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Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1993 au 1er décembre 2010

Entrent dans le champ d'application de la présente loi :

- les contrats par lesquels un transporteur routier de marchandises ou un commissionnaire de transport confie à un transporteur routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ;

- les contrats par lesquels un transporteur routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1993 au 1er décembre 2010

Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations visées à l'article 1er.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er avril 1993 au 6 juillet 1996

Est puni d'une amende de 600 000 F le fait pour le donneur d'ordres de rémunérer les contrats visés à l'article 1er par un prix qui ne permet pas de couvrir à la fois [*sanctions pénales*] :

- les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

- les charges de carburant, d'entretien et d'amortissement des véhicules ;

- et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

En cas de récidive, l'amende peut être portée à 1 200 000 F.

L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant.

Le transporteur ou le loueur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transport et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile. Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

L'action est prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.

Article 4

Modifié, en vigueur du 2 février 1995 au 1er janvier 2002

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence peuvent rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi dans les conditions fixées par les articles 46 à 48, 51 et 52 de l'ordonnance précitée.

Les agents de contrôle des transports terrestres relevant du ministre des transports sont également habilités à rechercher et à constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de l'article 2.

Le refus de leur communiquer le document mentionné à cet article est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une peine d'amende de 25 000 F.

Pour accomplir leur mission, les agents visés au deuxième alinéa ci-dessus ont accès aux locaux de l'entreprise, à l'exclusion des locaux servant de domicile, entre huit heures et vingt heures.

Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1993 au 1er décembre 2010

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats concernant les transports intérieurs ainsi qu'aux contrats comportant à la fois des opérations de transport intérieur et de transport international.

Des décrets précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

A l'ouverture de la deuxième session ordinaire de 1994-1995, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des transports présenteront au Parlement un rapport commun sur les conditions d'application de la présente loi, ainsi que sur les modifications à apporter à cette dernière, en tant que de besoin.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1993 au 1er décembre 2010

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication [*date d'effet*]
Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO.

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE.

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