Article 1
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 27 février 1996
La présente loi est applicable aux navires français visés par les conventions internationales dont la liste est fixée à l'article 6.
Elle est également applicable [*champ d'application*] :
1° Aux navires français non mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception des navires de guerre, des transports de troupes, des navires affectés aux transports maritimes de défense, des navires de l'Etat armés par des personnes militaires.
2° Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, aux navires étrangers touchant un port français. Elle est également applicable [*champ d'application*] :
Article 2
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1990 au 1er décembre 2010
Sont considérés comme :
1° Navires, sous réserve d'autres définitions données par les conventions internationales dont la liste est fixée à l'article 6, tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les engins flottants, qui effectue une navigation de surface ou sous-marine ou qui stationne en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer, à l'exclusion des engins de plage non motorisés ;
2° Navires de guerre, tous les bâtiments, y compris les navires auxiliaires inscrits sur la liste officielle des bâtiments de guerre ;
3° Transports de troupe, tous les navires affectés au transport des personnes appartenant aux forces armées, et ce, pendant la durée de cette affectation exclusivement ;
4° Navires affectés aux transports maritimes de défense, tous les navires dont l'Etat s'est assuré la disposition en vertu de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
5° Navires de l'Etat armés par des personnels militaires, tous les navires armés en permanence par un équipage composé de militaires et affectés au service exclusif des armées.
NotaLoi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.
Article 3
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1990 au 27 février 1996
La délivrance, le renouvellement et la validation des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution sont subordonnés à des visites du navire effectuées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin et ses intérêts connexes, tels que définis par la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, son départ peut être interdit ou ajourné après visite.
" Peuvent également faire l'objet de cette interdiction de départ les navires mus à titre principal par un moteur sans cependant être assujettis à l'obtention des titres de sécurité mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils ne sont pas en conformité avec les règles de sécurité qui leur sont applicables ou que l'équipage ne possède pas la qualification requise pour les conduire. "
Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ont libre accès au bord de tout navire, pour procéder à ces visites ou y participer :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;
3° Les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;
4° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
6° Les médecins de gens de mer ;
7° Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications chargés du contrôle des installations radio-électriques ;
8° Les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;
9° Les contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;
10° Les syndics des gens de mer ;
11° Les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
12° Les gendarmes maritimes ;
13° Les membres des commissions de visite ;
14° Le personnel des sociétés de classification agréées.
Article 4
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 27 février 1996
Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les infractions aux conventions internationales, à la présente loi et aux règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution par les navires font l'objet d'un constat établi par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande et les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.
En outre, les contrôleurs des affaires maritimes (branche technique), les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes peuvent constater les infractions dans les domaines particuliers de leur compétence, sur les navires dont la longueur n'excède pas un maximum fixé par voie réglementaire. Ils peuvent également constater les infractions aux marques de franc-bord sur tous les navires.
Article 5
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 27 février 1996
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article 4 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire [*force probante*]. En ce qui concerne les infractions commises sur des navires français, les procès-verbaux sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes du quartier d'immatriculation du navire.
Les infractions aux dispositions des conventions dont la liste figure à l'article 6 et à celles de la présente loi sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui dans le ressort duquel le bâtiment est immatriculé.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Article 6
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 27 février 1996
Sera puni d'une amende de 1000 F à 50000 F le constructeur, l'armateur, le propriétaire ou le capitaine qui enfreint les stipulations des conventions internationales suivantes [*infractions, sanctions*] :
- convention n° 92 sur le logement des équipages, adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail, en ce qui concerne l'habitabilité et l'hygiène ;
- convention internationale sur les lignes de charge faite à Londres le 5 avril 1966, en ce qui concerne les conditions de délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires ;
- convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle a été modifiée par le protocole du 17 février 1978, en ce qui concerne la délivrance des certificats de prévention de la pollution, l'organisation des contrôles des navires et les dispositions relatives à la prévention de la pollution, à l'exclusion des rejets ;
- convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, en ce qui concerne la construction des navires, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation, le transport des grains et des marchandises dangereuses, les radiocommunications, le sauvetage, la délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires ;
- protocole relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978, en ce qui concerne la délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires, la construction des navires, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation.
La même peine est applicable aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, d'emballage et de manutention qui ne respectent pas les stipulations des conventions internationales susmentionnées, en ce qui concerne le transport des grains, des marchandises dangereuses et des substances nuisibles.
Article 7
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 27 février 1996
Sera puni d'une amende de 1000 F à 100000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*] tout armateur ou propriétaire de navire qui fait naviguer ou tente de faire naviguer un navire sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité.
Les courtiers interprètes et conducteurs de navires [*obligation*] doivent faire la déclaration de partance relative aux navires étrangers dont ils assurent la conduite, sous les peines prévues à l'alinéa précédent.
Le capitaine qui a commis une des infractions visées au premier alinéa du présent article est passible des mêmes peines que le propriétaire ou l'armateur. Toutefois, le maximum de l'amende sera de 15000 F et celui de l'emprisonnement de trois mois, s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre de l'armateur ou du propriétaire.
Article 7-1
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1990 au 1er janvier 2002
Sera puni d'une amende de 1 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement l'armateur ou le propriétaire qui fait naviguer un navire visé au troisième alinéa de l'article 3 ou le capitaine d'un tel navire qui navigue en violation de l'interdiction de départ prévue au deuxième alinéa du même article.
NotaNOTA : Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.
Article 8
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1984 au 17 janvier 2001
Sera punie d'une amende de 1000 F à 100000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui vend à un utilisateur des matériels de sécurité ou de prévention de la pollution n'ayant pas obtenu l'approbation ou l'autorisation d'usage exigée [*infraction, sanction*].
Les mêmes peines sont applicables aux fabricants qui, ayant obtenu l'approbation ou l'autorisation d'usage pour un prototype de navire ou de matériel de sécurité ou de prévention de la pollution, livrent un matériel de série qui n'est pas identique à ce prototype [*fraude*].
Article 9
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1984 au 1er décembre 2010
Les peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles précédents peuvent être portées au double en cas de récidive.
NotaLoi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er décembre 2010
Les dispositions de l'article 432-11 du code pénal sont applicables aux membres des commissions de visite prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article 433-1 du même code sont applicables aux armateurs et aux propriétaires de navires ainsi qu'à leurs capitaines et autres représentants.
NotaLoi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1984 au 1er décembre 2010
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
NotaLoi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1984 au 1er décembre 2010
La loi n° 67-405 du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires et la loi n° 76-517 du 14 juin 1976 qui l'a modifiée cesseront d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
NotaLoi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1984 au 1er décembre 2010
Les dispositions de la présente loi qui concernent la prévention de la pollution entreront en vigueur le jour de l'entrée en vigueur pour la France de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle a été modifiée par le protocole du 17 février 1978.
Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 1984.
La référence de la présente loi est substituée à la référence à la loi n° 67-405 du 20 mai 1967 précitée dans tous les textes contenant une telle disposition.
NotaLoi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.
Par le Président de la République, FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre des transports, CHARLES FILLON.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.
Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., LOUIS MEXANDEAU.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, GUY LENGAGNE.