soit par corps, soit par groupe de corps ou groupe de grades relevant de corps différents, les critères d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations.
NotaDécret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 de ce décret et au plus tard le 1er janvier 2004.
Les dispositions des articles 11 à 21 du présent décret entrent en vigueur un an après celles des articles 1er à 10.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2013
Les fonctionnaires sont notés par période d'une durée maximale de deux ans. Les arrêtés ministériels mentionnés à l'article 6 précisent la périodicité, annuelle ou bisanuelle, de la notation.
NotaDécret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 de ce décret et au plus tard le 1er janvier 2004.
Les dispositions des articles 11 à 21 du présent décret entrent en vigueur un an après celles des articles 1er à 10.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2013
Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation ;
2° Une note fixée selon les niveaux et les marges d'évolution prévus à l'article 6 et établie en cohérence avec l'appréciation générale mentionnée au 1° ci-dessus.
NotaDécret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 de ce décret et au plus tard le 1er janvier 2004.
Les dispositions des articles 11 à 21 du présent décret entrent en vigueur un an après celles des articles 1er à 10.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2013
Les fiches individuelles de notation sont communiquées aux intéressés par le chef de service.
Les intéressés y portent, le cas échéant, des observations sur leur notation et sur leurs souhaits et aspirations professionnels et les retournent signées au chef de service.
NotaDécret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 de ce décret et au plus tard le 1er janvier 2004.
Les dispositions des articles 11 à 21 du présent décret entrent en vigueur un an après celles des articles 1er à 10.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2013
Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.
NotaDécret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 de ce décret et au plus tard le 1er janvier 2004.
Les dispositions des articles 11 à 21 du présent décret entrent en vigueur un an après celles des articles 1er à 10.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 2 mai 2002 au 1er janvier 2013
Les dispositions des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2004.
Les dispositions des titres III et IV du présent décret entrent en vigueur un an après celles des titres Ier et II.
Article 23
Modifié, en vigueur du 2 mai 2002 au 11 novembre 2004
Sont maintenus en vigueur les décrets comportant des dispositions spéciales prises en application de l'article 1er du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 2 mai 2002 au 1er janvier 2013
Le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires cesse d'être applicable au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret. Il est abrogé à compter du 1er janvier 2005.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 2 mai 2002 au 1er janvier 2013
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Yves Cochet
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly