Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
En vigueur depuis le 23 juillet 1982
I à XII - Paragraphes modificateurs.
XIII - L'article 11 de la loi n° 1017 du 1er décembre 1942 complétant et modifiant le décret du 5 juin 1940 est abrogé.
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
Modifié, en vigueur du 13 mars 1983 au 24 février 1996
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'exécutif du département de Paris est transféré au maire de Paris, président du conseil de Paris, qui exerce, dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1975 précitée, les attributions dévolues aux conseils généraux.
Le délai de trois mois prévu au dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée pour l'établissement de la convention fixant la liste des services de la préfecture placés sous l'autorité de l'exécutif du département court à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Sont validés en tout état de cause les actes de toute nature pris par le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, puis par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, commissaire de la République du département de Paris, en tant que celui-ci a exercé la compétence d'organe exécutif du département de Paris et des institutions interdépartementales ayant leur siège social à Paris depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Article 16
En vigueur depuis le 23 juillet 1982
Les dispositions contraires aux articles qui précèdent sont abrogées.
Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 9, 10, 11, 12 et 13, sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Les règles relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont également applicables aux actes des autorités communales, départementales et régionales intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ; à l'égard de ces actes, le représentant de l'Etat dispose en tout état de cause d'un délai de deux mois, à compter de la date de publication de la présente loi, pour former un recours devant la juridiction administrative.