Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil, modifiant la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances ;
Vu la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, notamment son article 9 ;
Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 18 décembre 2006 et 15 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
En vigueur depuis le 1er novembre 2007
I. - Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui fournissaient effectivement, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le service d'investissement mentionné au 5 du I de l'article L. 321-1 sont dispensés, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25.
Ils devront mettre leurs statuts en harmonie avec le code monétaire et financier, tel que modifié par la présente ordonnance, et effectuer, avant le 1er novembre 2007, une déclaration d'activité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui publie la liste des prestataires de services d'investissement dans les conditions définies à l'article L. 612-2. Pour établir cette liste, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie le contenu de ces déclarations. Le cas échéant, il peut les faire rectifier. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille les attributions confiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au présent alinéa.
Les personnes morales figurant sur les listes établies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par l'Autorité des marchés financiers sont réputées avoir obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 532-1 pour le service de conseil en investissement.
A défaut de déclaration, les prestataires qui offraient ce service doivent cesser de le fournir.
II. - Les prestataires de services d'investissement agréés pour le service d'exécution d'ordres pour compte de tiers qui géraient effectivement un système multilatéral de négociation à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont dispensés, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25.
Ils devront mettre leurs statuts en harmonie avec le code monétaire et financier, tel que modifié par la présente ordonnance, et avoir transmis à l'Autorité des marchés financiers, avant le 1er novembre 2007, les règles du système.
Les personnes morales figurant sur la liste établie par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont réputées avoir obtenu l'agrément visé à l'article L. 532-1 pour le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation.
A défaut de déclaration, les prestataires qui offraient ce service doivent cesser de le fournir.
NotaOrdonnance 2007-1490 2007-10-18 art. 11 : Spécificité d'appliction.
Article 7
En vigueur depuis le 1er novembre 2007
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2007.
Article 8
En vigueur depuis le 1er novembre 2007
Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton