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Titre II : Chèques-transport

Article 5

Transféré, en vigueur du 5 août 1982 au 31 décembre 2006

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, doit prendre en charge, aux taux de 40 p. 100 à compter du 1er novembre 1982 et de 50 p. 100 à compter du 1er octobre 1983, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge est limitée aux parcours compris à l'intérieur de la zone définie ci-dessus.

Un décret détermine les modalités de la prise en charge prévue au présent article, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent article.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1982 au 31 décembre 2006

Sont abrogés, à compter du 1er novembre 1982, les articles L. 142-3 et L. 142-4 du code du travail ainsi que l'article 1er de la loi n° 60-760 du 30 juillet 1960.

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