Article 1
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 21 septembre 2000
Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale peut y exercer son activité professionnelle, notamment en qualité de :
- conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ;
- conjoint salarié ;
- conjoint associé.
Ses droits et obligations professionnels et sociaux en résultent.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 21 septembre 2000
Un artisan ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
Le conjoint qui n'a pas donné son consentement exprès à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
En vigueur depuis le 13 juillet 1982
I (Paragraphe modificateur).
II Un décret fixe les conditions dans lesquelles le conjoint survivant, ou en zone de montagne un enfant héritier copropriétaire, qui a obtenu l'attribution préférentielle d'une entreprise commerciale, artisanale, industrielle ou hôtelière à caractère familial en application du quatrième alinéa de l'article 832 du Code civil bénéficie de prêts à taux bonifiés pour le paiement de la soulte.
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Conjoint collaborateur.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 31 juillet 1987
Le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, qui adhère à l'assurance volontaire vieillesse, peut demander, en accord avec son époux, que l'assiette de sa cotisation soit fixée, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Cette fraction est déduite dudit revenu pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance vieillesse obligatoire du chef d'entreprise.
Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 345 du code de la sécurité sociale s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 663-2 du code de la sécurité sociale, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage visé au précédent alinéa est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Ces dispositions entreront en vigeur au plus tard le 1er janvier 1983.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 21 septembre 2000
Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
Par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ; en l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ne sont plus remplies.
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Conjoint associé.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 31 juillet 1987
Sous réserve des dispositions des articles L. 241 et L. 242 (8°) du code de la sécurité sociale, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale est affilié personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et au régime d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.
Article 20
En vigueur depuis le 13 juillet 1982
Lorsque les parts ont été souscrites ou acquises par un époux avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la notification faite par le conjoint d'un associé en application de l'article 1832-2 du code civil est soumise aux mêmes conditions d'agrément que celles qui régissent à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi la transmission de parts d'un associé à son conjoint.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1982 au 21 septembre 2000
Les dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 ainsi que des articles 12 à 16, 17 et 18 de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme,
YVETTE ROUDY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
LAURENT FABIUS.
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
ANDRE DELELIS.
Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail,
JEAN AUROUX.