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TITRE 1 : PRETS CONSENTIS EN VUE DE LA REINSTALLATION

Article 1

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1982 au 31 décembre 1986

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux rapatriés tels qu'ils sont définis par l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1982 au 31 décembre 1986

Les rapatriés dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières et qui demeurent débiteurs de tout ou partie des prêts mentionnés à l'article 46 de la loi modifiée n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France ou des prêts complémentaires consentis par des établissements qui ont passé convention avec l'Etat pour l'octroi de prêts de réinstallation peuvent demander la remise et l'aménagement de ces prêts. Les prêts doivent avoir été consentis avant le 31 mai 1981 [*date limite*].



Les rapatriés qui ont cessé d'exploiter ou qui ont cédé leur exploitation et qui ne disposent pas de ressources suffisantes peuvent également demander à bénéficier de ces dispositions.

La remise et l'aménagement des prêts peuvent aussi être demandés par les héritiers, les légataires universels ou à titre universel des débiteurs ainsi que par les personnes physiques qui sont tenues avec ou pour ces derniers.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1982 au 31 décembre 1986

La demande de remise et l'aménagement des prêts sont soumis à des commissions.

Chaque commission, dont le ressort sera précisé par un décret en Conseil d'Etat, est composée comme suit :

- un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président, désigné par le Premier ministre sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre du commerce et de l'artisanat, un représentant du secrétaire d'Etat au tourisme, désignés par leurs soins ; un représentant du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer désigné par ce dernier ;

- six délégués des bénéficiaires de la présente loi désignés pour trois ans par le Premier ministre sur proposition des associations de rapatriés reconnues par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, au titre de la commission consultative permanente.

Chaque affaire fait l'objet de deux rapports présentés respectivement par un agent du ministère de l'économie et des finances et un délégué des bénéficiaires, membre de la commission.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les décisions de la commission prises en application des articles 4 et 5 de la présente loi ont un caractère juridictionnel. Elles sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel.

Devant la commission, les rapatriés peuvent se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par un membre de leur famille ou par un membre d'une association de rapatriés reconnue par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, au titre de la commission consultative permanente.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1982 au 31 décembre 1986

Lorsque la commission est saisie d'une demande de remise et d'aménagement des prêts mentionnés à l'article 2 de la présente loi, elle peut accorder des remises en capital, intérêts, frais et accessoires permettant d'assurer la comptabilité de la charge financière résultant de ces prêts avec la situation des intéressés. Elle peut également, en fonction de la nature et des conditions de ces prêts, prolonger leur durée maximale dans la limite d'une durée totale de trente ans avec les mêmes possibilités de remise d'intérêts, frais et accessoires. La période pendant laquelle l'exécution des obligations financières contractées par les rapatriés envers les organismes ayant passé des conventions avec l'Etat a été suspendue en application des lois n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer, n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et n° 78-1 du 2 janvier 1978, relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, n'est pas comprise dans cette durée.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1982 au 31 décembre 1986

En cas de cession de l'exploitation à des tiers, les mesures qui ont été prises en application de l'article 4 peuvent être réexaminées par la commission compétente sur demande du débiteur, de l'établissement prêteur ou de l'Etat qui s'est substitué au débiteur pour le remboursement des prêts.



En cas d'événement nouveau, notamment de départ à la retraite, d'invalidité, de cessation ou de transfert d'activité, le débiteur peut également demander le réexamen des mesures d'aménagement.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1982 au 31 décembre 1986

Sont suspendues jusqu'à la décision de la commission saisie d'une demande concernant les prêts mentionnés à l'article 2 ci-dessus les poursuites engagées à raison de ces prêts à l'exception des mesures conservatoires et des saisies-arrêts pratiquées en cas de vente non autorisée des biens acquis à l'aide de ces prêts. Toutefois, les fonds saisis-arrêtés n'auront pas à être versés jusqu'à ce qu'intervienne cette décision.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1982 au 31 décembre 1986

Lorsque, sur la demande d'un rapatrié, la commission estime, après avoir établi une balance globale de la situation active et passive de celui-ci, qu'il se heurte à de graves difficultés économiques et financières, elle propose à l'établissement conventionné correspondant à l'activité principale de l'intéressé l'octroi d'un prêt à long terme.

Ce prêt est destiné à la consolidation de tous emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation et contractés avant le 31 mai 1981 [*date limite*], à l'exclusion de toute dette fiscale. Il peut bénéficier de la garantie de l'Etat.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1982 au 31 décembre 1986

Pour arrêter les mesures prévues aux articles 4 et 7 ci-dessus, la commission tient compte de tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que de la nécessité d'assurer un niveau de vie suffisant à l'intéressé et à sa famille, notamment en lui permettant la poursuite de son activité professionnelle.

Elle peut subordonner la remise et l'aménagement des prêts ou la proposition d'un prêt de consolidation à la stricte exécution par le débiteur des obligations qui demeurent à sa charge.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1982 au 31 décembre 1986

I - Sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 6, les poursuites engagées à raison de dettes visées à l'article 7 autres que les prêts de réinstallation ou complémentaires peuvent être suspendues par le président de la commission, le créancier entendu ou appelé, jusqu'à l'octroi du prêt prévu à l'article 7. Lorsqu'une poursuite en cours au moment de la saisine de la commission a été portée devant un juge, le même pouvoir d'ordonner la suspension des poursuites appartient à ce juge.

La décision du président est susceptible d'appel.

Les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles de l'article 60 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée.

Article 10

En vigueur depuis le 7 janvier 1982

L'article 22 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ainsi que le décret n° 77-1010 du 7 septembre 1977 sont abrogés.
TITRE 2 : MEUBLES MEUBLANTS.

Article 11

En vigueur depuis le 7 janvier 1982

Bénéficient d'un droit à une indemnité les personnes physiques qui ont été personnellement dépossédées de leurs meubles meublants d'usage courant et familial par suite d'événements politiques dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et qui, satisfaisant aux critères définis aux 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, remplissent les conditions suivantes, et cela qu'elles aient ou non établi un dossier d'indemnisation :

- être majeur à la date du rapatriement ou, pour les mineurs, être orphelin de père ou de mère à la même date ;

- avoir bénéficié en 1980 d'un revenu brut annuel inférieur à celui qui résulterait de l'application du salaire minimum de croissance. Pour un ménage ou une personne ayant au moins un enfant à charge, le revenu brut maximum pris en considération est doublé.

Article 12

En vigueur depuis le 7 janvier 1982

Cette indemnité, accordée en supplément de celles qui résultent des textes antérieurs, échappe aux modalités de liquidation de celles-ci.

Article 13

En vigueur depuis le 7 janvier 1982

Le droit prévu à l'article 11 est exclusivement attaché à la personne du titulaire. L'indemnisation accordée est insaisissable.

Article 14

En vigueur depuis le 7 janvier 1982

L'indemnité prévue par l'article 11 est fixée forfaitairement à 10.000 F pour un ménage, une personne veuve, une personne ayant au moins un enfant à charge et à 6.000 F dans les autres cas.

Article 15

En vigueur depuis le 7 janvier 1982

Les demandes d'indemnité doivent, sous peine de forclusion, être présentées par les personnes visées à l'article 11 dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

En vigueur depuis le 7 janvier 1982

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi.
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.

Le ministre du temps libre, ANDRE HENRY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, RAYMOND COURRIERE.

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