Chapitre 1 : Dispositions générales visant à la coordination des institutions sociales et médico-sociales.
Article 1
Modifié, en vigueur du 5 janvier 1978 au 31 juillet 1998
Sont des institutions sociales ou médico-sociales [*définition*] au sens de la présente loi tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d'une manière permanente :
1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux, d'équipes pluridisciplinaires, des actions à caractère social ou médico-social, notamment des actions d'information, de prévention, de dépistage, d'orientation, de soutien, de maintien à domicile ;
2° Accueillent, hébergent ou placent dans des familles des mineurs ou des adultes qui requièrent une protection particulière ;
3° Reçoivent des jeunes travailleurs ;
4° Hébergent des personnes âgées ;
5° Assurent, en internat, en externat, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle ou l'aide par le travail aux personnes mineures ou adultes, handicapées ou inadaptées.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 23 décembre 2000
La coordination des interventions des organismes définis à l'article 1er est assurée :
Par la constitution de groupements composés de tels organismes et créés à leur initiative ;
Par la conclusion, entre lesdits organismes ou les groupements d'organismes éventuellement constitués et l'Etat ou les collectivités publiques, de conventions dont les clauses précisent les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre ainsi que, le cas échéant, les relations de l'organisme intéressé avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire.
Chapitre 2 : Dispositions communes relatives à la création et à l'extension de certains établissements sociaux ou médico-sociaux.
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 8 janvier 1986
Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1er ne peuvent être créés ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé de la commission régionale [*condition*] ou, dans certains cas déterminés par voie réglementaire, de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Etablissements recevant habituellement des mineurs relevant des chapitres 1er et II du Code de la famille et de l'aide sociale et maisons d'enfants à caractère social ;
2° Etablissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ;
3° Etablissements d'enseignement qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
4° Etablissements d'éducation surveillée ;
5° Etablissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés ou inadaptés ;
6° Etablissements d'aide par le travail ;
7° Foyers de jeunes travailleurs.
Un décret déterminera les cas dans lesquels les extensions visées au premier alinéa devront, du fait de leur importance, être subordonnées à un avis de la commission régionale ou nationale des institutions sociales ou médico-sociales.
Les dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ne sont pas applicables aux établissements ci-dessus énumérés, quel que soit leur objet.
Article 4
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 8 janvier 1986
Les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article 3 sont fixées par décret.
Des dérogations à ces normes peuvent être accordées après avis de la commission régionale ou nationale des institutions sociales et médico-sociales pour des réalisations de type expérimental.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 22 décembre 2007
Les établissements d'hébergement pour personnes âgées peuvent comporter des sections de cure médicale. Les conditions dans lesquelles la création de ces sections est autorisée sont précisées par décret.
Article 6
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 8 janvier 1986
La commission nationale et les commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elles comprennent des représentants :
1° De l'Etat, des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale ;
2° Des institutions sociales, publiques et privées ;
3° Des médecins, des travailleurs sociaux, des collaborateurs techniques de ces institutions et des usagers.
Ces commissions comportent des sections spécialisées. Elles se prononcent après avoir entendu le représentant désigné par la personne morale intéressée, qui peut être assisté par un conseiller technique.
Article 7
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 8 janvier 1986
La commission nationale ou les commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales donnent un avis motivé sur l'opportunité de la création ou de l'extension des établissements visés à l'article 3 en fonction des besoins quantitatifs et qualitatifs, de la population et compte tenu des équipements existants ou prévus.
Cessent d'être prises en compte pour l'évaluation des besoins de la population :
Toute décision de création ou d'extension d'un établissement relevant d'une collectivité publique, si les travaux n'ont pas reçu un commencement d'exécution avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'avis de la commission nationale ou de la commission régionale compétente ;
Toute autorisation de création ou d'extension d'un établissement privé donnée en application de l'article 9 ci-après, si les travaux n'ont pas reçu un commencement d'exécution avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de cette autorisation, qui est alors réputée caduque.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 23 décembre 2000
La publicité des décisions de création et d'extension des établissements visés à l'article 3 qui relèvent des collectivités publiques ainsi que celle des autorisations résultant de l'application de l'article 9 ci-après est organisée par voie réglementaire.
Article 8 bis
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1985 au 23 décembre 2000
Dans tout établissement visé à l'article 3 de la présente loi, les usagers, les familles et les personnels sont obligatoirement associés au fonctionnement de l'établissement par la création, notamment, d'un conseil d'établissement.
Chapitre 3 : Dispositions spéciales aux établissements privés.
Article 9
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 8 janvier 1986
La création et l'extension, dans les limites précisées à l'article 3, des établissements qui y sont énumérés et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation [*condition*] donnée par l'autorité administrative avant tout commencement d'exécution du projet.
La décision sera prise, suivant le cas, par le préfet ou par le ministre [*autorité compétente*]. La décision prise à l'échelon régional est susceptible de recours devant le ministre.
La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise [*accord tacite*].
Article 10
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 8 janvier 1986
L'autorisation est accordée [*condition*] si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement dont la création ou l'extension est prévue, l'opération envisagée :
1° Répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population, tels qu'ils peuvent être appréciés par la commission nationale ou la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales ;
2° Est conforme aux normes définies par le décret prévu à l'article 4.
Elle peut être subordonnée à l'adhésion à un groupement ou à la conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 2.
Article 12
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 2 août 1991
Toute autorisation donnée contrairement à l'avis de la commission nationale ou régionale et tout refus d'autorisation doivent être motivés [*obligatoirement*].
Article 13
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 23 décembre 2000
L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité qui l'a délivrée.
Article 14
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 8 janvier 1986
Tout changement essentiel dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement soumis à l'autorisation prévue à l'article 9, doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité administrative après avis, selon le cas, de la commission régionale ou de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales.
L'autorité administrative peut prononcer la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement, dans les conditions prévues aux articles 96 et 210 du Code de la famille et de l'aide sociale :
Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 ou les conditions visées à l'article 10 de la présente loi ne sont pas respectées ;
Lorsque sont constatées, dans l'établissement et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants :
Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement.
La fermeture définitive de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente loi.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, de recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et toutes personnes dont les frais de traitement et d'hébergement incombent à des personnes morales de droit public peut être retirée lorsque le prix pratiqué est manifestement hors de proportion avec les conditions de fonctionnement de l'établissement.
Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 sont modifiées, les établissements sont tenus de se conformer aux nouvelles normes dans un délai déterminé par décret ; ce délai court de la mise en demeure qui leur est adressée.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 23 décembre 2000
Les infractions aux dispositions des articles 9, 13 et 14 ci-dessus sont passibles des peines prévues à l'article 99 du Code de la famille et de l'aide sociale.
Article 16
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 8 janvier 1986
Les conventions collectives de travail et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou en partie directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément [*condition : arrêté*] donné selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Chapitre 4 : Statut des institutions sociales et médico-sociales relevant des collectivités publiques.
Article 18
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 8 janvier 1986
Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des services non personnalisés, soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ces établissements publics sont créés par décret ou par arrêté préfectoral selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 20
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 8 janvier 1986
Les établissements publics prévus à l'article 9 sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité administrative, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Ils sont soumis à la tutelle de l'Etat.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 23 décembre 2000
I - Le conseil d'administration comprend obligatoirement des représentants des collectivités publiques intéressées, des représentants des usagers et du personnel ainsi que des représentants des organismes de sécurité sociale lorsque les frais de fonctionnement de l'établissement sont supportés ou remboursés en tout ou partie par lesdits organismes.
II - En ce qui concerne, d'une part, les établissements publics communaux autres que ceux qui sont créés avec le concours financier des bureaux d'aide sociale et, d'autre part, les établissements publics départementaux, la composition du conseil et les modalités de désignation ou d'élection des membres de chaque catégorie sont fixées par voie réglementaire.
La présidence est assurée soit par le président du conseil général, soit par le maire ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire.
Le président du conseil général ou le maire peut déléguer à un autre membre de l'assemblée dont il est membre ses fonctions de président de droit du conseil d'administration de l'établissement.
Ne peuvent remplir les fonctions de président du conseil d'administration d'un établissement les personnes :
1° Qui ont ou dont le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement social, médico-social ou sanitaire privé ;
2° Qui sont fournisseurs de biens ou de services, preneurs de baux à ferme ou agents salariés de l'établissement.
Au cas où il est fait application des dispositions du 1° ou du 2° ci-dessus, le conseil général ou le conseil municipal élit le président du conseil de l'établissement.
III - En ce qui concerne les établissements publics nationaux, interdépartementaux et intercommunaux ainsi que les établissements publics créés avec la participation financière des bureaux d'aide sociale, la composition du conseil est fixée par les textes créant chacun de ces établissements.
Lorsqu'il s'agit d'établissements publics intercommunaux ou interdépartementaux, le président et son suppléant sont élus par l'ensemble des conseillers municipaux ou des conseillers généraux des communes ou des départements intéressés.
Lorsqu'il s'agit d'établissements publics nationaux, le président est nommé par le ou les ministres compétents sur proposition du conseil.
Article 22
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 8 janvier 1986
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Sont soumises à approbation [*condition*] les délibérations concernant :
1° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes ;
2° La tarification des prestations servies ;
3° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation : les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
4° Les emprunts ;
5° Les programmes, ainsi que les projets de travaux de construction, grosses réparations et démolitions ;
6° Le règlement intérieur ;
7° L'affiliation aux groupements et les conventions prévues aux articles 2 et 19 de la présente loi ;
8° Les créations, suppressions et transformations de services ;
9° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par les dispositions législatives ou règlementaires ;
10° Le tableau des effectifs du personnel ;
11° L'acceptation et le refus des dons et legs.
L'autorité de tutelle peut réduire ou supprimer les prévisions de dépenses qui paraîtraient abusives ou augmenter celles qui sembleraient insuffisantes.
Les délibérations autres que celles qui sont mentionnées au 11° ci-dessus sont réputées approuvées si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente jours à compter de leur réception [*accord tacite*].
Sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics nationaux, des pouvoirs donnés au président du conseil d'administration par les textes régissant ces établissements, le directeur est chargé de l'exécution des délibérations du conseil d'administration ; il exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses de l'établissement ; il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile : il doit tenir le conseil d'administration régulièrement informé de la marche générale des services et de la gestion de l'établissement ; il peut recevoir délégation pour l'exercice de certaines attributions du conseil d'administration.
Dans tous les établissements publics comportant à la fois des unités d'hospitalisation pour malades aigus, des centres de cures médicales et de réadaptation pour personnes âgées, une ou des maisons de retraite dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret, est créée une commission consultative qui sera obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale des services recevant des personnes âgées, avant toute délibération du conseil d'administration.
Article 23
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1983 au 8 janvier 1986
Dans un délai de dix ans à dater de la promulgation de la présente loi, les hospices publics seront transformés en tout ou partie et selon les besoins, soit en unités d'hospitalisation définies à l'article 4 (1° ou 3°) de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, soit en centres de cure définis au 2° dudit article 4, soit en établissements publics relevant de la présente loi et destinés à l'hébergement de personnes âgées.
La transformation des hospices publics est décidée par arrêté du ministre chargé de la santé. Toutefois, en ce qui concerne les hospices publics, qui se transforment totalement en unités relevant de la présente loi, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi adaptant la législation relative aux institutions sociales et médico-sociales prévue à l'article 119 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat [*compétence*].
Article 24
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 8 janvier 1986
Les établissements [*foyers*] visés à l'article 66 du Code de la famille et de l'aide sociale sont dotés d'un conseil technique et d'un directeur nommé par le ministre ou par l'autorité qu'il aura déléguée à cet effet.
Article 25
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 11 janvier 1986
Dans chacun des établissements et services publics visés par la présente loi, il est institué un comité technique paritaire qui est obligatoirement consulté sur l'organisation du fonctionnement des services et notamment sur les conditions de travail.
Chapitre 5 : Dispositions financières.
Article 26
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 8 janvier 1986
Sont soumis à approbation [*condition*], selon des modalités déterminées par voie réglementaire, les projets de travaux effectués dans les établissements visés à l'article 3 et dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale.
Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les organismes créés par les collectivités publiques et les organismes privés conventionnés pourront, à titre exceptionnel, financer leurs équipements en recourant à des emprunts au taux normal du marché.
Article 27
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 26 juillet 1985
Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des organismes énumérés à l'article 1er et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie réglementaire.
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
Article 27 bis
Modifié, en vigueur du 5 janvier 1978 au 8 janvier 1986
Le forfait prévu à l'article 27 est fixé par arrêté du préfet après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé ayant passé convention pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés préfectoraux visés ci-dessus.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder après concertation à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements.
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.
Nota[*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abroge le présent article en tant qu'il désigne l'autorité de l'Etat compétente pour fixer le forfait hospitalier.*]
Article 27 ter
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 1978 au 31 juillet 1987
Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article premier ci-dessus peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par décret.
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat [*éxonération du ticket modérateur*].
Nota[*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*].
Chapitre 6 : De la création du service départemental d'action sociale.
Article 28
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 10 janvier 1986
Un service social public chargé de mener une action polyvalente et des actions spécialisées est organisé dans chaque département.
Les dépenses afférentes à ce service sont imputées au budget départemental. Elles sont réparties entre l'Etat et le département selon les barèmes du groupe I.
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux établissements de formation des travailleurs sociaux.
Article 29
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 8 janvier 1986
Les établissements de formation de travailleurs sociaux ne peuvent être créés ou recevoir d'extension qu'après avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales [*condition*]. La création et l'extension des établissements qui sont gérés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation [*préalable*] donnée avant le début de tous travaux par le ministre compétent. L'autorisation est accordée si l'opération envisagée:
1° Répond aux besoins de la population tels qu'ils peuvent être appréciés par la commission nationale :
2° Est conforme aux normes définies par décret.
Cette autorisation peut être subordonnée à la conclusion, avec l'Etat, d'une convention comportant les clauses prévues à l'article 2. Elle vaut agrément sous réserve d'un contrôle opéré avant l'ouverture.
Les établissements visés au présent chapitre qui relèvent de personnes morales de droit public sont créés par décret selon des modalités fixées par voie réglementaire et constituent des établissements publics.
Ceux de ces établissements qui, à la date de promulgation de la présente loi, fonctionnent comme des services non personnalisés de personnes morales de droit public, seront, dans un délai de cinq ans à compter de cette date, érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
Les dépenses de fonctionnement des établissements publics ou privés conventionnés destinés à la formation de certaines catégories de travailleurs sociaux définies par décret, sont prises en charge par l'Etat.
Les dispositions [*financières*] de l'article 26 sont applicables aux établissements visés au présent chapitre.
Chapitre 8 : Dispositions diverses ou transitoires.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 23 décembre 2000
Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 32
Modifié, en vigueur du 5 janvier 1978 au 31 juillet 1987
Les quatre premiers alinéas de l'article 95, ainsi que les articles 203, 204, 205 et 211 du code de la famille et de l'aide sociale ne sont pas applicables aux établissements énumérés à l'article 3 de la présente loi.
Jusqu'à leur transformation conformément aux dispositions de l'article 23, les hospices existant à la date de promulgation de la présente loi demeurent soumis aux dispositions applicables à cette date. Toutefois, les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospices sont prises en charge conformément aux dispositions énoncées à l'article 27 (2° alinéa) et à l'article 27 bis.
Nota[*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans la deuxième phrase du 2ème alinéa du présent article*].
Article 33
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 2 août 1991
L'article 30 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 demeure applicable jusqu'à l'expiration du délai de dix ans prévu aux articles 19 et 23 ci-dessus.
Nota[*Nota : Loi 86-17 du 6 janvier 1986 art. 76 : Les délais prévus à l'article 33 de la loi 75-535 sont prolongés de cinq ans.*]
Article 34
Modifié, en vigueur du 1er juillet 1975 au 23 décembre 2000
Les établissements énumérés à l'article 3, gérés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, ouverts avant la promulgation de la présente loi, sont soumis aux obligations définies par l'article 3 de la loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 23 décembre 2000
Les dispositions de la présente loi seront insérées, soit dans le code de la famille et de l'aide sociale, soit dans le code de la sécurité sociale, par des décrets en Conseil d'Etat qui pourront leur apporter les modifications de forme nécessaires à cette insertion.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.
PREMIER MINISTRE : J. CHIRAC.
MINISTRE DE L'INTERIEUR : M. PONIATOWSKI.
MINISTRE DE LA JUSTICE : J. LECANUET.
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : J.-P. FOURCADE.
MINISTRE DE L'INTERIEUR : R. HABY.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : C. BONNET.
MINISTRE DU TRAVAIL : M. DURAFOUR.
MINISTRE DE LA SANTE : S. VEIL.
SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER :
O. STIRN.