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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités,



Vu la Constitution, notamment son article 38 ;



Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;



Vu le code civil ;



Vu le code de la construction et de l'habitation ;



Vu le code de l'éducation ;



Vu le code de l'environnement ;



Vu le code général des impôts ;



Vu le code de la santé publique ;



Vu le code de la sécurité sociale ;



Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs ou locataires et occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;



Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;



Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;



Vu la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ;



Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;



Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment ses articles 19, 21, 41 et 42 ;



Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 3 mars 2005 ;



Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 avril 2005 ;



Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 avril 2005 ;



Le Conseil d'Etat entendu,



Le conseil des ministres entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS CONCLUES PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT.

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DIAGNOSTIC TECHNIQUE.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU CHANGEMENT D'USAGE DES LOCAUX D'HABITATION.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

Modifié, en vigueur du 9 juin 2005 au 16 juillet 2006

I. - Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont changé, sans autorisation, l'usage d'un local auquel était applicable l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient sur demande d'une autorisation à titre personnel si elles justifient, avant le 1er juillet 2006, de l'usage continu et non contesté des lieux à des fins autres que l'habitation depuis au moins vingt ans à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.



II. - Les autorisations définitives accordées sur le fondement du même article L. 631-7 avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui ont donné lieu à compensation effective, sont attachées au local et non à la personne.



III. - Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont temporairement affectés à l'habitation en vertu d'une déclaration d'affectation temporaire des locaux, peuvent, nonobstant les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration adressée au préfet avant l'expiration du délai mentionné dans la déclaration d'affectation temporaire. En l'absence de déclaration, les locaux qui, à l'expiration de ce délai, demeurent affectés à l'habitation sont régis par les dispositions applicables aux locaux à usage d'habitation.

Article 30

En vigueur depuis le 9 juin 2005

Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

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