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Le Premier ministre,

Vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code minier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 57 ;

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

Vu le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 21 février 2012 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 23 février 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 mars 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement, Sct. Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement, Art. R122-17, Sct. Sous-section 2 : Examen au cas par cas, Art. R122-18, Sct. Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental, Art. R122-19, Art. R122-20, Sct. Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement, Art. R122-21, Sct. Sous-section 5 : Information et participation du public, Art. R122-22, Art. R122-23, Art. R122-24

Article 2





A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R212-37, Art. R512-46-4, Art. R515-40, Art. R541-15, Art. R562-2


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R212-39

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des ports maritimes
Art. R103-2

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code forestier
Art. R133-1-1, Art. R133-1-2






A modifié les dispositions suivantes :
- Code forestier
Art. R133-1, Art. D143-1, Art. R222-2, Art. R222-1

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R123-6, Art. R512-8

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
Art. 9, Art. 13, Art. 17, Art. 22, Art. 26

Article 7

Modifié, en vigueur du 5 mai 2012 au 5 janvier 2013

A l'exception de celles résultant du 9° du tableau annexé au I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, les dispositions issues des articles 1er à 4 s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Toutefois, elles ne sont pas applicables aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour lesquels l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié à cette date, ni aux chartes de parcs naturels régionaux dont l'élaboration ou la révision a été prescrite à cette date par délibération du conseil régional en application des dispositions du I de l'article R. 333-5 du code de l'environnement.

Article 8

En vigueur depuis le 5 mai 2012

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre,

ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement :

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