TITRE I : Organismes
Article 3
Modifié, en vigueur du 4 avril 1970 au 9 janvier 1993
Il est institué auprès du ministre des affaires culturelles une commission dite "commission supérieure des sites, perspectives et paysages".
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la section permanente sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 27 ci-après.
TITRE II : Inventaire et classement des monuments naturels et des sites
Article 5-1
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 21 septembre 2000
Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 4 mai 1930 au 21 septembre 2000
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre de l'économie et des finances.
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 4 mai 1930 au 21 septembre 2000
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des monuments naturels et des sites, par un décret en Conseil d'Etat.
Article 9
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1967 au 17 décembre 1988
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale du ministre des affaires culturelles et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux [*publicité*].
Article 10
Abrogé, en vigueur du 8 janvier 1959 au 21 septembre 2000
Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié par les soins de l'administration des beaux-arts, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 4 mai 1930 au 21 septembre 2000
Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu [*obligation*] de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifié au ministère des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 4 mai 1930 au 21 septembre 2000
Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre des beaux-arts aura été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérrir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre des beaux-arts.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 4 mai 1930 au 21 septembre 2000
A compter du jour où l'administration des beaux-arts notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les six mois [*délais portés à 12 mois par l'article 1er de la loi du 27 août 1941*] de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre des affaires culturelles.
TITRE III : Sites protégés.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 8 janvier 1959 au 9 janvier 1983
Le décret de protection sera publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, par les soins de l'administration des beaux-arts, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Cette publication ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 4 mai 1930 au 9 janvier 1983
A dater de la notification du décret prononçant la déclaration d'intérêt général, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants droit sont tenus de se conformer aux prescriptions fixées par le décret.
A partir de la même date, il leur est ouvert un délai d'un an pour faire valoir devant les tribunaux compétents leurs réclamations contre les effets desdites prescriptions. Passé ce délai, aucune réclamation n'est admise [*voie de recours*].
Article 20
Abrogé, en vigueur du 4 mai 1930 au 9 janvier 1983
Lorsque la création d'une zone de protection a été déclarée d'intérêt général, tous les projets de grands travaux de quelque nature qu'ils soient, intéressant tout ou partie de cette zone, doivent être soumis pour avis au ministre des affaires culturelles.
TITRE IV : Dispositions pénales
Article 21
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1977 au 21 septembre 2000
Sont punies d'une amende de 2000 F [*à 60000 F taux résultant de l'article 16 de la loi 1468 du 30 décembre 1977*] les infractions aux dispositions des articles 4 (alinéa 4), 11 (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la présente loi [*sanctions*].
Sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme les infractions aux dispositions des articles 9 (alinéa 1er) et 12 ainsi qu'aux prescriptions des décrets prévus à l'article 19 (alinéa 1) de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article 4 de la présente loi et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche.
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du Code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 est applicable.
Article 22
Modifié, en vigueur du 4 mai 1930 au 1er mars 1994
Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site inscrit ou classé sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts [*infractions, sanctions*].
Article 23
Abrogé, en vigueur du 4 mai 1930 au 1er mars 1994
L'article 463 du Code pénal est applicable dans les cas prévus aux deux articles précédents.
TITRE V : Dispositions diverses
Article 24
Abrogé, en vigueur du 2 juillet 1965 au 28 avril 1995
L'établissement public institué par la loi du 10 juillet 1914 prend la dénomination de Caisse nationale des monuments historiques et des sites.
Elle peut recueillir et gérer des fonds [*ressources*] destinés à être mis à la disposition du ministre des affaires culturelles en vue de la conservation ou de l'acquisition des monuments naturels et des sites classés ou proposés pour le classement.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 4 mai 1930 au 28 avril 1995
Les recettes de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites seront déterminées par la prochaine loi de finances [*ressources*].
Article 26
Abrogé, en vigueur du 4 mai 1930 au 21 septembre 2000
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant sa promulgation conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 [*champ d'application*].
Il sera dressé, pour chacun de ces monuments naturels et de ces sites, un extrait de l'arrêté de classement reproduisant tout ce qui le concerne. Cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble par les soins de l'administration des affaires culturelles [*publicité*]. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Dans un délai de trois mois, la liste des sites et monuments naturels classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Cette liste sera tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année sera publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 4 mai 1930 au 21 septembre 2000
Un règlement d'administration publique contresigné du ministre des finances et du ministre des affaires culturelles déterminera les détails d'application de la présente loi, et notamment la composition et le mode d'élection des membres, autres que les membres de droit, des commissions prévues aux articles 1er et 3, ainsi que les dispositions spéciales relatives à la commission des monuments naturels et des sites du département de Paris et de la région parisienne , les attributions de la section permanente des commissions départementales et les indemnités de déplacement qui pourront être allouées aux membres des différentes commissions.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 4 mai 1930 au 9 janvier 1983
Il pourra être établi autour des monuments historiques classés en vertu de la loi du 31 décembre 1913, une zone de protection dans les conditions déterminées par les articles 17 à 20 de la présente loi.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 4 mai 1930 au 21 septembre 2000
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Un réglement d'administration publique fixera les conditions de son application aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 4 mai 1930 au 21 septembre 2000
La loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique est abrogée.