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Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1993 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1992 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992 ;

3° A compter du 1er janvier 1993 pour les autres dispositions fiscales.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

I. Paragraphe modificateur

II. - L'allocation pour dépenses de scolarité mentionnée à l'article 121 de la présente loi est exonérée d'impôt sur le revenu.

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

L'application des dispositions du 6 du II de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est suspendue à compter du 1er janvier 1993, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi prévue au VII de l'article 3 de la loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal.

Article 8

a modifié les dispositions suivantes
2. Mesures en faveur de l'agriculture.

Article 9

Modifié, en vigueur du 14 juillet 2000 au 1er janvier 2005

I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont :

a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;

b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

II. - Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908.

Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.

Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.

III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.

Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France, majoré de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année.

Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p. 100 du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.

Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes
3.Mesures en faveur de l'investissement et de l'emploi.

Article 11

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

I. - Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est fixé à 33,1/3 p. 100 pour les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.

II. - Les dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.

III. et IV. Paragraphes modificateurs

V. - Les dispositions du IV sont applicables aux distributions effectuées au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

La déduction prévue à l'article 214 A du code général des impôts cesse de s'appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1993.

IV. - Les entreprises qui engagent un apprenti ou accroissent le nombre de leurs apprentis entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992 peuvent bénéficier des dispositions du I pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1992.

Dans ce cas, les dépenses d'apprentissage prises en compte sont égales au produit de la somme de 15 000 F par la différence entre le nombre des apprentis sous contrat au 31 décembre par rapport à celui au 30 septembre 1992. Corrélativement, le nombre des apprentis à retenir au titre de l'année 1992 pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1993 est augmenté du nombre des contrats établis au cours de ce trimestre.

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Les dispositions des II et III sont applicables pour le calcul du crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1995.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes
4. Mesures en faveur de l'environnement.

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

En vigueur depuis le 1er janvier 1996

Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 p. 100, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.

Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2000.

La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5. Mesures diverses et de reconduction.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Les dispositions de l'article 59 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux sont maintenues pour les impositions établies au titre de 1993.

Article 27

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

Article 28

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

I. Paragraphe modificateur

II. Pour 1993, l'actualisation prévue au 4 de l'article 266 du code des douanes s'applique au 15 janvier.

III. Le relèvement prévu au premier alinéa du 4 de l'article 266 du code des douanes ne s'applique pas à la taxe intérieure de consommation perçue sur le supercarburant sans plomb, l'essence ordinaire et le gazole, respectivement identifiés aux indices 11, 12 et 22 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable à ces produits est majoré d'un montant équivalent au relèvement applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis du même tableau.

IV. A compter du 15 janvier 1993, le taux applicable au gaz de propane liquéfié utilisé comme carburant repris à l'indice 34 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes est fixé à 216 F/100 kg.

V. Paragraphe modificateur

Article 29

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. - Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application des I à IV.

VI. Paragraphe modificateur

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

En vigueur depuis le 5 janvier 1993

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. En 1993, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du Code général des impôts est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie à hauteur de 1,5 centime par cigarette vendue dans les départements de France continentale et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique à compter du 18 janvier 1993. La somme de 1,5 centime est portée à 5,5 centimes pour ces ventes lorsqu'elles sont réalisées à compter de la hausse du droit de consommation prévue au 2° du I.

IV. Paragraphe modificateur

V. Les dispositions du 1° du I et celles du II entrent en vigueur à la même date que la suppression du taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 23 janvier 2002

Le produit du droit de consommation prévu par l'article 403 du code général des impôts, perçu dans les départements de Corse à compter du 1er janvier 1993, est affecté au budget de la collectivité territoriale de Corse.

Article 35

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1993.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 50 F ne sont pas effectués.

Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire.

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2003

I. - 1. Il est institué une taxe sur les ventes et les locations en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

2. La taxe est due par les éditeurs, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I et du 2° du II de l'article 256 bis du code général des impôts.

Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et qui est soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes ainsi que toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des livraisons de ces produits dans les conditions prévues à l'article 258 B du code général des impôts.

3. La base d'imposition est constituée par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par les redevables en contrepartie des opérations visées au 1.

4. La taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix, pour les locations ou lors de la livraison, pour les ventes de vidéogrammes.

5. Le taux de la taxe est fixé à 2 p. 100.

6. Les opérations imposables sont déclarées et la taxe est liquidée chaque mois après un abattement sur la base d'imposition de 100 000 F par les redevables sur un imprimé fourni par le Centre national de la cinématographie.

La déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie au cours du mois suivant la date d'exigibilité.

A défaut, le montant de la taxe exigible est majoré de 10 p. 100 le premier mois et de 1 p. 100 par mois supplémentaire de retard.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des entreprises redevables de la taxe.

II. - Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels".

III. Paragraphe modificateur

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1993.

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1993.

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

A titre exceptionnel, en 1993, les crédits de la première fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont abondés de manière à atteindre le plafond prévu, pour cette année, à l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Article 57

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1993 à 83,48 milliards de francs.

Article 58

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

I. Pour 1993, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

schéma non repris

II. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1993, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en ECU peuvent être conclues et libellées en ECU.

III. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1993, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1993, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Article 59

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 501 989 291 461 F.

Article 60

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre Ier : Dette publique et dépenses en atténuation de recettes 16 641 000 000 F

Titre II : Pouvoirs publics 173 973 000 F

Titre III : Moyens des services 14 353 713 047 F

Titre IV : Interventions publiques 8 246 990 928 F

Total : 39 415 676 975 F

Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 61

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : Investissements exécutés par l'Etat 18 823 147 000 F

Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat 69 579 739 000 F

Titre VII : Réparation des dommages de guerre

Total 88 402 886 000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : Investissements exécutés par l'Etat 8 389 397 000 F

Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat 32 698 622 000 F

Titre VII : Réparation des dommages de guerre

Total 41 088 019 000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 62

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Le Gouvernement adressera au Parlement un rapport avant le 31 décembre 1993 sur les concours financiers nécessaires à la modernisation de la Société nationale de secours en mer.

Article 63

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4 161 000 000 F et applicables au titre III Moyens des armes et services.

II. - Pour 1993 les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III Moyens des armes et services s'élèvent au total à la somme de 1 875 267 000 F.

Article 64

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V Equipement 101 989 200 000 F

Titre VI Subventions d'investissement accordées par l'Etat 803 000 000 F

Total 102 792 200 000 F

II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V Equipement 23 724 367 000 F

Titre VI Subventions d'investissement accordées par l'Etat 537 000 000 F

Total 24 261 367 000 F

Article 65

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Les ministres sont autorisés à engager en 1993, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1994, des dépenses se montant à la somme totale de 226 000 000 F répartie par titre et par ministère, conformément à l'état D annexé à la présente loi.

Article 66

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 96 516 664 370 F ainsi répartie :

Aviation civile 5 283 670 443 F

Imprimerie nationale 2 102 731 452 F

Journaux officiels 646 077 510 F

Légion d'honneur 104 042 886 F

Ordre de la Libération 3 683 697 F

Monnaies et médailles 927 536 118 F

Prestations sociales agricoles 87 448 922 664 F

Total 96 516 664 370 F

Article 67

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 925 624 000 F ainsi répartie :

Aviation civile 1 695 689 000 F

Imprimerie nationale 139 000 000 F

Journaux officiels 36 000 000 F

Légion d'honneur 31 800 000 F

Ordre de la Libération 330 000 F

Monnaies et médailles 22 805 000 F

Total 1 925 624 000 F

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 514 547 329 F ainsi répartie :

Aviation civile 1 359 492 683 F

Imprimerie nationale 74 595 062 F

Journaux officiels 114 217 235 F

Légion d'honneur 9 110 119 F

Ordre de la Libération 346 486 F

Monnaies et médailles 107 291 992 F

Prestations sociales agricoles 1 064 077 736 F

Total 2 514 547 329 FC.

- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale : tableau non reproduit.

Article 68

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 13 369 556 952 F.

Article 69

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 10 910 400 000 F.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 18 775 225 000 F ainsi répartie :

- dépenses ordinaires civiles : 8 918 450 000 F

- dépenses civiles en capital : 9 856 775 000 F

Total : 18 775 225 000 F

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2000 au 29 décembre 2001

Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

Ce compte retrace :

- en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le versement par la société de gestion de participations aéronautique (SOGEPA) du dividende au titre de l'exercice 1998 issu de la cession à l'Etat des titres de la société Dassault-Aviation détenus par la SOGEPA le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et les produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

- en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes.

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 139 243 048 F.

II. - Le montant des découverts applicables, en 1993, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 2 211 000 000 F.

III. - Le montant des découverts applicables, en 1993, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.

IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 254 745 000 000 F.

V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 13 840 000 000 F.

Article 74

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 52 500 000 F et à 17 875 000 F.

Article 75

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 603 000 000 F.

Article 76

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 3 864 000 000 F.

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 78

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Le compte de commerce n° 904-12 : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme créé par l'article 4 de la loi n° 50-957 du 8 août 1950 relative à l'aide à la construction est clos à compter du 31 décembre 1993.

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1993.

Article 83

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Est fixée, pour 1993, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 84

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Est fixée, pour 1993, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 85

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Est fixée, pour 1993, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 86

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

Est approuvée, pour l'exercice 1993, la répartition suivante du produit estimé hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

(En millions de francs)

Institut national de l'audiovisuel 218,5

Antenne 22 218,0

France Région 33 115,5

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer 749,9

Radio France2 158,4

Radio France Internationale 39,3

Société européenne de programmes de télévision 218,9

Total 8 718,5

Est approuvé, pour l'exercice 1993, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 2 675,7 millions de francs hors taxes.
Mesures diverses et de reconduction.

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993.

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes
1. Mesures en faveur de l'agriculture.

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

a modifié les dispositions suivantes

Article 89

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 19 mai 2011

I. Paragraphe modificateur

II. Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant la valorisation non alimentaire des productions agricoles.

En particulier, un groupement d'intérêt public regroupant les personnes morales publiques et privées intéressées à la valorisation énergétique des productions agricoles sera créé sous le nom d'"Agence nationale pour la valorisation des cultures énergétiques".

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.
2. Mesures en faveur du logement.

Article 90

a modifié les dispositions suivantes

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

a modifié les dispositions suivantes

Article 120

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

I. à V. Paragraphes modificateurs

VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1992.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1992 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

VIII. - Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Article 122

a modifié les dispositions suivantes
3. Mesures diverses

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

I. - Le prélèvement social institué par l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale, modifiée par le I de l'article 43 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, s'applique dans les mêmes conditions aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 1992.

II. - Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré, au cours de l'année 1993, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts.

Article 95

a modifié les dispositions suivantes

Article 96

a modifié les dispositions suivantes

Article 97

a modifié les dispositions suivantes

Article 98

a modifié les dispositions suivantes

Article 99

a modifié les dispositions suivantes

Article 100

a modifié les dispositions suivantes

Article 101

a modifié les dispositions suivantes

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

I. Paragraphe modificateur

II. - A titre exceptionnel, lorsqu'une commune de plus de 200 000 habitants cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale des ressources du fonds, en application des dispositions prévues au I du présent article, cette commune perçoit en 1994 à titre de garantie non renouvelable une attribution égale à 75 p. 100 de l'attribution reçue en 1993. Pour 1995 et 1996, cette part est égale à respectivement 50 p. 100 et 25 p. 100 de l'attribution précitée.

Article 104

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.

Article 105

a modifié les dispositions suivantes

Article 106

a modifié les dispositions suivantes

Article 107

a modifié les dispositions suivantes

Article 108

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

I. (Codifié sous l'article L284 du livre des procédures fiscales).

II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi.

Article 109

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Les vérifications de comptabilité engagées par la direction nationale des vérifications de situations fiscales avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 17 mars 1983 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts sont réputées régulières en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré de l'absence d'engagement d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ou de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ayant des liens avec la personne physique ou morale dont la comptabilité fait l'objet d'une vérification.

Article 110

a modifié les dispositions suivantes

Article 111

a modifié les dispositions suivantes

Article 112

a modifié les dispositions suivantes

Article 113

a modifié les dispositions suivantes

Article 114

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 5,10 p. 100 à compter du 1er janvier 1993.

Article 115

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Les autorités compétentes fixent avant le 31 mars 1993 les taux de versement de transport.

V. - Les dispositions des I à III ci-dessus prennent effet au 1er avril 1993 ou à la date d'entrée en vigueur des décisions des autorités compétentes mentionnées au IV ci-dessus, lorsque cette dernière est comprise entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er avril 1993.
B. Autres mesures

Article 117

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

I. Paragraphe modificateur

II. Cette disposition s'applique à compter de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1993.
Anciens combattants

Article 118

Périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007

L'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est fixé à cinquante-six ans.

Article 119

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

I. Paragraphe modificateur

II. Les invalides titulaires d'une pension temporaire ou définitive comportant le bénéfice des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront obtenir la révision de leur pension sur le fondement des dispositions du I, sans autre condition que de présenter une demande à cet effet.

III. Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1993.
Equipement, logement et transports

Article 125

a modifié les dispositions suivantes

Article 126

a modifié les dispositions suivantes
Education nationale et culture

Article 123

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

I. Paragraphe modificateur

II. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

Article 124

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

A compter de la création de l'établissement public du musée du Louvre, les personnels de la Réunion des musées nationaux recrutés sur des contrats à durée indéterminée, et exerçant les fonctions de caissier-contrôleur, de préposé aux vestiaires ou d'hôte d'accueil, et affectés au musée du Louvre au 31 décembre 1992, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois créés à cet effet dans la présente loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de reclassement des intéressés.
Justice

Article 127

a modifié les dispositions suivantes

Article 128

a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

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