INSTITUTION ET ATTRIBUTIONS DU PORT DE PARIS
Article 1
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 14 juillet 2010
Il est créé, sous le nom de Port autonome de Paris, un établissement public de l'Etat, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'équipement et du logement et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription et dans les conditions définies par la présente loi, de l'exploitation et de l'entretien ainsi que de la police au sens des dispositions du titre III du livre Ier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction desdites installations ainsi que de la création d'installations nouvelles.
Il peut, en outre, aprés accord des collectivités locales intéressées, participer à toutes activités ayant pour objet l'utilisation ou la mise en valeur des voies navigables dans le périmètre de sa circonsciption.
Il est également chargé de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1968 au 1er décembre 2010
La circonscription du port autonome de Paris est déterminée à l'intérieur des limites de la région parisienne, par un décret en Conseil d'Etat, pris après une enquête dont les formes sont fixées par décret.
Article 3
Modifié, en vigueur du 26 octobre 1968 au 14 juillet 2010
Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public affectés à la navigation de commerce à l'intérieur de la circonscription du port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public de l'Etat ou y sont maintenus ; ils sont ou demeurent propriété de l'Etat.
La gestion de ce domaine public est assurée par le port autonome de Paris.
Les biens meubles et les autres immeubles nécessaires à la gestion des installations visées au premier alinéa et qui ressortissent au domaine privé de l'Etat et des collectivités locales, notamment les bâtiments, outillages, matériels et approvisionnements, sont attribués en pleine propriété au port autonome de Paris.
Ces mutations ont lieu à titre gratuit et ne peuvent faire l'objet de perception au profit du Trésor.
Le décret visé à l'article 2 ci-dessus précise la consistance des biens et installations remis au port autonome.
Sont exclus du champ d'application du présent article :
1° Les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation ;
2° Les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq, ainsi que leurs dépendances, qui restent la propriété des collectivités locales intéressées.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1968 au 1er décembre 2010
Un décret en Conseil d'Etat pris après enquête peut prononcer la substitution du port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire à l'intérieur de sa circonscription.
Dans ce cas, le concessionnaire remet gratuitement au port autonome de Paris les terrains, immeubles et outillages compris dans sa concession ainsi que les matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession et, d'une façon générale, tous les éléments d'activité détenus par lui au titre de sa concession.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1968 au 1er décembre 2010
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions de gestion par le port autonome de Paris, des dépendances du domaine public de l'Etat et fixera les compétences et obligations de l'établissement public gestionnaire à l'égard de l'Etat et des usagers.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1968 au 1er décembre 2010
Les transferts prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus substituent de plein droit le port autonome de Paris à l'Etat, aux départements, aux communes, aux concessionnaires, dans tous les droits et avantages attachés aux biens et activités transférés. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus, pour les charges et obligations attachées aux mêmes biens et activités.
ADMINISTRATION DU PORT
Article 7
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1968 au 1er décembre 2010
L'administration du port est assurée par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'équipement et du logement, après avis du conseil d'administration.
Article 8
Modifié, en vigueur du 26 octobre 1968 au 22 février 2222
Le conseil d'administration est composé , dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat :
Pour moitié : de membres désignés par les collectivités locales et par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome de Paris, ainsi que de représentants du personnel de ce port ; le nombre de représentants des collectivités locales sera au moins égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ;
Pour moitié : de membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation, des transports, de l'économie régionale et de l'économie générale.
Les membres autres que ceux désignés par les collectivités locales et par les chambres de commerce et d'industrie sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'équipement et du logement.
Les représentants du personnel de l'établissement public sont choisis sur les listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.
Le conseil d'administration élit un président choisi parmi ses membres.
NotaConformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 8, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1968 au 1er décembre 2010
Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 qui passera au service du port aura la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1968 au 1er décembre 2010
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9, le personnel du port, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, est soumis au régime du code du travail.
Le personnel en service dans les installations portuaires transférées qui passera au service du port autonome de Paris sera intégré suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les garanties dont bénéficiait chacun de ces agents au moment de son intégration, en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite, ne pourront en aucun cas être réduites.
Il en est de même pour le personnel des concessions d'outillage pris en charge par le port en application de l'article 4 ci-dessus.
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11
Modifié, en vigueur du 26 octobre 1968 au 14 juillet 2010
Pour faire face aux charges résultant de l'application des articles 1er et 6 ci-dessus, d'une part en matière d'exploitation et d'entretien des infrastructures, d'autre part en matière de travaux d'établissement, d'amélioration et de renouvellement des ouvrages et des outillages du port et pour assurer notamment le service des emprunts contractés à cet effet, il peut être institué au profit du port autonome de Paris des droits de port sur les marchandises, les voyageurs, les bateaux et convois du trafic fluvial utilisant les installations portuaires situées dans la circonscription de cet établissement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'assiette et les modalités d'application et de recouvrement de ces droits ainsi que les formes de l'enquête préalable à leur institution.
Ces droits sont institués, sur proposition du conseil d'administration, par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement, pris après enquête ; ils peuvent être modifiés dans les mêmes formes.
Article 12
Modifié, en vigueur du 26 octobre 1968 au 14 juillet 2010
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles doivent être présentés chaque année, avant la clôture de l'exercice, à l'approbation du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances, les états prévisionnels des dépenses et recettes relatifs à l'exercice suivant.
Le compte d'exploitation prévisionnel doit être en équilibre. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'économie et des finances peuvent créer d'office, le conseil d'administration entendu, des ressources nouvelles nécessaires.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1968 au 1er décembre 2010
L'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure n'est pas applicable dans la circonscription du port autonome de Paris.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1968 au 14 juillet 2010
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date fixée par le décret prévu aux articles 2 et 3, portant délimitation de la circonscription du port autonome de Paris et transfert des installations portuaires. Le délai entre la parution du décret et l'entrée en vigueur de la loi sera inférieur à trois mois.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1968 au 1er décembre 2010
Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie, du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances détermineront les modalités d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.