TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004
La sécurité civile [*attributions*] a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes.
La préparation des mesures de sauvegarde et la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes sont assurées dans les conditions prévues par le présent titre. Elles sont déterminées dans le cadre de plans d'organisation des secours dénommés Plans Orsec et de plans d'urgence.
CHAPITRE Ier : Préparation et organisation des secours.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004
Les plans Orsec recensent les moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe et définissent les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Ils comprennent, selon la nature et l'importance des moyens à mettre en oeuvre :
1° Le plan Orsec national établi dans les conditions prévues à l'article 6 ;
2° Les plans Orsec de zone établis, pour chacune des zones de défense définies à l'article 23 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi ;
3° Les plans Orsec départementaux établis dans les conditions prévues à l'article 9.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004
Les plans d'urgence prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.
Les plans d'urgence comprennent : [*contenu*] 1° Les plans particuliers d'intervention définis à l'article 4 ;
2° Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes ;
3° Les plans de secours spécialisés liés à un risque défini.
Les plans d'urgence sont établis dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
La mise en oeuvre d'un plan d'urgence ne fait pas obstacle au déclenchement d'un plan Orsec, si les circonstances le justifient.
Article 4
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1987 au 14 avril 2001
Des plans particuliers d'intervention préparés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires et de l'exploitant concernés, définissent les mesures à prendre aux abords des installations ou ouvrages dont les caractéristiques sont fixées dans le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3. Sont notamment prévues les mesures incombant à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police.
Le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3 fixe également les modalités selon lesquelles les mesures mentionnées au premier alinéa sont rendues publiques.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004
La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-13 du code des communes, sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants.
En cas de déclenchement d'un plan Orsec ou d'un plan d'urgence, les opérations de secours sont placées, dans chaque département, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'elles intéressent le territoire de plusieurs départements, qu'il y ait ou non déclenchement d'un plan Orsec ou d'un plan d'urgence, le Premier ministre peut placer l'ensemble des opérations de secours sous la direction du représentant de l'Etat dans l'un de ces départements.
Les opérations de secours en mer sont dirigées par le préfet maritime [*autorité compétente*].
Article 6
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004
Le ministre chargé de la sécurité civile prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sur l'ensemble du territoire.
Lorsque les circonstances le justifient, il attribue les moyens publics et privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.
Le Premier ministre déclenche le plan Orsec national [*autorité compétente*].
Article 7
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004
Le représentant de l'Etat [*autorité compétente*] dans le département où se trouve le siège de la zone de défense prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans la zone de défense.
Après avis du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des départements concernés, il établit à cet effet un schéma directeur destiné à la formation des personnels et à la préparation des moyens de secours.
Lorsque les circonstances le justifient, il attribue les moyens publics et privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours. Il déclenche le plan Orsec de zone.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004
Lorsque plusieurs départements sont plus particulièrement exposés à certains risques, les compétences attribuées par l'article 7 au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone peuvent être confiées [*autorité compétente*] par le Premier ministre, en tout ou partie, au représentant de l'Etat dans l'une des régions où se trouvent l'un ou les départements concernés.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004
Le représentant de l'Etat dans le département prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans le département [*attributions*].
Il assure la mise en oeuvre des moyens de secours publics et privés et, lorsque les circonstances le justifient, il déclenche le plan Orsec départemental.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'article 4 et les articles 6 à 9, les autorités compétentes de l'Etat, chacune en ce qui la concerne, peuvent procéder à la réquisition des moyens privés de secours nécessaires.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004
La commune pour le compte de laquelle une réquisition a été faite est tenue, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.
La commune est tenue de présenter à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où elle reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les recours dirigés contre les décisions, expresses ou tacites, prises par les communes sur les demandes mentionnées aux alinéas précédents sont portés devant le tribunal administratif [*juridiction*] territorialement compétent. Le président du tribunal ou un membre du tribunal délégué à cet effet statue dans les quinze jours.
Les dispositions de la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail sont applicables dans les rapports entre le salarié requis, victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, et son employeur.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004
Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte national défini par décret.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004
Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que les charges supportées par les personnes privées, sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles particulières de prise en charge des dépenses des services d'incendie et de secours dans le cadre du département.
Toutefois, en cas de déclenchement d'un plan Orsec, les dépenses exposées par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et leurs établissements publics d'une même zone de défense ou, lorsqu'il est fait application de l'article 8, d'une même région ou d'un ensemble de départements exposés à certains risques, ne donnent pas lieu à remboursement, sauf lorsque des modalités particulières de répartition de ces dépenses ont été fixées dans le cadre d'une convention ou d'une institution interdépartementale.
Lorsque des moyens publics de secours sont mis en oeuvre par le Gouvernement au profit d'un Etat étranger, les dépenses exceptionnelles supportées par les collectivités territoriales et par les établissements publics sont à la charge de l'Etat.
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 4 mai 1996
Les services d'incendie et de secours sont chargés, avec les autres services concernés, des secours aux personnes victimes d'accidents sur la voie publique ou consécutifs à un sinistre ou présentant un risque particulier, et de leur évacuation d'urgence.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 4 mai 1996
Les officiers de sapeurs-pompiers non professionnels et, par dérogation aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés conjointement dans leur emploi et leur grade par les autorités compétentes de l'Etat, d'une part, et de la collectivité territoriale d'emploi, d'autre part.
Ces dispositions sont applicables aux chefs de corps et chefs de centre non officiers.
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004
Ont la qualité d'élèves commissaires de police à la date du 12 septembre 1985 les inspecteurs divisionnaires et les commandants de la police nationale ayant figuré sur la liste arrêtée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation le 12 septembre 1985.
Sont validés les actes accomplis par ces fonctionnaires en qualité d'élèves commissaires ou de commissaires stagiaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET PREVENTION DES RISQUES MAJEURS
CHAPITRE Ier : Information.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 21 septembre 2000
Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées [*publicité*] .
L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE III : Défense de la forêt contre l'incendie.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 17 août 2004
Les dispositions des articles L. 351-9 et L. 351-10 et du second alinéa de l'article L. 153-2 du code forestier entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi [*date*].
CHAPITRE IV : Prévention des risques naturels.
Article 41
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1987 au 3 février 1995
Les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, l'intensité du risque à prendre en compte et les catégories de bâtiments, équipements et installations nouveaux soumises à des règles particulières parasismiques ou paracycloniques sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'information du public sur les mesures prévues dans les zones exposées à un risque sismique ou cyclonique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 21 septembre 2000
En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les débits réservés des entreprises hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en tant que de besoin, et après consultation de l'exploitant, ordonnées par le représentant de l'Etat dans le département, sans qu'il y ait lieu à paiement d'indemnités.
CHAPITRE V : Prévention des risques technologiques.
Article 46
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 21 septembre 2000
Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage visé à l'article 4 de la présente loi qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation doivent comprendre une étude de dangers.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Article 48
a modifié les dispositions suivantes
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Article 53
Abrogé, en vigueur du 23 juillet 1987 au 21 septembre 2000
Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation d'exploitation peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories d'ouvrages concernés, les règles de fixation du montant de la garantie qui devra être adaptée aux conséquences prévisibles de la réalisation du risque, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de la défense,
ANDRÉ GIRAUD
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé de la sécurité,
ROBERT PANDRAUD
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports, chargé de l'environnement,
ALAIN CARIGNON
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, ALAIN MADELIN.