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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Code de commerce.Art. L442-2
Loi n°2005-882 du 2 août 2005Art. 47
Code de commerce.Art. L441-7
Code de la sécurité sociale.Art. L138-9
Code de la sécurité sociale.Art. L162-16
Code de commerce.Art. L441-2-1
Code ruralArt. L632-3
Code de commerce.Art. L442-9
Code de commerce.Art. L442-10
Code de commerce.Art. L441-6
Code de commerce.Art. L442-6
Code de commerce.Art. L441-5
Code de commerce.Art. L443-3
Code de commerce.Art. L442-3
Code de commerce.Art. L443-1
Code du travailArt. L221-9
Code de la consommationArt. L121-84-1, Art. L121-84-2
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la consommationArt. L121-84-3
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la consommationArt. L121-84-4
Code des postes et des communications électroniquesArt. L35-2, Art. L35-3
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la consommationArt. L121-84-5
Code des postes et des communications électroniquesArt. L44
I. - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la consommation
Art. L121-84-6, Art. L121-84-7
II. - Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et sur la base des informations rassemblées sur cette période, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport d'évaluation de l'impact des dispositions du présent article.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la consommationArt. L121-84-8
Code des postes et des communications électroniquesArt. , Art. L34-8-2
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la consommationArt. L121-84-9, Art. L121-84-10
Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation et l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques entrent en vigueur le 1er juin 2008.
Les articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-3, L. 121-84-4 et L. 121-84-5 du code de la consommation sont applicables aux contrats en cours à cette date.
L'article L. 121-84-6 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois.
L'article L. 121-84-7 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.
Code de la consommationArt. L121-85
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000Art. 36
II.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005III.-Le I prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole.Art. 45
Code monétaire et financierArt. L312-1-3
I.- A modifié les dispositions suivantes :
Code monétaire et financierII.-Un premier récapitulatif est porté à la connaissance de ses bénéficiaires au plus tard le 31 janvier 2009.Art. L312-1-1
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de la consommationArt. L312-8
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de la consommationII.-L'article L. 312-14-2 du code de la consommation entre en vigueur le 1er octobre 2008 et s'applique aux contrats de crédit en cours à cette date.Art., Art. L312-14-2
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Code des assurancesArt. L112-9
II.-L'article L. 112-9 du code des assurances entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Code de la consommationArt. L121-20-3
Code de la consommationArt. L121-18, Art. L121-19
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004Art. 19
Code de la consommationArt. L121-18
Code de la consommationArt. L121-20-1
Les articles 28, 29, 30 et 31 entrent en vigueur le 1er juin 2008.
Code de la consommationArt. L136-1
Code de la consommationArt. L141-4
I.-Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance :
1° A la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.
Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° A l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II.-L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III.-Les ordonnances permettant la mise en oeuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du titre II du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, et dans le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission, du 12 juin 2001, concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais ;
2° Compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, en ce qui concerne les modalités d'évaluation de la conformité des produits afin d'améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la consommationArt. L218-1-1,Sct. Sous-section 1 : Pouvoirs d'enquête.
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la consommationArt. L218-5-1, Art. L221-6,Sct. Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services.
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004Art. 19, Art. 20
Code de la consommationSct. Section 5 : Pratiques commerciales agressives., Art. L122-11, Art. L122-12, Art. L122-13, Art. L122-14, Art. L122-15, Art. L141-1, Art. L141-2
Code de la consommationSct. Chapitre préliminaire : Pratiques commerciales déloyales., Art. L120-1, Sct. Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité., Sct. Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses., Art. L121-1, Art. L121-2, Art. L121-3, Art. L121-4, Art. L121-5, Art. L121-6, Art. L121-7, Sct. Sous-section 2 : Publicité., Art. L121-8, Art. L121-9, Art. L121-10, Art. L121-11, Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-15-1, Art. L121-15-2, Art. L121-15-3, Art. L122-6
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Un projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le secrétaire d'Etat
chargé de la consommation
et du tourisme,
Luc Chatel