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Article 1

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d'application à la profession d'huissier de justice des articles 1er à 32 et 37 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, en ce qui concerne les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice et les sociétés d'huissiers de justice.

Seules les sociétés régies par le présent décret peuvent comprendre dans leur objet la mise en commun et le partage des produits des offices.

Titre Ier : Des sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales - Agrément et nomination.

Article 2

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice dans lesquelles les associés exercent en commun leur profession.

Ces sociétés reçoivent la dénomination de " Société titulaire d'un office d'huissier de justice " et les associés ont le titre d'" huissier de justice associé ", à l'exclusion de celui d'" huissier de justice ".

Leur compétence territoriale est déterminée par les articles 5 à 10 du décret susvisé du 29 février 1956 et par le décret n° 67-1242 susvisé du 22 décembre 1967.

Leur création ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'huissiers de justice au-dessous de celui qui est nécessaire à la bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.

Article 3

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

I - Les personnes physiques titulaires d'offices d'huissiers de justice situés dans le ressort du même tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Nanterre, dans le ressort de ces juridictions, peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'huissier de justice, une société civile professionnelle qui peut être nommée :

a) Soit dans un office d'huissier de justice créé dans le même ressort, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ;

b) Soit dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés ;

c) Soit dans un office existant situé dans le même ressort, les offices dont les huissiers de justice ou certains d'entre eux sont titulaires étant simultanément supprimés.

II - Une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice peut également constituer avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'huissier de justice une société civile professionnelle qui peut être nommée :

Soit dans cet office dont le siège peut le cas échéant être immédiatement transféré à l'intérieur du ressort du même tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, à l'intérieur du ressort de cette juridiction ;

Soit, ledit office étant supprimé, dans un autre office existant dans le ressort du même tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, à l'intérieur du ressort de cette juridiction.

III - Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'huissier de justice, mais qui ne sont pas titulaires d'un office d'huissier de justice, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée huissier de justice, soit en remplacement du titulaire d'un office existant, soit dans un office créé sous réserve que soit remplie, par l'une au moins de ces personnes, la condition prévue à l'article 4 ci-après *associé classé premier à l'examen prévu par le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950*.

Article 4

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Dans le cas prévu à l'article 2 du décret susvisé du 20 janvier 1950, où il n'a pu être pourvu à une vacance par le droit de présentation, une société civile professionnelle d'huissier de justice peut être nommée titulaire d'un office vacant si l'un des associés a été classé premier à l'examen prévu par ledit décret.

Une telle société peut également être nommée titulaire d'un office créé si l'un au moins des associés remplit les conditions requises.

Article 5

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

La nomination d'une société civile professionnelle dans un office d'huissier de justice et la nomination de chacun des associés en qualité d'huissier de justice associé sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8.

L'acceptation de la démission des huissiers de justice intéressés, la suppression, la cession à la société ou le transfert des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création éventuelle de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.

Les créations d'offices décidées en application de l'article 3 et dernier alinéa) ne sont pas subordonnées à l'avis de la chambre nationale prévu par l'article 2 (2e alinéa) du décret susvisé du 29 février 1956.

Les suppressions ou les transferts d'offices, décidés en application des dispositions de l'article 3 (1er et 2e alinéa) ne sont pas subordonnés à l'avis des tribunaux de grande instance prévu par l'article 2 (alinéa 1er) du décret précité du 29 février 1956.

Article 6

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément et de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 7

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Toute demande d'agrément et de nomination d'une société civile professionnelle d'huissier de justice est présentée par les associés au garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée, avec toutes pièces justificatives, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire.

Dès réception de cette demande, le procureur de la République en saisit la chambre départementale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur l'opportunité de nommer la société, sur la moralité, la valeur professionnelle et le nombre des associés ainsi que le cas échéant sur :

a) Le choix du siège de l'office dont la société sera titulaire ; b) La valeur des apports visés aux a, b, c de l'article 13 et effectués par les associés ou certains d'entre eux ; c) Les avantages et inconvénients des suppressions, transferts et créations d'offices sollicités ;

d) L'opportunité d'autoriser la société à ouvrir des bureaux secondaires prévus à l'article 10.

Article 8

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre saisie informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.

Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et l'avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.

Simultanément il saisit la chambre régionale des huissiers de justice dans la même forme et aux mêmes fins que celles indiquées à l'article 7 en lui communiquant l'avis de la chambre départementale.

Dans les quinze jours suivant sa saisine, la chambre régionale informe la chambre nationale des huissiers de justice du projet de constitution de la société qui lui est soumis.

La chambre régionale se prononce dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2. Son avis est adressé au procureur général.

Après réception de cet avis ou après expiration du délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.

Au vu de ces pièces et documents, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il entend donner son agrément à la constitution de la société, prend l'arrêté prévu à l'article 5.

Article 9

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Il n'est dû aucune indemnisation à raison des suppressions, transferts et créations d'offices d'huissier de justice résultant de la constitution des sociétés régies par le présent titre. La même règle est applicable dans le cas de nomination d'un nouvel associé antérieurement titulaire d'un office d'huissier de justice et dans le cas de la dissolution de ces sociétés.

Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation :

La création d'un office supplémentaire, dans le cas prévu à l'article 3 (alinéa III) ;

La suppression de l'office dont la société est titulaire lorsque aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions de l'article 16 (dernier alinéa) de la loi précitée du 29 novembre 1966 et des articles 86 à 89 du présent décret.

Article 10

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Le garde des sceaux ministre de la justice, peut, dans l'arrêté de nomination de la société ou par arrêté ultérieur, autoriser la société, si les associés en font la demande, à ouvrir des bureaux annexes au siège de chacun ou de certains des offices supprimés.

Chaque bureau annexe est ouvert à dates fixes. La clientèle doit y être reçue par un associé.

L'autorisation d'ouverture des bureaux annexes peut être retirée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles 7 du présent décret.

Article 12

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 26 mars 2012

Sans préjudice de toutes autres mentions utiles, et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :

1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

2° L'adresse du siège de l'office dont la société sera titulaire et qui sera en même temps le siège social ;

3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

Article 13

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office d'huissier de justice :

a) Le droit, par un huissier démissionnaire, de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Le droit, par un ou plusieurs ayants droit d'un huissier de justice décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession d'huissier de justice, de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'huissier de justice qui démissionne, dans les cas prévus à l'article 3 (alinéas 1 et 2) ci-dessus ;

d) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession d'huissier de justice ;

e) Toutes sommes en numéraire ;

f) L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.

L'évaluation des apports visés aux a, b et c ci-dessus est soumise à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 14

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 1.000 F.

Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature visés aux a, b et c de l'article 13 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6.

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans une banque.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions d'huissier de justice.

Section III : Publicité - Entrée en fonctions.

Article 16

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Dans le délai de quinze jours qui suit la publication de l'arrêté de nomination de la société, l'un des originaux de l'acte constitutif, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège social, à la diligence d'un gérant, et versé à un dossier ouvert par le greffier au nom de la société.

Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Tout intéressé peut se faire délivrer à ses frais par le greffier un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de l'office dont la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.

Un exemplaire des statuts devra être déposé dans le délai visé à l'alinéa 1er du présent article aux archives de la chambre départementale et de la chambre régionale.

Article 17

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions d'huissier de justice sont applicables aux huissiers de justice associés.

La société entre en fonctions dès la prestation de serment de l'un des associés.

Tout huissier de justice associé n'a le droit d'exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

Si, sans motif reconnu valable, il ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 5 (alinéa 1er), il est déchu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'huissier de justice associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32 du présent décret.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société
Paragraphe 1 : Gérants.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Par application de l'article 11 de la loi précitée du 29 novembre 1966, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.

Paragraphe 2 : Assemblées.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle.

D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou de plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.

La demande doit préciser les questions à mettre à l'ordre du jour.

Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.

Article 20

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents et représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial qui doit être conservé au siège de l'office dont la société est titulaire et qui est préalablement coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance ou l'un des magistrats du tribunal désigné par lui.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Chaque associé dispose d'une seule voix.

Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.

L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée peut être tenue si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.

Article 22

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

En dehors des cas prévus par les dispositions de la loi susvisée du 29 novembre 1966 concernant les cessions des parts et par les articles 23 24,, 34 (alinéa 2) 74 ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié du capital social.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

La modification des statuts, sauf dans le cas de prorogation, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.

Toutefois, la prorogation de la société peut être décidée par la majorité en nombre des associés représentant les trois quarts au moins du capital social et, sauf dispositions contraires des statuts détenant au moins la moitié des parts d'industrie.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.

Paragraphe 3 : Comptes sociaux et information des associés.

Article 25

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société.

Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article précédent ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession d'huissier de justice.

Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.

Article 27

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Toute convention par laquelle l'un des associés cède, sous réserve des dispositions de l'article 14 (3e alinéa), la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers étranger à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision tant au cédant qu'au cessionnaire dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité d'huissier de justice.

Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.

Elle est accompagnée de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions d'huissier de justice.

Dès réception de la requête susvisée, le procureur de la République saisit simultanément la chambre départementale et la chambre régionale des huissiers de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les invite à lui faire parvenir leur avis motivé sur la moralité et la valeur professionnelle du cessionnaire, sur l'opportunité de faire droit à sa requête ainsi que sur le montant du prix de cession stipulé.

Ce prix et ses modalités de paiement sont fixés par les parties sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans un délai de quinze jours, la chambre régionale informe la chambre nationale de la demande d'avis.

Si quarante-cinq jours après leur saisine, la chambre départementale et la chambre régionale n'ont pas adressé au procureur de la République les avis qui leur ont été demandés, il est passé outre et ces avis sont tenus pour favorables.

Après réception des avis susvisés ou après expiration du délai imparti à la chambre départementale et à la chambre régionale pour faire connaître leurs avis, le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces énoncées au présent article.

Article 28

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai d'un an, à compter de la notification de son refus dans l'une des formes prévues à l'article 27, pour notifier dans la même forme à l'associé qui a fait connaître son intention de céder ses parts sociales et, conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi précitée du 29 novembre 1966, un projet de cession ou de rachat de celles-ci qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur.

Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.

Si l'acquéreur est un tiers étranger à la société, les dispositions de l'article 27 sont applicables à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles de l'alinéa 3 dudit article. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur de la République avant l'expiration de délai susvisé.

Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession, conformément aux dispositions de l'article 27 (alinéa 7), ce prix est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre départementale.

Les cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé. Son engagement est joint à la requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de cet acte visé à l'article 27 (alinéa 5).

Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés, ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 29. En ce cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au procureur de la République avant l'expiration du délai prévu aux alinéas 1er et 2 ci-dessus.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues à l'article 27, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Article 29

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Toute convention par laquelle un des associé cède tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice par le ou les cessionnaires.

Si l'associé cède la totalité de ses parts, son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans tous les cas l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.

Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social. Dès réception des pièces visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus le procureur de la République saisit la chambre départementale des huissiers de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la valeur des parts faisant l'objet de la cession. Pour le surplus, les dispositions de l'article 27 (alinéas 7, 8, 9 et 10) et celles de l'article 28 (alinéas 4 et 5) reçoivent application.

Article 30

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Les articles 27, 28 et 29 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.

Les parts sociales cédées à titre gratuit font l'objet d'un évaluation soumise à l'avis des chambres départementale et régionale ainsi qu'au contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 31

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, il notifie sa demande de retrait à la société dans l'une des formes prévues à l'article 27.

La société dispose d'une année à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur.

Le délai prévu par l'alinéa précédent peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés y compris l'associé cédant.

Si la cession est consentie à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 27, à l'exception de la notification à la société elle-même, ainsi qu'aux dispositions de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7).

Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions de l'article 29 et celles de l'article 28 (alinéa 7) reçoivent, application.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 29.

Article 33

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de tutelle des majeurs. Toutefois, dans ce cas le délai de six mois est porté à un an.

Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas de condamnation prévu à l'article 56.

Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévue à l'article 27.
Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Le délai prévu à l'article 24 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai d'un an est éventuellement prorogé dans les conditions prévues audit article 24 (alinéa 2) de la loi.

Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1er) de la loi précitée.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.

Pendant le même délai, si la société les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29.

Article 36

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article 27.

Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions de l'article 27 et, le cas échéant, par celles de l'article 28 (alinéas 4, 5, et 7).

Article 37

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 34, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux.

Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 27 et celles de l'article 28 (alinéas 4, 5, et 7) sont applicables.

Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 28 (alinéa 6) et 29.
Paragraphe 3 : Publicité.

Article 38

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie 29 (alinéa 3) et à celles du présent article.

A la diligence du cessionnaire, mais postérieurement à la prestation de serment exigée le cas échéant de celui-ci, un des originaux de l'acte de cession de parts, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe pour être versé au dossier ouvert au nom de la société.

Jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, la cession des parts est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Un exemplaire de l'acte de cession de parts est déposé aux archives de la chambre départementale et de la chambre régionale.

Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, un des originaux ou une expédition de l'acte modifiant les statuts de la société est déposé au greffe à la diligence du gérant pour être versé au dossier.

Tout intéressé peut obtenir à ses frais, la délivrance par le greffier d'un extrait de l'acte de cession et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts, et contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles visées à l'article 16 (alinéa 3). Un exemplaire de l'acte modifiant les statuts de la société est déposé aux archives de la chambre départementale et de la chambre régionale.

Article 39

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 27 à 33 et 35 à 37 ci-dessus modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article 5. Il fixe la liste des huissiers de justice associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.

A la diligence du procureur de la République, une copie de chacun de ces arrêtés est déposée au greffe pour être versée au dossier.
Section III : Nomination de nouveaux huissiers de justice associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession d'huissier de justice et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité d'huissier de justice associé.

Article 41

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément à l'article 27.

Article 42

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 (alinéa 1er) 10, 11 et 17 sont applicables.

La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe par le gérant,dans le délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté de nomination des nouveaux associés, et versé au dossier.

A la diligence du procureur de la République, une copie des arrêtés portant nomination des nouveaux huissiers de justice associés est versée à ce dossier.

Un des exemplaires de l'acte modificatif des statuts est déposé dans le délai fixé à l'alinéa 3 aux archives de la chambre départementale et de la chambre régionale.

Jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Article 43

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

L'un des originaux ou une expédition de l'acte portant augmentation du capital est déposé au greffe par le gérant et versé au dossier.

Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité la modification des statuts est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Article 44

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice par un gérant.

A la diligence de celui-ci, une copie ou une expédition de l'acte d'où résulte la prorogation de la société est déposée au greffe pour être versée au dossier.

Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la prorogation est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Section IV : Exercice des fonctions d'huissier de justice par la société et les associés
Paragraphe 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses.

Article 45

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

La qualification de "société titulaire d'un office d'huissier de justice", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et documents émanant de la société.

Les associés prennent dans tous les cas, et notamment dans la raison sociale, dans tous les actes professionnels ou sociaux, ainsi que dans toutes correspondances et documents destinés aux tiers, le titre "d'huissier de justice associé", à l'exclusion de celui d'"huissier de justice".

Dans ses actes professionnels, chaque associé indique son titre d'huissier de justice associé et la raison sociale de la société titulaire d'un office d'huissier de justice dont il fait partie.

Article 46

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Tout associé ne peut être membre que d'une société civile professionnelle d'huissier de justice et ne peut exercer la profession d'huissier de justice à titre individuel.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Chaque associé exerce les fonctions d'huissier de justice au nom de la société, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

L'huissier de justice associé exerce à titre exclusif la profession d'huissier de justice ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent et notamment les activités accessoires prévues à l'article 20 du décret précité du 29 février 1956. Toutefois, un huissier de justice syndic membre d'une société civile professionnelle d'huissier de justice conserve le droit d'exercer à titre individuel la profession de syndic et les activités accessoires prévues à l'article 20 du décret précité du 29 février 1956.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'huissier de justice par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice et à leurs membres ainsi que les dispositions de la loi du 27 décembre 1923 relatives aux clercs assermentés.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Les associés sont tenus de demeurer dans le ressort du tribunal d'instance où est situé le siège de l'office dont la société est titulaire.

Toutefois, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre départementale et de la chambre régionale.

Article 50

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 11 novembre 2016

La liste par ordre d'ancienneté des huissiers de justice du département est divisée en deux parties.

Dans la première sont inscrits les huissiers de justice, personnes physiques et les huissiers de justice associés, dans la seconde sont inscrites les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice. Le rang d'inscription des huissiers de justice associés, est déterminé par leur ancienneté personnelle.

Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.

Article 51

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Chaque associé participe avec droit de vote aux assemblées professionnelles d'huissiers de justice, et notamment aux assemblées générales des compagnies.

Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, et notamment pour l'application de l'article 41 du décret précité du 29 février 1956, chaque associé compte pour une unité.

Toutefois la chambre départementale et la chambre régionale des huissiers de justice ne pourront comprendre parmi leurs membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des huissiers de justice associés d'une même société.

Article 52

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 11 novembre 2016

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles sont établies au nom de la société et dues par celle-ci, pour le compte de chaque associé.

Paragraphe 2 : Comptabilité - Assurances.

Article 53

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 11 novembre 2016

Les règles concernant la tenue de la comptabilité des huissiers de justice sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.

Article 54

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 19 avril 1994

La responsabilité de chaque société titulaire d'un office d'huissier de justice est garantie dans les conditions prévues à l'article 55 du décret précité du 29 février 1956 par la bourse commune à laquelle elle cotise.

Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat.

Article 55

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, sont applicables à la société et aux associés.

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

Article 56

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Tout associé qui fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois de suspension peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.

Les parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 33 (alinéas 2 et 3).

Article 57

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

L'associé suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la peine mais conserve, pendant le même temps, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

I - La décision qui prononce la suspension, d'un ou de plusieurs associés mais non de la totalité d'entre eux ou de la société, ne commet pas d'administrateur.

II - La décision qui prononce la suspension soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou des huissiers de justice associés suspendus.

Peuvent être désignés en qualité d'administrateur :

a) Un ou plusieurs associés non suspendus ;

b) Des huissiers de justice ou huissiers de justice associés d'autres sociétés exerçant à la même résidence ou dans une résidence voisine, quelle que soit leur compétence territoriale ;

c) D'anciens huissiers de justice ou anciens huissiers de justice associés ;

d) Des clercs d'huissier de justice comptant dix années d'exercice de leur profession et répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés huissiers de justice.

Si l'administrateur n'est pas huissier de justice en exercice, il prête le serment exigé de tout huissier de justice avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet particulier portant ses nom et qualité.

L'administrateur procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Article 58

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

L'associé destitué est déchu de sa qualité d'huissier de justice associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.

Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.

Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 77.

Article 59

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Les dispositions des I et II de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée l'interdiction temporaire prévue par l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.

L'associé à qui il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions conserve, pendant la durée de son interdiction, sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation aux bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée aux associés qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction temporaire de l'exercice de leurs fonctions.

Article 60

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.

Si tous les associés sont simultanément, par cas de force majeure, empêchés d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Toutefois, le ou les gérants sont choisis parmi les personnes énumérées aux b, c et d de l'article 57 et les dispositions des alinéas 5 et 6 dudit article leur sont applicables.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les fonctions d'huissier de justice associé sont assimilées à celles d'huissier de justice pour la collation du titre d'huissier de justice honoraire.
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de société.

Article 62

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 72, 75 (alinéa 2) et 81 (alinéa 1er).

Toutefois, en cas de destitution de la société, la dissolution est opposable aux tiers à compter de l'insertion au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales des avis ou extraits prévus par l'article 22 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.
Section I : Règles générales concernant la liquidation.

Article 63

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

La société est en état de liquidation dès que la décision judiciaire prononçant sa nullité est définitive, ou dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à clôture de celle-ci.

Sa raison sociale est obligatoirement suivie de la mention "Société en liquidation".

Article 64

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.

Article 65

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent, ainsi que dans le cas prévu à l'article 80. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.

Sous réserve des dispositions de l'article 77 (alinéa 4), le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux b, c, d de l'article 57.

Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Article 66

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession d'huissier de justice.

Les dispositions de l'article 57 (alinéas 5 et 6) sont applicables.

A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession d'huissier de justice.

Article 67

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société ; il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif provenant de la liquidation.

Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire, ou par la décision des associés, qui lui a conféré ses fonctions.

Article 68

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi susvisée du 27 avril avril 1816. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit, dans le cas prévu à l'article 82, ont fait choix, à l'unanimité, d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.

Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants, ou éventuellement supprimé. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La suppression de l'office intervient également dans le cas prévu à l'article 86 (dernier alinéa).

Article 69

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.

Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

Article 70

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er janvier 2020

L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.

Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Article 71

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

Celle-ci peut être constituée par une quote-part des produits nets de l'office dont la société est titulaire.
Section II : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
Paragraphe 1 : Nullité.

Article 72

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au greffe du tribunal de grande instance au nom de la société.

Article 73

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les huissiers de justice associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.

Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.

Article 74

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée à la majorité des associés disposant des trois quarts au moins du capital social et détenant la moitié au moins des parts d'industrie.

Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.

A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.

Article 75

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur dépose au greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition visée à l'alinéa précédent, dont tout intéressé pourra obtenir communication.

Il dépose un exemplaire de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions aux archives de la chambre départementale et de la chambre régionale.

Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

Article 76

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
Paragraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société.

Article 77

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

La destitution de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.

Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.

Article 78

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société est versée au dossier ouvert au greffe.
Paragraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés.

Article 79

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.

Article 80

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article 65, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes.

Article 81

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Une expédition de la décision nommant le liquidateur est déposée au greffe pour être versée au dossier. Le dépôt est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur et à la diligence de ce dernier dans le cas contraire.

Article 82

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire en faveur du candidat choisi à l'unanimité par les ayants droit des associés décédés.

Paragraphe 5 : Dissolution par suite de retrait de la société demandé par tous les associés.

Article 83

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et à l'article 31 ci-dessus, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande, les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.

Les dispositions des articles 74 à 76 reçoivent application.

Paragraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste q'un associé.

Article 84

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Pendant le délai prévu par l'article 26 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3.

L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.

Il peut enfin demander à être nommé lui-même huissier de justice en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice par l'intermédiaire du procureur de la République. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité d'huissier de justice en remplacement de la société.

Article 85

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

La société est dissoute si, à l'expiration du délai prévu à l'article 84, aucune des requêtes prévues par l'article 27 (alinéa 3) ou l'article 84 n'a été remise au procureur de la République et si le droit de présentation lui appartenant n'a pas été exercé.

L'office est réputé vacant, sa gestion est assurée par un suppléant dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois l'associé unique et les personnes énumérées aux b, c et d de l'article 57 peuvent être désignés en qualité de suppléant.

Il est pourvu à l'office dans les conditions fixées par le décret du 20 janvier 1950 précité.

En cas de refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer le cessionnaire des parts sociales de l'associé unique, ou le successeur de la société présenté par cet associé, le délai visé à l'article 84 est prorogé, à compter de la notification de ce refus, d'un temps égal à celui qui restait à courir au moment où le garde des sceaux, ministre de la justice, a été saisi de la demande de nomination présentée par le cessionnaire des parts ou par le successeur de la société.
Section III : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute.

Article 86

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Dans le cas prévu par l'article 26 (alinéa 4) de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé ne peut solliciter sa nomination à un office créé à son intention que si la société a été dissoute avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'investiture de celle-ci dans l'office.

Il doit, sous peine de forclusion, notifier aux autres associés et au liquidateur son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.

Il ne peut être nommé qu'à un office créé dans le ressort de la juridiction où la société dissoute avait son siège. L'office de la société doit être supprimé.

Article 87

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est, à peine de forclusion, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance, dans le ressort duquel la société avait son siège dans le délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article 86 (alinéa 2).

Le procureur de la République invite la chambre départementale puis la chambre régionale, à fournir leur avis sur l'opportunité de la création d'un office dans le ressort considéré et sur le choix du siège de cet office.

Ces avis sont recueillis et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 7 (alinéa 2) et de l'article 8.

Dans les quinze jours suivant sa saisine la chambre régionale informe la chambre nationale de la demande de création d'office formulée par l'huissier de justice.

Article 88

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

La création de l'office et la nomination de son titulaire peuvent être prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale des huissiers de justice. Cet avis doit être émis dans le délai d'un mois à compter de la transmission de projet à la chambre nationale. A défaut d'avis à l'expiration de ce délai, il peut être passé outre.

Article 89

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

L'indemnité de suppression de l'office de la société résultant des dispositions de l'article 86 est mise à la charge du bénéficiaire de l'office créé.
Titre II : Des sociétés d'huissiers de justice
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales - Agrément de la société.

Article 90

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Les sociétés civiles professionnelles prévues à l'article 5 de la loi précitée du 29 novembre 1966 sont régies par le présent titre. Elles reçoivent la dénomination de " Sociétés d'huissiers de justice ".

La société n'est pas nommée titulaire d'un office et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire .

Article 91

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er janvier 2009

La société ne peut être constituée qu'entre huissiers de justice résidant dans le ressort du même tribunal d'instance et, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, entre huissiers de justice établis dans le ressort de cette juridiction *conditions de résidence*.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 92

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 11 novembre 2016

La constitution de sociétés régies par le présent titre ne peut avoir pour effet de réduire le nombre, tant des huissiers de justice exerçant à titre individuel que des sociétés civiles professionnelles d'huissiers de justice au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.

Article 93

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

La société doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'acte constitutif est passé sous la condition suspensive de cet agrément.

L'arrêté d'agrément indique notamment le nom des associés et s'il y a lieu prononce le transfert des offices dont ceux-ci sont titulaires, édicte toutes dispositions utiles concernant la garde des minutes des offices transférés et donne éventuellement aux titulaires de ces offices les autorisations prévues à l'article 95.

Article 94

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

La demande d'agrément de la société est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 7 et 8, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du présent titre.

Les avis des organismes professionnels prévus à l'article 7 (alinéa 3) et 8 (alinéa 4) portent en outre sur l'octroi aux titulaires d'offices transférés des autorisations prévues à l'article 95.

Article 95

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

L'associé titulaire d'un office qui est transféré peut être autorisé par l'arrêté d'agrément à ouvrir un bureau de réception de la clientèle à son ancienne résidence.

Les dispositions de l'article 10 (alinéas 2, 3 et 4) sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.

L'autorisation bénéficie de plein droit au successeur de l'associé à qui elle a été accordée.

L'associé dont l'office a été transféré peut également être autorisé à conserver son habitation au lieu de son ancienne résidence.
Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.

Article 96

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Les articles 11, 12 (à l'exception du 2°), 13 (à l'exception des a, b et c), 14 et 15 (alinéas 2 et 5) sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.

Les statuts tels qu'ils sont prévus à l'article 12 doivent également indiquer l'adresse du siège social, qui sera en même temps celle du lieu choisi par les associés pour l'exercice en commun de leur profession.
Section III : Publicité - Entrée en fonctions.

Article 97

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

L'article 16 est applicable à l'arrêté d'agrément d'une société régie par le présent titre.

Le délai prévu à l'alinéa 1er de cet article court à compter de la publication de l'arrêté d'agrément.

La société entre en fonctions dès son agrément.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société.

Article 98

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les dispositions des articles 18 à 23, 25 et 26 sont applicables aux sociétés d'huissiers de justice.

Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.

Article 99

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi susvisée du 28 avril 1816.

Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales, à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément soit par les autres associés, soit par la société elle-même qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 21 de la loi.

Il doit dans tous les cas notifier le projet de cession de ses parts à la société et à chacun des coassociés dans l'une des formes prévues à l'article 27.

La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire dans les fonctions d'huissiers de justice en remplacement du cédant.

Article 100

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article précédent, la société a donné son consentement à la cession des parts dans l'une desformes prévues au troisième alinéa dudit article, ou si, à l'expiration du même délai, elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, lorsqu'il exercera son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur, ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.

Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date à laquelle il a prêté le serment exigé de tout huissier de justice avant son entrée en fonctions.

L'arrêté portant nomination du successeur du cédant dans les fonctions d'huissier de justice modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application des articles 93 et 94.

Article 101

Modifié, en vigueur du 7 juillet 1978 au 21 janvier 1992

Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans l'une des *conditions de forme prévues à l'article 27, pour notifier, dans la même forme, à cet associé, un projet de cession ou de rachat de ses parts *achat par la société de ses propres parts*.

Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession *désaccord*, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.

Article 102

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite par l'associé dans l'une des formes prévues à l'article 27, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, un projet de cession ou de rachat de ses parts sociales.

Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2).

Article 103

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente.

A cette fin l'expédition ou la copie conforme de ladite convention est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège avec toutes justifications utiles, y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social. Si l'office de l'associé cédant a fait l'objet d'un transfert lors de la constitution de la société, ou à l'occasion d'une augmentation du capital social de celle-ci dans le cas prévu à l'article 114, le procureur de la République invite la chambre départementale puis la chambre régionale des huissiers de justice à fournir leur avis sur l'opportunité d'un nouveau transfert de l'office et le choix du nouveau siège de celui-ci ainsi que le cas échéant sur la suppression dudit office et, en l'absence de convention entre l'associé sortant et les autres associés, sur le montant de l'indemnité due de ce chef à son titulaire.

Les avis de ces organismes professionnels sont recueillis et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 7 (alinéa 2) et de l'article 8.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des associés compte tenu du retrait du cédant. Le cas échéant, le même arrêté prononce le transfert ou la suppression de l'office dont le cédant est titulaire et règle la garde des minutes de l'office transféré ou supprimé.

Article 104

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Si le siège de l'office dont l'associé sortant est titulaire demeure fixé dans la commune où la société est établie, une limitation dans le choix du lieu d'établissement de son étude peut dans tous les cas lui être imposée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 105

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Aucune indemnité n'est due par l'associé qui se retire de la société en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966.

Aucune indemnité n'est due à l'associé sortant, toutefois les coassociés sont tenus d'indemniser l'associé sortant lorsqu'il est titulaire d'un office qui est supprimé. L'indemnité de suppression est, en l'absence de convention intervenue entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixée et répartie par l'arrêté prévu à l'article 103.

Article 106

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er janvier 2021

La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux coassociés est conclue sous la condition suspensive de la publication de l'arrêté prévu à l'article 103.

L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions d'huissier de justice et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qu'à compter de cette publication.

Article 107

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

La société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la destitution d'un associé est devenue définitive, pour acquérir elle-même les parts sociales de cet associé, ou les faire acquérir par les autres associés.

Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2). Il est procédé pour le surplus suivant les dispositions de l'article 103, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la notification qui lui est adressée par la société dans l'une des formes prévues à l'article 27.

Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'une interdiction légale ou judiciaire.

Les dispositions de l'article 106 sont applicables au successeur de l'associé destitué ou interdit.

Article 108

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 11 novembre 2016

Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 121, la société doit acquérir elle-même ou faire acquérir par les autres associés les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.

Les articles 105, 106 et 107 (alinéas 1er à 3) sont applicables.

Article 109

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Les articles 99, 100, 101 (alinéa 1er) et 103 à 106 sont applicables à la cession à titre gratuit de ses parts sociales consentie par l'un des associés à un tiers, ou à la société, à ses coassociés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci.
Paragraphe 2 : Cession et transmission après décès.

Article 110

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 11 novembre 2016

Pendant le délai fixé à l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, à l'unanimité, et avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, céder les parts sociales de leur auteur à un tiers qu'ils présentent à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de leur auteur dans l'office dont celui-ci était titulaire. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 99 et 100.

Si la société refuse de consentir à la cession qui lui est proposée les dispositions des articles 101 et 103 sont applicables.

Les dispositions de l'article 105 sont applicables en cas de suppression de l'office dont était titulaire l'associé défunt.

Article 111

Modifié, en vigueur du 7 juillet 1978 au 21 janvier 1992

Toute demande d'un ayant droit de l'associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son profit des parts sociales de son auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article 27.

Si la société consent à cette attribution, le droit de présentation appartenant aux ayants droit de l'associé décédé est exercé par ceux-ci au bénéfice de l'attributaire, conformément au droit commun. Simultanément, une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession à l'attributaire des parts sociales de l'associé décédé est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession. Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession des parts sociales, ce prix est fixé selon les dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.

Les dispositions de l'article 100 (alinéas 2 et 3) sont applicables à la cession consentie à l'ayant droit de l'associé décédé.

Article 112

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Lorsqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 108 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 101, 103 et 104.
Paragraphe 3 : Publicité.

Article 113

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Les formalités prévues à l'article 38 sont applicables aux cessions et transmissions de parts des sociétés régies par le présent titre.

A la diligence du procureur de la République, une copie de tout arrêté modifiant la composition desdites sociétés est déposée au greffe et versée au dossier.
Section III : Nomination de nouveaux associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.

Article 114

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Des huissiers de justice en exercice peuvent entrer dans la société soit en acquérant une fraction des parts sociales des autres associés, soit en souscrivant à une augmentation du capital social décidée par ceux-ci.

Les dispositions des articles 91 à 96 ainsi que celles de l'article 42 (alinéas 2 à 5) sont applicables à la modification des statuts résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 115

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les dispositions de l'article 44 sont applicables à la prorogation des sociétés régies par le présent titre.

Section IV : Exercice des fonctions d'huissier de justice par les associés
Paragraphe 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses.

Article 116

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Sous réserve de l'application de celles du présent titre toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions d'huissier de justice ainsi que celles relatives aux clercs assermentés sont applicables aux associés.

Les dispositions de l'article 46 leur sont applicables.

Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.

Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité d'huissier de justice et la raison sociale de la société dont il fait partie.

Chaque associé tient un répertoire des actes reçus par lui. Il est seul possesseur des minutes desdits actes.

La qualification de "Société d'huissier de justice" doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

Article 117

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Les associés sont soumis aux incompatibilités et interdictions prévues à l'article 48.

Sous réserve des dispositions de l'article 95 (alinéa 4), les associés sont tenus de demeurer dans la commune où sont situés le siège de l'office dont ils sont titulaires ainsi que le siège de la société.

Article 118

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Le montant des cotisations professionnelles dues par chaque associé, calculées sur les produits des offices, est proportionnel à la part de bénéfices recueillis par lui.
Paragraphe 2 : Comptabilité.

Article 119

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Chaque associé tient la comptabilité de son office. Toutefois les associés peuvent tenir une comptabilité unique, à la condition que cette comptabilité permette l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui.

Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer sur sa demande et à ses frais une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.

Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance.

Article 120

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945 concernant la discipline des notaires et de certains officiers publics et ministériels sont applicables aux associés.

Article 121

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Les dispositions de l'article 56 (alinéa 1er) sont applicables à l'associé qui a été condamné, par une décision définitive, à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois de suspension.

Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 108.

Article 122

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

L'associé suspendu de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine, exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices.

S'ils ne sont eux-mêmes suspendus ou destitués les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé suspendu.

Si tous les associés sont suspendus de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées aux b, c et d de l'article 57 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance précitée du 28 juin 1945. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.

Les deux derniers alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur remplaçant les associés suspendus.

Article 123

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Les dispositions de l'article 58 (alinéa 1er) sont applicables à l'associé destitué.

Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes suspendus ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.

Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 131.

Article 124

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Dans le cas ou l'interdiction temporaire, prévue par les dispositions de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945 est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont interdits temporairement.

La juridiction qui prononce l'interdiction temporaire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux b, c et d de l'article 57 un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire desdits associés.

Article 125

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Si l'un des associés est temporairement empêché d'exercer ses fonctions par cas de force majeure, sa suppléance est assurée par les autres associés.

Si tous les associés sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions par cas de force majeure, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions de l'article 60 (alinéas 2 et 3).
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.

Article 126

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Les dispositions de l'article 62 (alinéa 1er) sont applicables aux sociétés régies par le présent titre, ainsi que celles du deuxième alinéa dudit article en cas de destitution de tous les associés.
Section I : Règles générales concernant la liquidation.

Article 127

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les dispositions des articles 63, 64, 65, 66 (alinéas 1er et 2), 67, 69 (alinéa 2), 70, 71 (alinéa 1er) et 72 sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.

Article 128

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 11 novembre 2016

Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution ou du décès de tous les associés.

Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article suivant.

Dans ce cas la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes réunis à l'initiative du liquidateur.

Article 129

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, constatant ou prononçant la nullité ou la dissolution de la société retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 93.

Si l'un ou plusieurs des offices dont les associés sont titulaires avaient fait l'objet d'un transfert lors de la constitution de la société ou à l'occasion d'une augmentation de son capital, l'avis de la chambre départementale et celui de la chambre régionale des huissiers de justice sont recueillis dans les conditions et aux fins prévues à l'article 103 (alinéas 3 et 4).

L'arrêté pris en application de l'alinéa 1er ci-dessus fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices.

Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 105 sont applicables au transfert des offices dont les associés sont titulaires.

Si le siège des offices dont les associés sont titulaires demeure fixé dans la commune où la société était établie, le choix du lieu d'établissement de son étude par chaque huissier de justice pourra être limité par l'arrêté susvisé.

Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Section II : Dispositions particulières applicables dans les cas de nullité et de dissolution de la société.

Article 130

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les articles 72 et 73 sont applicables à la nullité des sociétés régies par le présent titre.

Les articles 74 et 75 sont applicables à la dissolution par survenance du terme et à la dissolution anticipée de ces sociétés.

Article 131

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

La société est dissoute de plein droit par la destitution de tous les associés.

La décision qui prononce cette destitution ordonne la liquidation de la société.

Les dispositions des articles 77 (alinéas 3 et 4) et 78 reçoivent application.

Les offices dont les associés destitués étaient titulaires ne peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret précité du 20 janvier 1950, ni supprimés, avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 129.

Article 132

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les dispositions des articles 79, 80 et 81 sont applicables à la dissolution des sociétés d'huissiers de justice résultant du décès de tous les associés.

Article 133

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

La société est dissoute de plein droit par le retrait de tous les associés prévu à l'article 83.

Il est procédé à sa liquidation comme dans le cas de dissolution anticipée.

Article 134

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Pendant le délai prévu par l'article 26 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un huissier de justice en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par les articles 91 et 92.

La cession doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, modifiant l'arrêté d'agrément de la société.

Les dispositions des articles 16, 93 à 95 et 97 (alinéa 1er) reçoivent application.

Si, à l'expiration du délai susmentionné, l'associé n'a pas fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ci-dessus, la société est dissoute de plein droit.
Titre III : Dispositions diverses.

Article 135

Modifié, en vigueur du 11 janvier 1970 au 11 novembre 2016

Sous réserve des dispositions particulières régissant l'organisation des huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et notamment des dispositions du décret du 29 juillet 1926 relatif à l'organisation et à la discipline des huissiers de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que de la loi du 2 mai 1930 portant ratification dudit décret, le présent décret est applicable aux sociétés constituées dans les départements susvisés entre les personnes physiques exerçant les fonctions d'huissier de justice ou remplissant les conditions requises pour être nommées à ces fonctions.

Article 136

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les dispositions des articles 31 à 39 du décret précité du 29 février 1956 sont abrogées dans la mesure où celles sont relatives aux associations d'huissiers de justice.

Les associations d'huissiers de justice qui ont été constituées en application de ces dispositions devront, dans un délai d'un an, se transformer en sociétés civiles professionnelles ou se dissoudre.

Article 138

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Dans le cas prévu par l'article 37 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie.

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