Art. 9, Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne
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Z36415S9
I. - Les traitements mentionnés aux articles 4, 6 et 7 ne peuvent être réalisés que par des agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques.
Le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature au chef du service en charge du contrôle fiscal ou à son adjoint.
II. - Les traitements mentionnés aux articles 5 et 8 ne peuvent être réalisés que par des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes et droits indirects.
Le directeur général des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature au sous-directeur des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude.
III. - Les traitements de collecte et de recherche des données pertinentes sont retracés dans un journal tenu selon les modalités suivantes.
Sont recensés les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données.
Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure de celles-ci et, l'identification de la personne qui a consulté ou communiqué les données à caractère personnel, ainsi que l'identité des destinataires de ces données à caractère personnel.
Les journaux contiennent les références des bases de données et variables consultées et la nature des requêtes effectuées.
Les informations des journaux sont conservées pendant une durée d'un an.
Les informations traitées sont conservées sur un serveur sécurisé. Elles ne sont consultables que par les personnels habilités selon les modalités définies aux I et II du présent article.
Un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d'inspecteur régional des douanes s'assurent, chaque trimestre, au moyen des outils de traçabilité mentionnés aux deux précédents alinéas, que seuls les agents spécialement habilités consultent et réalisent les traitements. Ils s'assurent également, au moyen d'outils spécifiques développés en ce sens, que seules les données strictement nécessaires à la recherche des manquements et infractions mentionnés à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée sont collectées et traitées, dans le respect des modalités de mise en œuvre définies par le même article et par le présent décret.