Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
En vigueur depuis le 30 juillet 1994
Les embryons existant à la date de promulgation de la présente loi et dont il a été vérifié qu'ils ne font plus l'objet d'une demande parentale, qu'ils ne font pas l'objet d'une opposition à un accueil par un couple tiers et qu'ils satisfont aux règles de sécurité sanitaire en vigueur au jour de leur transfert pourront être confiés à un couple remplissant les conditions prévues à l'article L. 152-5.
Si leur accueil est impossible et si la durée de leur conservation est au moins égale à cinq ans, il est mis fin à cette conservation.
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
En vigueur depuis le 30 juillet 1994
Les nouveaux articles L. 675-1 à L. 675-8 du code de la santé publique sont, dans la numérotation qui résulte de la présente loi, insérés dans le chapitre III du titre III du livre VI dudit code.
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
En vigueur depuis le 30 juillet 1994
Les établissements, laboratoires ou organismes qui, en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été autorisés à pratiquer les activités de prélèvements d'organes, de transplantations d'organes, d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal visées par les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 184-1, L. 673-5 et L. 162-16 du code de la santé publique doivent déposer une demande d'autorisation dans un délai de six mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de la présente loi et relatif à l'autorisation dont relèvent leurs activités. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative sur leur demande.
Les établissements, laboratoires ou organismes qui pratiquent les activités de prélèvements de tissus, de conservation ou de transformation de tissus en vue de leur cession, de greffes de tissus ou de cellules, que les articles L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 du code de la santé publique soumettent à autorisation, doivent déposer une demande d'autorisation dans un délai de six mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de la présente loi et relatif à l'autorisation dont relèvent leurs activités. Ils peuvent poursuivre ces activités jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative sur leur demande.
Article 20
En vigueur depuis le 30 juillet 1994
Sont abrogées les dispositions de :
1° La loi n° 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontaires ;
2° La loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes ;
3° L'article 13 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.
Article 21
En vigueur depuis le 30 juillet 1994
La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
Abrogé, en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé et de publier des recommandations sur ces sujets.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement du comité.
Article 24
En vigueur depuis le 30 juillet 1994
Les dispositions du code de la santé publique qui citent en les reproduisant les articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
François Mitterrand
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Édouard Balladur
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Simone Veil
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Charles Pasqua
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pierre Méhaignerie
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
François Léotard
Le ministre de l'économie,
Edmond Alphandéry
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre délégué à la santé,
Philippe Douste-Blazy