Article 1
Périmé, en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er septembre 2007
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1989 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1988 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1988 ;
3° A compter du 1er janvier 1989 pour les autres dispositions fiscales.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Périmé, en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er septembre 2007
I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 28/12/1988 page 16320).
II. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1988 sont minorées dans les conditions suivantes :
(tableau non reproduit, voir JO du 28/12/1988 page 16320).
Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
VII. à X. Paragraphes modificateurs
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
Périmé, en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er septembre 2007
A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables mariés peuvent bénéficier de la réduction d'impôt instituée par le paragraphe II de l'article 4 de la présente loi à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans.
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
En vigueur depuis le 28 décembre 1988
I. - Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est égale à 20 p. 100 du montant de ces cotisations pris dans la limite de 1 p. 100 du revenu brut désigné à l'article 83 du code général des impôts, après déduction des cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article. Elle ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels. Le paragraphe II de l'article 199 sexies A du code général des impôts est applicable.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
II. - Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1989.
Article 9
Périmé, en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er septembre 2007
I. - 1. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est ramené de 7 p. 100 à 5,5 p. 100.
2. Dans les départements de la Corse, le taux de 3,15 p. 100 est réduit à 2,10 p. 100.
3. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le taux de 3,5 p. 100 est réduit à 2,10 p. 100.
II. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 sur les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique, à usage domestique, distribués par réseaux publics.
Dans les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le taux est fixé à 2,10 p. 100.
Ces dispositions s'appliquent aux factures émises et aux acomptes payés à compter :
- du 10 octobre 1988 en ce qui concerne l'électricité et le gaz combustible ;
- du 1er novembre 1988 en ce qui concerne l'énergie calorifique.
III. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 dans les départements de la France métropolitaine et de 2,10 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, sur les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de courtage ou de façon portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 3 et 4 du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires fixé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - 1. Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est ramené de 33,33 p. 100 à 28 p. 100.
Dans les départements de la Corse, le taux applicable aux tabacs est ramené de 25 p. 100 à 21 p. 100.
2. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er décembre 1988, sauf en ce qui concerne les tabacs pour lesquels l'entrée en vigueur est fixée au 2 janvier 1989.
V. à VI. Paragraphes modificateurs
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
Périmé, en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er septembre 2007
A. et B. Paragraphes modificateurs
C. - Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du même code au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions.
D. et E. Paragraphes modificateurs
Article 15
Périmé, en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er septembre 2007
I et II Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article sont applicables aux dépenses de formation exposées à compter de 1988.
IV et V Paragraphes modificateurs
Article 16
Périmé, en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er septembre 2007
I. Alinéas modificateurs
4. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1988.
II. et III. Paragraphes modificateurs
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
Modifié, en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er janvier 2019
I. - Les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises qui emploient au plus dix salariés sont exonérées de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.
II. Paragraphe modificateur
III. - Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application des articles 231 bis K et 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de la taxe d'apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.
IV. Paragraphe modificateur
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
Périmé, en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er septembre 2007
L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est abrogé pour les produits des obligations, titres participatifs, effets publics ou créances de toute nature courus à compter du 1er octobre 1989.
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
Périmé, en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er septembre 2007
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1989, un impôt annuel de solidarité sur la fortune. Sont applicables à cet impôt les articles 885 A à 885 X, 1723 ter OOA et 1723 ter OOB du code général des impôts qui sont remis en vigueur dans la rédaction qui résultait du décret n° 86-1086 du 7 octobre 1986.
Alinéa modificateur
II. à VIII. Paragraphes modificateurs.
IX. - Les articles 1649 ter G et 1756 quinquies du code général des impôts sont remis en vigueur dans la rédaction qui est annexée au décret n° 82-881 du 15 octobre 1982.
Les organismes visés à l'article 1649 ter G du code général des impôts doivent fournir, en outre, avant le 15 juin 1989, un relevé des contrats souscrits en 1986, 1987 et 1988.
X. Paragraphe modificateur
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
Périmé, en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er septembre 2007
Le prélèvement institué par l'article 25 dela loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), modifié par les articles 10 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), 37 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et 36 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) est reconduit pour 1989 ; à cette fin, les années 1986, 1987 et 1988 mentionnées à cet article sont respectivement remplacées par les années 1987, 1988 et 1989.
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
Périmé, en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er septembre 2007
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA du même code sont reconduites jusqu'au 31 décembre 1990.
III. à V. Paragraphes modificateurs
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
En vigueur depuis le 28 décembre 1988
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1989.
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
En vigueur depuis le 28 décembre 1988
I. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1988.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1988 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 septembre 1987), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Article 61
a modifié les dispositions suivantes
Article 63
Périmé, en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er septembre 2007
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1989.
Article 69
a modifié les dispositions suivantes
Article 70
a modifié les dispositions suivantes
Article 71
En vigueur depuis le 28 décembre 1988
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Ces dispositions s'appliquent aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1989.
Article 72
Périmé, en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er septembre 2007
I. - A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leur souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années suivant la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont :
- créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 et qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 14 de la présente loi ;
- ou créées avant le 31 décembre 1991 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent.
II. - Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir dans les trois ans qui suivent la date de la création de la société.
III. Alinéa modificateur
Le 4° du paragraphe II, les premier, quatrième et cinquième alinéas du paragraphe III du même article s'appliquent.
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu, directement ou indirectement, à la réduction d'impôt est cédé ou racheté, il est pratiqué une reprise égale au quart du montant de la cession ou du rachat dans la limite des réductions d'impôt obtenues.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année de la cession ou du rachat et l'année au titre de laquelle les réductions d'impôt ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. Les réductions d'impôt font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le pourcentage de 75 p. 100 mentionné au paragraphe I n'est plus respecté.
IV. Paragraphe modificateur
Article 73
a modifié les dispositions suivantes
Article 74
a modifié les dispositions suivantes
Article 75
En vigueur depuis le 28 décembre 1988
I. - L'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) cesse de s'appliquer aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au paragraphe I de cet article et celle qui est relative aux contrats de crédit-bail conclus avec l'administration des postes et télécommunications avant le 1er janvier 1993. Toutefois, il demeure applicable à ces sociétés pour les contrats de crédit-bail mentionnés ci-dessus, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du paragraphe I de cet article.
II. - Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie mentionnée au paragraphe I par la société apporteuse sont exonérés d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993.
Ils sont retenus pour le calcul de cet impôt à concurrence de :
- 25 p. 100 de leur montant en 1994 ;
- 50 p. 100 de leur montant en 1995 ;
- 75 p. 100 de leur montant en 1996 ;
- 100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement.
L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement.
III. - Les dispositions de l'article 158 bis, du 1 de l'article 209 bis, de l'article 214 A, du 1 de l'article 223 sexies e de l'article 145 du code général des impôts ne sont pas applicables aux dividendes redistribués par la société apporteuse en application du dernier alinéa du paragraphe II.
Article 76
a modifié les dispositions suivantes
Article 77
Périmé, en vigueur du 28 décembre 1988 au 1er septembre 2007
Les acquisitions par les organismes d'H.L.M. d'immeubles d'habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (P.A.P.) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances peuvent, sur délibération du conseil général, être exonérées de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de vente.
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E du code général des impôts. Toutefois, les délibérations antérieures au 30 avril 1989 peuvent s'appliquer aux actes passés à compter du 1er mars 1988.
Article 78
a modifié les dispositions suivantes
Article 80
a modifié les dispositions suivantes
Article 81
a modifié les dispositions suivantes
Article 84
a modifié les dispositions suivantes
Article 86
En vigueur depuis le 28 décembre 1988
I. Alinéa modificateur
Cette disposition s'applique pour la première fois aux investissements qui doivent être réalisés en 1989 à raison des salaires payés en 1988.
II. Alinéa modificateur
Cette disposition est applicable aux rémunérations et gains versés à partir du 1er janvier 1989.
Article 87
a modifié les dispositions suivantes
Article 89
a modifié les dispositions suivantes
Article 90
a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE