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Titre 1 : Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales
Chapitre 5 : Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
Section 2 bis : Certificats d'investissement.

Article 283-1-1

Abrogé, en vigueur du 3 juillet 1988 au 1er janvier 2001

Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine :

1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seuls ou de concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la présente loi une fraction déterminée du capital et des droits de vote ;

2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
Section 3 : Obligations.

Article 284

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1967 au 1er janvier 2001

Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

Article 292

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1967 au 1er janvier 2001

L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi.
Chapitre 6 : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Section 2 : Filiales, participations et sociétés contrôlées
Paragraphe 3 : Comptes consolidés.

Article 357-8-1

Abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2003

Jusqu'au 31 décembre 2002 et en l'absence d'un corps de règles internationales adoptées dans les conditions fixées au premier alinéa, ces sociétés peuvent utiliser des règles internationalement reconnues adoptées dans les mêmes conditions.

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