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Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

En vigueur depuis le 4 juillet 1996

Les banques et les établissements de crédit soumis à l'obligation de constitution de réserves à la Banque de France en application du décret n° 67-27 du 9 janvier 1967 doivent acquitter avant le 16 octobre 1981 un prélèvement exceptionnel de 2 p. 1000 du montant moyen en 1980 des comptes ordinaires créditeurs et des comptes sur livrets libellés en francs et comptabilisés par leurs sièges et agences métropolitains. Toutefois, sont exclus de l'assiette du prélèvement les comptes des non-résidents et des établissements non bancaires admis au marché monétaire en application de la décision de caractère général du conseil national du crédit et du titre n° 67-10 du 28 juin 1967.

Le montant moyen mentionné ci-dessus est déterminé à partir des états établis pour le calcul des réserves obligatoires à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année 1980.

Pour les établissements soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100 ou à l'impôt sur le revenu, le prélèvement ne peut être supérieur à 20 p. 100 du bénéfice imposable de l'exercice 1980, déterminé avant tout abattement d'assiette.

Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1981.

Un décret fixe les dispositions applicables en cas de création, cessation d'activité, cession ou transfert d'établissement.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2002 au 1er janvier 2011

Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas revisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date.

Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret.

Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962.

La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article.
Nota

Dans sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 (NOR : CSCX1014175S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet, conformément à l'article 2 de ladite décision, à compter du 1er janvier 2011.

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

En vigueur depuis le 4 août 1981

I. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner la garantie de l'Etat aux emprunts contractés, pour le financement de leurs programmes de développement économique ou de redressement financier, par les Etats situés tant en Afrique au Sud du Sahara que dans l'océan Indien liés à la France par un accord monétaire ou de coopération, ainsi qu'aux emprunts contractés par des banques, établissements financiers ou entreprises pour le développement de ces Etats.



II. Alinéa modificateur.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : FRANCOIS MITTERRAND.

PREMIER MINISTRE : PIERRE MAUROY.

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET : LAURENT FABIUS.

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