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Article 1

Modifié, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002

Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende [* taux *].

Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende [* taux *].

Article 2

Modifié, en vigueur du 24 janvier 1995 au 1er janvier 2002

L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende [* taux *].

Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics ainsi que l'exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public.

Sont également exceptés des dispositions du présent article les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés où est pratiqué au moins un des jeux prévus par la loi. Ces appareils ne peuvent être acquis par les casinos qu'à l'état neuf. Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos est interdite et ceux qui ne sont plus utilisés doivent être exportés ou détruits.

Les personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils visés à l'alinéa précédent ainsi que les différents modèles d'appareils sont soumis à l'agrément du ministre de l'intérieur. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées au joueur.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er mars 1994 au 7 septembre 2007

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

2° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.

La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er mars 1994 au 7 septembre 2007

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1997 au 1er octobre 1998

L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Toutefois, par dérogation à l'article 1er de la présente loi, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles pourra être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux de hasard susceptibles d'y être pratiqués, les règles de fonctionnement du casino et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d'organisation des casinos, qui devront avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations sont instruites et délivrées, après avis conforme du conseil municipal, par le représentant de l'Etat dans le territoire en considération d'un cahier des charges établi par ce dernier.

Toute infraction aux dispositions prises en application de l'alinéa ci-dessus est punie des peines portées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 3 de la présente loi.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-1 du code pénal, des infractions prévues à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont fixées par l'article 4 de la présente loi.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1997 au 2 mars 2004

L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 65 et 28 (22°) de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et les conditions de fonctionnement de ces établissements.

Sont également exceptés des dispositions de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées aux joueurs.
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, PIERRE MAUROY. Le ministre de l'economie, des finances et du budget, JACQUES DELORS. Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.



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