Art. 8, Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire

Art. 8, Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire

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Z75802T3

L'article L. 213-4 du code pénitentiaire dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code pénitentiaire
Art. L213-4

Au troisième trimestre de l'année 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'encellulement individuel, qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l'exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la loi du 24 novembre 2009 susvisée et à leur impact quant au respect de l'objectif de placement en cellule individuelle.

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