Chapitre Ier : Des conditions d'aptitude aux fonctions d'huissier.
Article 2
Modifié, en vigueur du 12 février 1958 au 14 juillet 1992
A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original ; l'un dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles 867 et 1937 du code général des impôts, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.
Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.
La bourse commune de la communauté départementale garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison des activités accessoires qu'ils exercent.
Article 3
Modifié, en vigueur du 22 mai 1955 au 1er janvier 2017
Un décret fixe la compétence territoriale des huissiers de justice, leur nombre, leur résidence, les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations, leurs obligations professionnelles et les conditions d'aptitude à leurs fonctions.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers.
Article 4
Modifié, en vigueur du 3 novembre 1945 au 1er février 2016
Il y a dans chaque département une chambre départementale d'huissiers, dans chaque ressort de cour d'appel une chambre régionale d'huissiers, et auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une chambre nationale des huissiers.
Chaque chambre départementale, chaque chambre régionale et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siègent en comité mixte.
NotaPremier alinéa abrogé, en tant qu'il concerne dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle la chambre régionale des huissiers de justice D. n° 73-51, 10 janvier 1973, art. 1er et 21.
Le décret n° 76-861 du 7 septembre 1976 a abrogé le présent article, en tant qu'il attribue obligatoirement aux chambres d'huissiers de justice un cadre départemental et aux chambres régionales d'huissiers de justice le cadre d'un ressort de cour d'appel.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 3 novembre 1945 au 1er juillet 2022
Les chambres départementales, les chambres régionales et la chambre nationale sont des établissements d'utilité publique.
Article 6
Modifié, en vigueur du 3 novembre 1945 au 14 juillet 1992
La chambre départementale a pour attribution :
1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De prononcer ou de proposer, suivant le cas, l'application aux huissiers de mesures de discipline ;
3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;
4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais, et de réprimer par voie disciplinaire, les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;
5° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d'huissiers ;
6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ;
b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;
7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;
8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.
La chambre départementale, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :
1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;
2° Aux conditions de travail dans les études ;
3° Et sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, au salaire et accessoires du salaire.
La chambre départementale des huissiers, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.
Article 7
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1964 au 14 juillet 1992
La chambre régionale des huissiers représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n'exerçant pas dans le même ressort et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.
Elle donne son avis :
a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;
b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.
Elle désigne :
c) Les huissiers chargés de faire partie de la commission d'examen ;
d) Le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale.
La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.
La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.
Article 8
Modifié, en vigueur du 3 novembre 1945 au 12 février 2004
La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des services publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale ; elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les huissiers. Elle donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales.
La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.
La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement et la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions d'huissier, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire.
La chambre nationale siégeant, dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.
Article 9 bis
Modifié, en vigueur du 22 mai 1955 au 30 mars 2011
Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux aspirants aux fonctions d'huissier. Les ressources de cette caisse, qui constitue un service particulier de la chambre nationale des huissiers, sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par chaque huissier.
La créance née d'un prêt fait à un candidat bénéficiant des dispositions de la loi du 28 avril 1916 est garantie par un privilège sur la finance de l'office ; ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. Les autres candidats aux fonctions d'huissiers consentent à la caisse de prêts des sûretés personnelles ou réelles pour garantir le remboursement des sommes qui leur sont avancées.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera l'organisation et le fonctionnement de la caisse prévue au premier alinéa du présent article.
Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 10
Modifié, en vigueur du 3 novembre 1945 au 24 décembre 2010
Les huissiers peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 3 novembre 1945 au 14 juillet 1992
En aucun cas les huissiers ne bénéficient d'un traitement, même lorsqu'ils sont huissiers audienciers de la Cour de cassation, des cours d'appel ou des tribunaux.
Article 12
Modifié, en vigueur du 3 novembre 1945 au 14 juillet 1992
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application et les mesures transitoires relatives à la présente ordonnance.
Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune existant entre tous les huissiers d'un même département garantit la responsabilité professionnelle.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 3 novembre 1945 au 1er juillet 2022
Est abrogée l'ordonnance du 25 janvier 1945 relative aux certificats de capacité demandés par les aspirants aux fonctions d'huissier.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 3 novembre 1945 au 1er juillet 2022
Est expressément constatée la nullité des actes dits loi du 20 mai 1942 et loi du 22 juin 1944 relatifs aux institutions de discipline et de représentation professionnelle des huissiers.
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance.