Texte complet

Texte complet

Lecture: 3 min

L'assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Le Président de la république : VALERY GISCARD D'ESTAING. Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANCOIS-PONCET. Le ministre du budget, MAURICE PAPON. Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.

Article 1

Modifié, en vigueur du 7 juillet 1979 au 16 janvier 1990

Le régime d'indemnités applicable aux représentants français à l'Assemblée des communautés européennes qui ne sont ni député ni sénateur est identique à celui qui s'applique aux membres du Parlement français, tel qu'il est défini aux articles 1er, 2 et 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

Il est exclusif de tous remboursements de frais, autres que ceux qui pourraient être alloués par l'Assemblée des communautés européennes.

Article 2

Modifié, en vigueur du 7 juillet 1979 au 16 janvier 1990

Le montant des indemnités perçues en application du premier alinéa de l'article 1er sera réduit à due concurrence du montant des indemnités de même nature qui pourraient être allouées par l'Assemblée des communautés européennes.

Article 3

Modifié, en vigueur du 7 juillet 1979 au 16 janvier 1990

Les indemnités mentionnées aux articles précédents sont versées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Les représentants français à l'Assemblée des communautés européennes disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître l'assemblée qui leur versera leur indemnité pendant la durée de leur mandat.

Article 4

Modifié, en vigueur du 7 juillet 1979 au 16 janvier 1990

Les crédits nécessaires au versement de l'indemnités sont ouverts au budget de l'Etat. Ils sont fixés dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Leur gestion et leur contrôle sont assurés par les assemblées parlementaires à concurrence des sommes versées par chacune d'elles.

Article 5

Modifié, en vigueur du 7 juillet 1979 au 16 janvier 1990

Les membres du Conseil économique et social élus à l'Assemblée des communautés européennes cessent de percevoir toute rémunération au titre de leur mandat à ce conseil.

Article 6

Modifié, en vigueur du 7 juillet 1979 au 22 août 2003

Les représentants à l'Assemblée des communautés européennes qui ne sont ni député ni sénateur sont affiliés, pour la durée de leur mandat et selon le choix qu'ils auront fait en application des dispositions de l'article 3, soit au régime des prestations de la sécurité sociale de l'Assemblée nationale, soit à celui du Sénat.

Pour les pensions de retraite, ils sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques en application de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale. Les indemnités prévues à l'article 1er, éventuellement réduites dans les conditions prévues à l'article 2, sont soumises aux cotisations prévues à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale et aux cotisations dues au titre du régime complémentaire.

Toutefois, les membres du Conseil économique et social élus à l'assemblée des communautés européennes demeurent affiliés à la caisse des retraites instituée en application de la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957.

Les dispositions de l'article 75 du Code des pensions civiles et militaires sont applicables aux représentants à l'Assemblée des communautés européennes.

Article 7

Modifié, en vigueur du 7 juillet 1979 au 16 janvier 1990

Les indemnités prévues à l'article 1er de la présente loi sont soumises à l'impôt sur le revenu des la catégorie des traitements et salaires.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus