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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,



Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 72, 74 et 74-1 ;



Vu le code électoral ;



Vu le code général des collectivités territoriales (partie législative) ;



Vu le code des juridictions financières ;



Vu le code pénal ;



Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;



Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits des communes, des départements et des régions ;



Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 modifiée relative à la dotation globale de fonctionnement ;



Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;



Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;



Vu l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ;



Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 21 septembre 2006 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 19 février 2007 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 20 février 2007 ;



Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 21 mars 2007 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;



Le conseil des ministres entendu,

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires.

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

En vigueur depuis le 1er mars 2008

Le deuxième alinéa de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée est également applicable aux établissements publics des communes et aux groupements de communes de la Polynésie française.

Article 7

Modifié, en vigueur du 6 octobre 2007 au 9 octobre 2010

I.-Sous réserve des dispositions des II, III et IV, les dispositions de l'article 1er, de l'article 2, à l'exception des dispositions de ses II, III, IV et V, et des articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er mars 2008.

II.-Les dispositions de l'article L. 1872-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article 4 de la présente ordonnance, entrent en vigueur à compter de l'exercice 2012.

Toutefois, elles peuvent être rendues applicables avant l'exercice 2012 aux communes qui en font la demande par une délibération de leur conseil municipal. Cette délibération peut être adoptée à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.L'entrée en vigueur intervient pour l'exercice de l'année qui suit l'adoption de la délibération lorsque la délibération a été transmise au haut-commissaire, au plus tard le 30 septembre de l'année de son adoption ou pour l'exercice de la deuxième année qui suit son adoption lorsqu'elle lui est transmise après cette date. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.

III.-Les dispositions de l'article L. 2573-12 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Toutefois, elles peuvent être rendues applicables avant le 1er janvier 2012 aux communes qui en font la demande par une délibération de leur conseil municipal. Cette délibération peut être adoptée à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.L'entrée en vigueur intervient le 1er janvier de l'année qui suit l'adoption de la délibération lorsque la délibération est transmise au haut-commissaire, au plus tard le 30 septembre de l'année de son adoption ou le 1er janvier de la deuxième année qui suit son adoption lorsqu'elle lui est transmise après cette date. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.

IV.-Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relatives aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération et le I de l'article 2 de la présente ordonnance sont applicables à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er mars 2008 au 9 octobre 2010

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 2573-12 du code général des collectivités territoriales telle qu'elle résulte des dispositions du III de l'article 7, les actes des communes de Polynésie française, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont soumis aux dispositions du présent article.

I. - Les délibérations des conseils municipaux, y compris celles qui sont relatives au budget, sont exécutoires de plein droit trente jours après le dépôt auprès du haut-commissaire de la République, sous réserve des dispositions des II et IV ci-après. Le haut-commissaire peut soit d'office, soit à la demande du maire, abréger ce délai.

L'expédition de toute délibération est adressée dans la quinzaine par le maire au haut-commissaire, qui en délivre récépissé. Faute de délivrance, le point de départ du délai de trente jours est fixé au jour de l'envoi de la délibération.

II. - Sont nulles de plein droit :

a) Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;

b) Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.

La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du haut-commissaire. Elle peut être prononcée par le haut-commissaire et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.

III. - Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au haut-commissaire, qui statue après vérification des faits.

Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

L'annulation est prononcée par arrêté motivé du haut-commissaire.

Elle peut être provoquée d'office par le chef de subdivision administrative ou le haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune.

IV. - Les arrêtés pris par le maire sont soumis aux mêmes règles de publicité, de contrôle et d'approbation que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes matières. Ils sont déclarés nuls de droit dans les conditions prévues au II du présent article.

Ils sont immédiatement adressés à l'autorité supérieure.

Le haut-commissaire peut les annuler ou en suspendre l'exécution.

A l'exception des arrêtés du maire relatifs à la police de la circulation, ceux de ces arrêtés portant règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation à l'autorité supérieure, qui peut, en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.

Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.

Article 9

En vigueur depuis le 1er mars 2008

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur prévue au II de l'article 7, les dispositions du présent article sont applicables aux communes de Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

I. - Les budgets des communes dont le compte administratif du dernier exercice clos fait apparaître un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, compte tenu des restes à réaliser, sont soumis à approbation.

II. - Sont également soumises à approbation par l'autorité compétente les délibérations des conseils municipaux sur les objets suivants :

a) Les emprunts et autres engagements à long ou moyen terme :

lorsque le budget est soumis à approbation en application du premier alinéa du I, lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux qui sont contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de l'Agence française de développement ou lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux contractés à des taux réels, pour les durées et à des conditions types fixées par décret en Conseil d'Etat ;

b) La garantie des emprunts, sauf ceux qui sont contractés par les établissements publics communaux, intercommunaux, territoriaux, ou les syndicats mixtes, et ceux qui sont contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargé de l'équipement et du logement, par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ;

c) Le statut et les échelles de traitement du personnel communal ;

d) L'intervention des communes dans le domaine industriel et commercial, notamment leur participation dans des sociétés ;

e) Les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative.

III. - Dans le cas prévu au I et lorsqu'elles portent sur les objets énumérés au II, les délibérations des conseils municipaux sont exécutoires sur l'approbation du haut-commissaire, sauf le cas où l'approbation par le chef de subdivision administrative, par le ministre compétent, par l'assemblée de la Polynésie française, par la commission permanente ou par un décret est prescrite par les lois et règlements.

Le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative peut demander une seconde lecture, par le conseil municipal, de la délibération soumise à son approbation. La demande, qui est motivée, est adressée au maire au plus tard trente jours après le dépôt de la délibération aux services du haut-commissaire ou à la subdivision administrative. Elle est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil municipal.

Si le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative, saisi à fin d'approbation d'une délibération du conseil municipal, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à dater du dépôt de la délibération, celle-ci est considérée comme approuvée.

Lorsque le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative refuse d'approuver une délibération, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur.

Les délibérations pour lesquelles une approbation par le ministre compétent ou par un décret est exigée par la loi deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur dépôt aux services du haut-commissaire ou à la subdivision administrative.

Toutefois en ce qui concerne les délibérations relatives aux traités portant concession de services municipaux à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans, les délais de trente jours et de trois mois mentionnés ci-dessus sont portés respectivement à trois mois et à six mois.

IV. - L'arrêté qui règle le budget peut rejeter ou réduire les dépenses qui y sont portées sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 2322-2 du code général des collectivités territoriales, mais il ne peut les augmenter ni en introduire de nouvelles qu'autant qu'elles sont obligatoires.

Lorsque le budget d'une commune n'a pas été voté en équilibre réel par le conseil municipal, l'autorité supérieure le renvoie au maire dans le délai de quinze jours qui suit son dépôt au haut-commissariat ou à la subdivision administrative.

Le maire le soumet dans les quinze jours à une nouvelle délibération de l'assemblée communale. Celle-ci doit statuer dans le délai de quinzaine et le budget est immédiatement renvoyé au haut-commissariat ou à la subdivision administrative. Si le budget délibéré une seconde fois n'a, de nouveau, pas été voté en équilibre réel ou s'il n'a pas été retourné au haut-commissariat ou à la subdivision administrative dans le délai de trente jours à compter de sa réception en mairie en vue d'une seconde délibération, il est réglé par l'autorité supérieure.

Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres à cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

Sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa précédent et du premier alinéa du VI ci-dessous, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

Dans un délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au haut-commissaire ou au chef de subdivision administrative au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption.

Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

V. - Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice clos a fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 10 % de ses ressources ordinaires, s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 % dans le cas contraire, le budget voté par le conseil municipal est soumis à une commission spéciale comprenant le maire de la commune et deux délégués du conseil municipal.

Si le maire ou le conseil municipal se refuse à désigner des délégués ou si le maire et les délégués se refusent à participer aux travaux de la commission mentionnée au I, celle-ci passe outre après mise en demeure adressée par le haut-commissaire au maire et au conseil municipal et, s'ils ont été désignés, aux délégués de ce dernier.

La commission doit vérifier si le conseil municipal a adopté toutes mesures susceptibles d'assurer l'équilibre rigoureux du budget voté et de résorber le déficit du dernier exercice. Si la commission constate que lesdites mesures n'ont pas été prises ou sont insuffisantes, le haut-commissaire adresse au maire les propositions de la commission. Le maire les soumet au conseil municipal qui délibère dans les conditions prévues au troisième alinéa du IV. Si, à l'expiration du délai prévu à la dernière phrase de cet alinéa, le conseil municipal n'a pas voté les mesures de redressement suffisantes, ces mesures sont arrêtées et le budget est réglé par le haut-commissaire, après nouvel examen de la commission mentionnée au premier alinéa. Cette autorité exerce, à cet effet, tous les pouvoirs dévolus au conseil municipal en matière fiscale et budgétaire.

VI. - Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrêté du haut-commissaire. Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil municipal ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet. Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent paragraphe, il y est pourvu par le conseil municipal ou, en cas de refus de sa part, au moyen de ressources communales prévues par la législation en vigueur et créées par décision de l'autorité supérieure.

Les dispositions des articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales et les dispositions du III et du IV du présent article sont applicables au vote et au règlement éventuel des crédits supplémentaires.

VII. - Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, en l'absence d'adoption du budget, jusqu'au 31 mars ou au 15 avril, l'année de renouvellement général des conseils municipaux, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.

Dans le cas où il n'y a aucun budget antérieurement voté, le budget est établi par l'autorité qualifiée pour le régler et les éléments d'imposition sont notifiés à l'autorité compétente avant le 1er mars.

VIII. - Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues au premier alinéa du VI.

IX. - Le compte administratif du maire pour l'exercice clos est présenté au conseil municipal avant la délibération du budget supplémentaire.

L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Le maire peut seul émettre des mandats.

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été adressée par le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative, celui-ci y procède d'office.

Ce délai est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

X. - Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.

A défaut du vote par les assemblées des ressources nécessaires, il peut être procédé à une révision des tarifs par décision du haut-commissaire ou du chef de subdivision administrative.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

En vigueur depuis le 1er mars 2008

Sont abrogés, dans les conditions prévues au I de l'article 7 :

1° La loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, à l'exception de ses articles 8 et 15 ;

2° La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française, à l'exception du II de son article 9 ;

3° L'article 4 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances de la Polynésie française ;

4° Les articles 18 et 19 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ;

5° Les articles 3 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;

6° L'article 26 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice ;

7° Le 2 du X de l'article 16 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques ;

8° Le 6 du VI de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

9° Les articles 22 à 29 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.

Article 12

En vigueur depuis le 1er mars 2008

Le haut-commissaire de la République assure, à titre d'information, la publication, y compris par voie électronique, des dispositions du code général des collectivités territoriales telles qu'elles sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Article 13

En vigueur depuis le 6 octobre 2006

Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :

Nicolas Sarkozy

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Christian Estrosi

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